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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Suriname (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C105

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Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 1 du décret no B-10 du 29 juin 1983 qui interdit notamment la possession ou la distribution de certaines publications interdites qui, de l’avis des autorités compétentes, peuvent porter gravement atteinte à l’ordre public et à la sécurité nationale ainsi qu’à l’article 2 du décret qui prévoit des peines de prison à titre de sanction. Elle a également relevé que les articles 14, 16, 35 et 37 du Code pénal, qui prévoyaient que les personnes condamnées à des peines d’emprisonnement et de détention pouvaient être soumises à l’obligation de travailler, avaient été abrogés. Elle a toutefois noté qu’après les modifications apportées au Code pénal en 2015, la peine de travail d’intérêt général a été introduite (art. 9) et que cette sanction constitue une peine principale à caractère obligatoire et non pas une peine alternative. La commission a souligné que ces dispositions pouvaient conduire à imposer un travail obligatoire pour sanctionner l’expression d’opinions politiques et la manifestation d’une opposition idéologique.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère de la Justice n’a pas fait état d’un projet d’abrogation du décret no B-10 du 29 juin 1983 et que le ministère du Travail informera le ministère de la Justice et de la Police que le travail obligatoire ne peut pas être appliqué pour sanctionner l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique. Rappelant que l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique ne doit pas être sanctionnée par des peines comportant l’obligation de travailler, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’abrogation formelle du décret no B-10 du 29 juin 1983 afin de mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée.
Article 1 c). Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant certains manquements des gens de mer à la discipline du travail. Dans son précédent commentaire, la commission a relevé qu’après les modifications apportées au Code pénal en 2015, l’article 455 a limité l’étendue de certains manquements des gens de mer à la discipline du travail aux situations de danger. Sur ce point également, la commission a noté que la peine de travail d’intérêt général prévue dans le Code pénal, tel que modifié en 2015, ne constituait pas une peine de substitution, mais une peine générale à caractère obligatoire (art. 9).
La commission note que le gouvernement indique que le ministère de la Justice n’a pas fait part d’une intention de modifier le Code pénal. Elle relève également que l’article 464(1), tiret 4, du Code pénal prévoit toujours une peine de six mois de prison maximum en cas de désobéissance, sans qu’il soit nullement question des situations mettant en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes. À cet égard, la commission rappelle que le fait de pouvoir imposer un travail d’intérêt général obligatoire en tant que mesure de discipline du travail n’est pas conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’article 464(1), tiret 4, du Code pénal sera modifié de telle sorte que les sanctions comportant l’obligation de travailler seront limitées aux manquements des gens de mer à la discipline du travail dans les situations mettant en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes.
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