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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Roumanie (Ratification: 1957)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations: i) de la Confédération syndicale internationale (CSI); et ii) du Bloc des syndicats nationaux (BNS), de la Confédération des syndicats démocratiques de Roumanie (CSDR) et de la Confédération nationale syndicale (CNS «CARTEL ALFA»), qui se réfèrent à des questions examinées dans cette observation.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de créer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Seuils exigés. La commission note que dans ses observations de 2018, la CSI a souligné que le paragraphe 2 de l’article 3 de la loi sur le dialogue social impose une exigence minimale de 15 membres fondateurs de la même entreprise pour constituer un syndicat. Elle note en outre que, selon la CSI, cela constitue un obstacle insurmontable dans un pays où la majorité des employeurs sont des petites et moyennes entreprises, étant donné que 92,5 pour cent de toutes les entreprises de Roumanie emploient moins de 15 travailleurs et que cette exigence prive donc plus d’un million de travailleurs (42 pour cent des employés) du droit à la syndicalisation. La commission note que dans ses observations, le CNS «CARTEL ALFA», le BNS et la CSDR ont exprimé des préoccupations similaires concernant les conditions minimales d’adhésion. Notant que le gouvernement ne fait pas d’observations à cet égard, la commission rappelle que, si elle a estimé que l’établissement d’un nombre minimum de membres n’est pas en soi incompatible avec la convention, elle a toujours été d’avis que ce nombre devrait être fixé à un niveau raisonnable de façon de ne pas entraver la constitution des organisations. Elle considère également que ce critère devrait s’apprécier au regard du niveau auquel l’organisation est appelée à être créée (par exemple, au niveau du secteur d’activité ou à celui de l’entreprise) et de la taille de l’entreprise (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales de 2012, paragr. 89). La commission prie le gouvernement de revoir, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, les critères minimaux d’affiliation en tenant compte de la forte prévalence des petites et moyennes entreprises dans le pays, afin de garantir le droit de tous les travailleurs de former les organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Champ d’application de la convention. Travailleurs retraités. La commission a rappelé que la législation ne devrait pas empêcher des travailleurs licenciés et retraités d’adhérer à des syndicats, s’ils le souhaitent, en particulier lorsqu’ils ont participé à l’activité représentée par le syndicat. La commission prend bonne note de l’information du gouvernement selon laquelle la législation n’interdit pas le maintien de la qualité de membre ou l’élection à la direction du syndicat en cas de licenciement ou de départ à la retraite puisque l’organisation syndicale et ses relations avec ses membres sont établies par les statuts du syndicat conformément à l’article 32 de la loi no 62/2011.
Formes atypiques d’emploi. La commission note que, dans ses observations de 2018, la Confédération syndicale internationale (CSI) souligne que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la loi sur le dialogue social, les travailleurs journaliers, les travailleurs indépendants et les travailleurs engagés dans des formes atypiques d’emploi, qui concernent environ 25,5 pour cent de la population active totale en Roumanie, ne sont pas couverts par la loi sur le dialogue social et ne peuvent donc exercer leurs droits syndicaux. Rappelant que tous les travailleurs et employeurs, sans distinction aucune, ont le droit de créer des organisations de leur choix et, sous réserve uniquement des règles de l’organisation intéressée, de s’y affilier sans autorisation préalable, la commission prie le gouvernement de lui communiquer ses observations à ce sujet. Elle invite en outre le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, à envisager toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les travailleurs exerçant des formes de travail non conventionnelles puissent bénéficier des droits syndicaux consacrés par la convention.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités. Dans ses commentaires précédentes, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour: i) supprimer ou modifier l’article 2, paragraphe 2, de la loi sur la défense des droits de l’homme, en vertu duquel les organisations de travailleurs ne peuvent exercer d’activités politiques; et ii) supprimer ou modifier l’article 26, paragraphe 2, de la loi sur la sur le dialogue social afin d’éviter un contrôle excessif des finances syndicales (pouvoirs accordés aux organes administratifs publics pour contrôler l’activité économique et financière et paiement des dettes au budget de l’Etat). Notant dans le rapport du gouvernement qu’aucun progrès n’a été réalisé, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour supprimer ou modifier les articles susmentionnés de la loi sur le dialogue social, afin de les rendre conformes à la convention.
En ce qui concerne les consultations entreprises au sein du Conseil national tripartite pour le dialogue social en vue de modifier la loi sur le dialogue social, la commission aborde ces questions dans le contexte des observations sur la convention no 98.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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