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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Roumanie (Ratification: 1957)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants. Agents de la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier le paragraphe 3 de l’article 29 de la loi no 188/1999 portant statut des fonctionnaires, qui dispose que les hauts fonctionnaires ou les fonctionnaires ayant des responsabilités budgétaires sont suspendus de leurs fonctions s’ils choisissent d’exercer des activités dans la direction d’un syndicat. Notant dans le rapport du gouvernement qu’aucun progrès n’a été accompli, la commission tient à rappeler qu’il y a des cas où il n’est pas nécessaire que le fonctionnaire soit suspendu et qu’il serait donc plus approprié de laisser ces questions aux organisations concernées pour consultation. La commission réitère une fois de plus la nécessité de modifier le paragraphe 3 de l’article 29 de la loi no 188/1999 afin d’assurer que les hauts fonctionnaires ou les fonctionnaires ayant des responsabilités budgétaires ne soient pas automatiquement suspendus de leurs fonctions lorsqu’ils choisissent d’exercer des activités de direction d’un syndicat, et que cette question fasse l’objet de consultations avec les organisations concernées.
Conditions d’éligibilité des responsables syndicaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait soulevé des préoccupations au sujet d’une condition d’admissibilité énoncée à l’article 8 de la loi sur le dialogue social excluant «ceux qui purgent une peine complémentaire à l’interdiction d’exercer une charge ou une occupation de même nature que celle exercée au moment où ils ont commis une infraction». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le droit des syndicats de choisir librement leurs représentants est pleinement garanti par l’article 7 de la loi sur le dialogue social. Le gouvernement souligne que les principes énoncés par la commission ne s’appliquent pas à l’article 8, qui réaffirme les critères nécessaires à l’exercice des droits et obligations civils énoncés aux articles 37, 38 et 43 du Code civil, y compris le critère d’âge de 18 ans, et renvoie également aux situations de peines complémentaires interdisant l’exercice de certains droits, comme celui d’occuper une fonction publique. Tout en prenant dûment note des informations fournies par le gouvernement, la commission prie ce dernier d’indiquer: i) la liste des infractions pouvant entraîner l’inéligibilité à une fonction syndicale en vertu de l’article 8 de la loi sur le dialogue social; ii) si cette inéligibilité ne s’applique que pendant la durée de la peine; et iii) si les mineurs qui ont atteint l’âge minimum légal d’accès à l’emploi peuvent être élus responsables syndicaux.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 205 de la loi sur le dialogue social, qui fixe des services minimaux par la loi, afin de permettre aux partenaires sociaux de négocier des services minima dans les secteurs concernés et, en l’absence d’accord, d’en confier la détermination à un organe indépendant. La commission note qu’aucun progrès n’a été accompli à cet égard. La commission attend du gouvernement qu’il prenne les mesures nécessaires pour modifier l’article 205 de la loi sur le dialogue social afin de permettre aux partenaires sociaux de négocier des services minima dans les secteurs concernés et, en l’absence d’accord, de recourir à un organe indépendant.
En ce qui concerne la question du paiement des salaires aux fonctionnaires en grève, la commission note que le gouvernement indique que les dispositions de l’article 30 de la loi no 188/1999 sont corroborées par les dispositions des articles 195 et 207 de la loi sur le dialogue social (maintien du droit à l’assurance maladie pendant la suspension) et que les retenues salariales pendant la grève peuvent être imposées sans porter atteinte aux principes relatifs à la liberté syndicale. Le gouvernement ajoute qu’il ne dispose d’aucune donnée sur les cas de suspension de service/contrats individuels de travail et de non-paiement des droits salariaux en cas de grève. La commission rappelle que la préoccupation soulevée concerne le paiement des salaires par l’employeur public et qu’en imposant la suspension de ce paiement pour toutes les grèves, cette disposition restreint la liberté de l’employeur public et des syndicats concernés de convenir du contraire. La commission invite donc le gouvernement à veiller à ce que l’article 30(2) de la loi no 188/1999 soit appliqué de manière à ce que la suspension des salaires des fonctionnaires en grève puisse faire l’objet de négociations entre les parties concernées.
La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de rendre compte des progrès réalisés dans un proche avenir sur l’ensemble des questions soulevées ci-dessus.
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