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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Suriname (Ratification: 2006)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2014
  2. 2013
  3. 2011
Demande directe
  1. 2020
  2. 2016
  3. 2014
  4. 2013
  5. 2011
  6. 2009
  7. 2008

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Article 3 a) et article 5 de la convention. Traite, mécanismes de contrôle et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des dispositions pénales nationales relatives aux pires formes de travail des enfants. Elle a également pris note des mesures prises par le groupe de travail interministériel contre la traite des personnes, y compris en ce qui concerne les enquêtes sur les réseaux criminels de traite d’enfants et les poursuites contre les auteurs de tels faits, et du fait que les commissaires de district, les agents de l’immigration et les inspecteurs du travail étaient formés à l’identification des victimes de traite.
À cet égard, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Comité national pour l’élimination du travail des enfants mène des activités de sensibilisation à l’interdiction de toutes les formes de travail des enfants et aux dispositifs de signalement des cas présumés, et que le Comité national collabore avec plusieurs institutions, dont l’inspection du travail et la police. Elle relève également que, d’après le gouvernement, entre août 2016 et août 2019, huit cas de traite ont fait l’objet d’enquêtes par le Département chargé de la traite des personnes, qui ont permis d’établir que sept enfants, mineurs, étaient victimes d’exploitation sexuelle. Le gouvernement ajoute sur ce point que 23 suspects ont été arrêtés et que leurs dossiers ont été transmis au ministère public. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des violations signalées, des enquêtes menées et des poursuites engagées dans les affaires concernant la traite des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les condamnations prononcées et les sanctions imposées, y compris concernant les 23 suspects arrêtés dont le dossier a été transmis au ministère public.
Article 3 d). Travaux dangereux dans l’économie informelle. Inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de la prévalence croissante du travail des enfants dans l’économie informelle, en particulier dans les opérations d’extraction de l’or à petite échelle. Elle a noté que le gouvernement indiquait que des mesures autorisant les inspecteurs du travail à inspecter et à superviser les conditions de travail dans l’économie informelle seraient envisagées dans un cadre plus large recouvrant des mesures facilitant la collaboration avec d’autres entités chargées de faire respecter la loi, par exemple la police.
La commission note que le gouvernement indique, en réponse à la demande de la commission, que les inspecteurs du travail peuvent inspecter tous les lieux où une forme d’activité économique est menée mais qu’il leur est difficile de repérer le travail des enfants dans l’économie informelle parce qu’il est effectué dans des zones reculées et qu’il s’agit d’un phénomène caché. À cet égard, la commission rappelle qu’elle a noté dans son commentaire publié en 2019 sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, que l’inspection du travail manquait de personnel qualifié et de moyens de transport en nombre suffisant pour assurer une présence dans l’arrière-pays. Sur ce point, elle relève que, dans le rapport qu’il a fourni en 2019 sur l’application de la convention no 81, le gouvernement a indiqué que des mesures étaient prises pour pourvoir les postes vacants au sein de l’inspection du travail et pour améliorer les moyens de transport des inspecteurs du travail, et que les inspecteurs du travail étaient formés à la question du travail des enfants. Dans ce contexte, la commission prend également note des informations qui figurent dans l’enquête de 2017 sur le travail des enfants, mentionnée dans le rapport du gouvernement, d’après lesquelles quelque 2,2 pour cent du total des enfants sont astreints au travail des enfants, dont environ 1,6 pour cent à des travaux dangereux (p. xviii), essentiellement dans l’agriculture, la foresterie, la chasse et la pêche (44,9 pour cent) (p. xiii). Se référant à ses commentaires au titre de l’application de la convention no 81, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis pour augmenter le nombre d’inspecteurs du travail et améliorer les moyens de transport à leur disposition et d’indiquer l’impact du renforcement des capacités des inspecteurs du travail sur le repérage des travaux dangereux effectués par les enfants dans l’économie informelle et la lutte contre ce phénomène. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les activités menées par l’inspection du travail, le cas échéant, en collaboration avec d’autres organes chargés de faire appliquer la loi, dans le domaine des travaux dangereux auxquels sont astreints les enfants (y compris le nombre d’inspections du travail menées, le nombre et la nature des cas repérés et toute mesure de suivi prise).
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des différentes mesures prises par le gouvernement pour améliorer l’accès à l’éducation de base, y compris la suppression des frais de scolarité au primaire et au secondaire et la proposition visant à rendre obligatoire l’enseignement secondaire (pour les enfants âgés de 12 à 16 ans), devant être soumise fin 2016.
La commission note que le gouvernement indique, dans sa réponse sur l’amélioration de l’accès à l’éducation, que le ministère de l’Éducation s’emploie encore à élaborer une loi portant amélioration du système éducatif. À cet égard, dans l’enquête de 2017 précitée, elle note également que seul l’enseignement primaire est obligatoire (pour les enfants âgés de 7 à 12 ans) et que des mesures sont actuellement prises pour aligner l’âge d’admission au travail et l’âge de fin de scolarité obligatoire (p. 7). Dans les observations finales de 2016 du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SUR/CO/3-4), qui mentionnent plusieurs problèmes dans le système éducatif, en particulier dans l’arrière-pays, la commission prend note des éléments suivants: les bas taux d’achèvement des études primaires et de persévérance dans l’enseignement secondaire; le manque d’écoles dans certains districts reculés; et les obstacles à l’éducation que rencontrent les enfants de familles à faible revenu, notamment le coût des matériels scolaires (paragr. 34). Dans les statistiques qui figurent sur le site Web de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), la commission note que le taux net de scolarisation des enfants au primaire était de 86,03 pour cent en 2018 et que le taux de scolarisation au secondaire était de 57,79 pour cent en 2015 (derniers chiffres disponibles). Considérant que l’éducation est essentielle pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier pour augmenter le taux de scolarisation, le taux d’assiduité scolaire et le taux d’achèvement au secondaire.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de traite. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Suriname était un pays de destination, d’origine et de transit pour les enfants victimes de traite et destinés à une exploitation sexuelle. Elle a notamment relevé que le gouvernement mentionnait les mesures prises pour les enfants victimes de traite, notamment la création d’un centre d’accueil, et la fourniture de services et d’une protection par le ministère de la Justice et de la Police. La commission a cependant noté que le Comité des droits de l’homme, dans ses observations finales de 2015, s’est dit préoccupé par les difficultés auxquelles se heurtent les victimes de traite pour bénéficier d’un accès à une protection efficace, à un centre d’accueil et à une réparation (CCPR/C/SUR/CO/3, paragr. 29).
La commission note que, dans sa réponse à la demande de la commission, le gouvernement indique qu’un meilleur système d’orientation entre les autorités chargées de l’application de la loi et les services sociaux a été mis en place pour les cas de travail des enfants et qu’il a été mis à l’essai entre août 2019 et février 2020. Le gouvernement indique que ce système devrait améliorer la détection, le traitement et le règlement des cas de travail des enfants. Le gouvernement indique que tous les enfants victimes de traite et de prostitution repérés pendant la période à l’examen ont bénéficié de la protection et du soutien de l’unité chargée de la traite des personnes au sein du ministère de la Justice et de la Police. À cet égard, la commission note également que, dans ses observations finales de 2016 (CRC/C/SUR/CO/3-4), le Comité des droits de l’enfant a notamment demandé que: i) les services de protection de l’enfance emploient un personnel en nombre suffisant et qu’elles soient dotées de ressources suffisantes; ii) les structures d’accueil existantes soient améliorées et que de nouvelles soient créées pour les enfants victimes de violences sexuelles; et iii) des programmes et des politiques de prévention, de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants victimes soient mis en place (paragr. 21). La commission note également que, dans ses observations finales de 2018 (CEDAW/C/SUR/CO/4-6), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes mentionne l’absence d’information sur les foyers d’accueil mis à disposition des femmes et des filles victimes de traite et sur les types de programmes et de services de santé offerts par ces foyers (paragr. 28). La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les services fournis aux enfants victimes de traite, y compris leur réadaptation et leur intégration sociale (par exemple la nature de l’assistance et du soutien donnés aux enfants victimes, les effets du nouveau système d’orientation et le fonctionnement du nouveau centre d’accueil). Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de traite qui ont été soustraits des pires formes de travail des enfants et qui ont bénéficié de ces services.
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