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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Cuba

Convention (n° 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926 (Ratification: 1928)
Convention (n° 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958 (Ratification: 1975)

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Demande directe
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La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement sur l’application des conventions nos 22 et 108 sur les gens de mer. Afin de donner une vision d’ensemble des questions soulevées en ce qui concerne l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un seul commentaire, lequel est présenté ci-après.

Convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926

Article 5, paragraphe 2, de la convention. Document contenant la mention des services du marin à bord du navire. La commission avait prié le gouvernement de fournir un exemplaire du document mentionnant les services du marin à bord du navire. Notant que le gouvernement n’a pas transmis ce document, la commission réitère sa demande.
Article 6, paragraphe 3. Mentions obligatoires dans le contrat d’engagement des marins. Notant que certaines données exigées dans la convention n’étaient pas mentionnées dans le modèle de contrat d’engagement des marins transmis par le gouvernement, la commission l’avait prié d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à l’article 6, paragraphe 3. A cet égard, la commission note que le gouvernement répète que la résolution no 114 de 2009 du ministère des Transports donne effet à cette disposition de la convention. La commission observe néanmoins que le gouvernement n’a pas transmis d’exemplaire de cette résolution et que le Bureau ne dispose donc pas de cet exemplaire. La commission demande au gouvernement de fournir un exemplaire de la résolution no 114 de 2009 du ministère des Transports.

Convention (nº 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958

Article 3 de la convention. Conservation de la pièce d’identité des gens de mer par le marin. La commission avait prié le gouvernement de préciser la relation existant entre l’article 33 du décret no 26 du 19 juin 1978, qui autorise les capitaines de navires à garder avec eux les pièces d’identité des membres de l’équipage, et la résolution no 9 de 2009, qui prévoit l’émission d’un nouveau livret de marin en tant que pièce d’identité des gens de mer aux fins de cette convention, et dont l’article 7 dispose que le marin est obligé de conserver sur lui ledit livret et de le présenter aux autorités nationales ou étrangères compétentes en matière de migration ou aux autorités maritimes si elles en font la demande. La commission prend note de l’indication du gouvernement à cet égard, selon laquelle le capitaine peut conserver le passeport et non pas le livret de marin ou la pièce d’identité des gens de mer. Le capitaine doit rendre le passeport aux membres de l’équipage afin qu’ils puissent le présenter aux autorités nationales ou étrangères compétentes en matière de migration ou aux autorités maritimes, si elles en font la demande. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande de précisions.
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