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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 2004)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2017
Demande directe
  1. 2020
  2. 2017
  3. 2013
  4. 2012
  5. 2011
  6. 2010
  7. 2008

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement l’informe, en réponse à la précédente demande de la commission, qu’un projet de politique nationale de l’enfance a été élaboré et soumis à consultation publique entre juin et juillet 2019. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement dans ses informations supplémentaires, selon lesquelles à la suite de la consultation, la politique nationale de l’enfance 2018-2028 a été approuvée. En outre, la politique de mise en œuvre est en cours d’approbation. La commission salue le fait que la politique nationale de l’enfance 2018-2028, disponible sur le site Web de la Division du genre et de l’enfance du Bureau du Premier ministre, porte sur un large éventail de questions concernant la prévention et l’élimination du travail des enfants et la participation d’enfants à des travaux dangereux et qu’elle fixe un objectif précis en la matière (objectif 3: «Les enfants sont protégés»).
La commission accueille également favorablement le fait que le gouvernement indique qu’un Comité directeur national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants a été constitué en février 2019 (pour une période trois ans) et qu’il est chargé de superviser la mise en place d’activités essentielles associées à la prévention et à l’élimination du travail des enfants. Il incombe notamment à ce comité d’élaborer une politique nationale d’élimination du travail des enfants, de repérer les lacunes ou les failles dans les lois, politiques, programmes et institutions en ce qui concerne la lutte contre le travail des enfants, et de formuler les recommandations qui s’imposent. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre de la politique nationale de l’enfance 2018 2028 et sur les résultats obtenus en matière d’élimination du travail des enfants. De plus, elle prie le gouvernement de donner des informations sur les activités du Comité directeur national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. S’agissant de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission renvoie à ses commentaires au titre de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que les inspecteurs du travail continuaient à contrôler le travail des enfants et l’emploi des jeunes mais qu’en 2015 aucun cas de travail des enfants n’avait été signalé et qu’aucun cas de travail des enfants n’avait été repéré au cours des inspections.
La commission, ayant prié à plusieurs reprises le gouvernement de mettre à disposition des données sur la situation du travail des enfants, note que le gouvernement répond que l’objectif 3 de la politique nationale de l’enfance 2018 2028 prévoit notamment: i) que les stratégies évaluent la prévalence du travail des enfants; et ii) que le Comité directeur national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants soit en particulier chargé de conduire des recherches permettant de mieux comprendre la situation du travail des enfants dans le pays et de renforcer l’unité de l’inspection du travail à laquelle il incombe de contrôler le travail des enfants. À cet égard, la commission rappelle également sa demande directe de 2019, concernant l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans laquelle elle a noté avec préoccupation que le nombre de visites de l’inspection du travail avait chuté de 1 177 en 2010-11 à 612 en 2014 15. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures précitées et sur toutes autres mesures prises pour garantir que suffisamment de données sur la situation des enfants qui travaillent dans le pays soient mises à disposition (par exemple, sur le nombre d’enfants qui travaillent alors qu’ils n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi et sur la nature, l’étendue et l’évolution de leur travail). À cet égard, elle prie également le gouvernement de donner des informations sur toutes mesures prises pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et sur les activités menées par celle-ci dans le domaine du travail des enfants, dont le nombre d’inspections menées, le nombre et la nature des cas repérés et toute mesure de suivi prise.
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