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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007 - Maroc (Ratification: 2013)

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Demande directe
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. A l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur, si elle l’estime nécessaire.
Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission note que, quant aux mesures d’application, le gouvernement se réfère principalement au Code de commerce maritime de 1919, tel qu’amendé, et au Code du travail. La commission note que l’article 3 du Code du travail prévoit que «demeurent régies par les dispositions des statuts qui leur sont applicables et qui ne peuvent en aucun cas comporter des garanties moins avantageuses que celles prévues dans le Code du travail, les catégories de salariés ci-après: […] 2° les marins […]. Les catégories mentionnées ci-dessus sont soumises aux dispositions de la présente loi pour tout ce qui n’est pas prévu par les statuts qui leur sont applicables». La commission note également que les pêcheurs, au sens de la convention, sont régis par un statut particulier, qui est codifié au sein du Code de commerce maritime. Elle note en particulier que le terme de «marin» couvre le pêcheur. La commission observe que le Code de commerce maritime et le Code du travail n’ont pas fait l’objet d’une révision afin de prendre en considération les prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner pleinement effet à la convention, en prenant en considération les lacunes identifiées ci-après. Elle le prie également de fournir des statistiques sur le nombre de pêcheurs et de navires, ainsi que sur la taille de ces derniers.
Article 5 et annexe III de la convention. Mesures utilisées. La commission note que le gouvernement lui indique que, dans la législation et dans la réglementation en vigueur, la jauge brute est toujours utilisée. Toutefois, le récent décret no 2-17-556 du 8 décembre 2017, qui traite des brevets et des conditions d’exercice des fonctions de commandant et d’officier à bord des navires de pêche maritime, a opté pour la longueur (L). La commission rappelle que les Etats Membres doivent, dans le cadre des mesures donnant effet à la convention, utiliser comme critère de mesure la longueur (L). L’autorité compétente peut, après consultation, décider d’utiliser la longueur hors tout (LHT) à la place de la longueur (L), conformément à l’équivalence établie à l’annexe I. La jauge brute ne peut être utilisée comme critère de mesure que pour la mise en œuvre de l’annexe III et dans les conditions prévues. La commission prie le gouvernement de l’informer des efforts entrepris pour adapter sa législation et sa réglementation aux exigences de la convention.
Article 8, paragraphes 1 à 4. Responsabilité de l’armateur à la pêche, des patrons et des pêcheurs. La commission note que le gouvernement renvoie aux articles 140 et suivants du Code de commerce maritime sur le statut du capitaine et ses fonctions. La commission note que, si ces dispositions précisent les obligations qui pèsent sur le capitaine concernant le recrutement de l’équipage, la sécurité de la navigation et les opérations liées au transport de marchandises, elles ne reflètent toutefois pas les exigences détaillées de l’article 8 sur les responsabilités des armateurs à la pêche, des patrons et des pêcheurs. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures donnant pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 9, paragraphes 1 et 2. Age minimum. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 143 du Code du travail prévoit que les mineurs ne peuvent être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l’âge de 15 ans révolus. La commission note cependant que l’article 166 du Code de commerce maritime admet la présence de mousses à bord des navires, c’est-à-dire de marins âgés de moins de 16 ans, sans toutefois préciser d’âge minimum. La commission rappelle que l’âge minimum pour le travail à bord d’un navire de pêche est de 16 ans, mais que l’autorité compétente peut autoriser un âge minimum de 15 ans pour les personnes qui, n’étant plus soumises à l’obligation de scolarité imposée par la législation nationale, suivent une formation professionnelle en matière de pêche ou pour l’exécution de travaux légers lors des vacances scolaires. La commission prie le gouvernement de clarifier l’âge minimum auquel les pêcheurs sont autorisés à travailler à bord de navires de pêche.
Article 9, paragraphes 3, 4, et 5. Activités dangereuses. La commission note que les articles 147 et 181 du Code du travail interdisent d’occuper des mineurs de moins de 18 ans dans des travaux qui présentent des risques pour leur vie, leur santé ou leur moralité. L’article 181 précise que la liste de ces travaux est fixée par voie réglementaire. La commission note également que l’article 176quinquies du Code de commerce maritime interdit d’employer les marins de moins de 18 ans, mousses ou novices, au travail des chaufferies et des soutes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres types d’activités sur les navires de pêche, en plus du travail des chaufferies et des soutes, ont été interdits par voie réglementaire aux personnes de moins de 18 ans, après consultation.
Article 9, paragraphe 6. Travail de nuit. La commission note que ni l’article 181 du Code du travail, auquel le gouvernement se réfère, ni les articles 172 et suivants du même code sur l’interdiction du travail de nuit des mineurs de moins de 16 ans ne répondent aux exigences de l’article 9, paragraphe 6, lequel prévoit l’interdiction du travail de nuit des pêcheurs de moins de 18 ans et limite strictement les dérogations possibles à cette interdiction. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ces prescriptions.
Articles 11 à 13. Examen médical. La Commission note que l’article 167bis du Code de commerce maritime, tel qu’amendé en 2010, prévoit que seules les personnes reconnues physiquement aptes peuvent exercer la profession de marin, sans dérogation possible. La commission note que le décret no 2-17-788 du 22 octobre 2018 vient préciser les exigences concernant les professionnels admis à constater l’aptitude physique des personnes exerçant à bord des navires. La commission note, toutefois, que les conditions et les modalités de mise en œuvre de cette reconnaissance d’aptitude doivent encore être fixées par le biais de mesures réglementaires complémentaires. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux articles 11 à 13.
Articles 13 et 14. Equipage et durée du repos. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 38bis du Code de commerce maritime prévoit que l’effectif du personnel de tout navire marocain doit être tel que, du point de vue de la sécurité en mer, il existe à bord un équipage suffisant en nombre et en qualité. Toutefois, la commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les périodes de repos régulières d’une durée suffisante octroyées aux pêcheurs pour préserver leur sécurité et leur santé. La commission note que l’article 176ter du Code de commerce maritime prévoit que la durée et l’organisation du travail à bord des navires de pêche seront réglées, s’il y a lieu, par arrêtés ministériels. La commission rappelle que des lois, règlements ou autres mesures doivent être adoptée afin de garantir que les armateurs de navires de pêche veillent à ce que soient octroyées aux pêcheurs des périodes de repos régulières d’une durée suffisante pour préserver leur sécurité et leur santé (article 13 b)). La commission rappelle également que, conformément à l’article 14 b), sur les navires de pêche passant plus de trois jours en mer, quelle que soit leur taille, la durée du repos ne doit pas être inférieure à dix heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-dix-sept heures par période de sept jours. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des arrêtés ministériels sont adoptés ou envisagés pour donner effet aux articles 13 b) et 14 b). La commission note que le gouvernement indique que le capitaine a pleinement le droit d’exiger la suspension des horaires de repos afin d’assurer la sécurité du navire, des captures et des marins. Le gouvernement précise que cette suspension peut être compensée. A cet égard, la commission rappelle que la convention prévoit que, dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le patron doit faire en sorte que tout pêcheur ayant effectué un travail alors qu’il était en période de repos selon l’horaire normal bénéficie d’une période de repos adéquate. La commission prie le gouvernement de lui expliquer comment il s’assure que des périodes de repos compensatoires sont effectivement accordées aux pêcheurs dans les conditions de l’article 14, paragraphe 4.
Articles 16, 19 et 20; annexe II. Accord d’engagement du pêcheur. Conclusion et mentions obligatoires. La commission note que le gouvernement lui indique que les articles 165 à 172bis du Code de commerce maritime encadrent la conclusion des contrats d’engagement maritime. La commission observe, toutefois, que si l’article 165 apporte une définition du contrat d’engagement maritime, il ne prévoit pas explicitement que les pêcheurs travaillant à bord d’un navire de pêche doivent être protégés par un accord d’engagement dans les conditions des articles 16 a), 19 et 20 de la convention. La commission note que les articles 168 et 169 encadrant le contrat d’engagement maritime s’applique également au pêcheur. La commission note, cependant, que certaines mentions requises au titre de l’annexe II de la convention sont absentes. La commission prie donc le gouvernement de lui indiquer si les dispositions susmentionnées sont appliquées à l’accord d’engagement du pêcheur. Si c’est le cas, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que le contenu de l’accord d’engagement des pêcheurs soit conforme aux prescriptions de l’annexe II de la convention.
Article 17. Accord d’engagement du pêcheur. Examen des clauses, états de services et règlement des différends. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’armateur et le marin doivent déclarer avoir pris pleine connaissance de toutes les dispositions du contrat d’engagement maritime. Elle note également que l’armateur, ou son représentant, est tenu de remettre, au marin, une copie du contrat et de son avenant, éventuellement, aussitôt après le visa de ces documents par l’autorité compétente, représentée par le Délégué des pêches maritimes. La commission rappelle que la convention prescrit que le pêcheur doit avoir la possibilité, s’il le souhaite, d’examiner les clauses de son accord d’engagement et de demander conseil à ce sujet avant de le conclure (article 17 a)). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui donnent effet à cette prescription de la convention. La commission note que le gouvernement ne donne pas d’information concernant la tenue des états de service du pêcheur et les moyens de régler les différends relatifs à l’accord d’engagement (article 17 b) et c)). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui donnent effet à ces prescriptions de la convention.
Article 21, paragraphes 1 et 3. Rapatriement. Circonstances. La commission note que le gouvernement renvoie aux articles 189 à 194 du Code de commerce maritime, qui ne traitent que du rapatriement du marin malade ou blessé, ou laissé en fin de contrat. La commission rappelle que les circonstances dans lesquelles le pêcheur a droit au rapatriement, telles qu’énoncées à l’article 21, paragraphe 1 de la convention, ne se limitent pas à ces seuls cas. Sont également visées les cas suivants: lorsque le pêcheur ou l’armateur à la pêche a mis fin au contrat d’engagement pour des raisons justifiées; ou bien lorsque le pêcheur n’est plus en mesure de s’acquitter des tâches qui lui incombent en vertu de l’accord ou qu’on ne peut attendre de lui qu’il les exécute compte tenu des circonstances. La commission rappelle également que chaque Membre doit déterminer par voie législative ou autre les circonstances précises donnant droit à un rapatriement, la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquels les pêcheurs ont droit au rapatriement et les destinations vers lesquelles ils peuvent être rapatriés (article 21, paragraphe 3). La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures donnant pleinement effet à l’article 21, paragraphes 1 et 3.
Article 21, paragraphes 2 et 4. Rapatriement. Prise en charge des frais. La commission note que l’article 193 du Code de commerce maritime dispose que le marin débarqué pour cause de blessure ou de maladie, ainsi que le marin délaissé en fin de contrat, hors d’un port du Maroc, doit être rapatrié aux frais du navire. L’article 194 dispose que ne sont pas à la charge de l’armateur les frais de rapatriement des marins débarqués soit à la suite d’un congédiement pour motif légitime, soit sur l’initiative de l’autorité maritime, soit pour subir une peine, soit à la suite d’une maladie ou blessure dont le traitement n’est pas à la charge de l’armateur. En cas de résiliation de gré à gré, les frais de rapatriement sont à la charge de la partie désignée par le contrat. La commission rappelle que l’article 21, paragraphe 2, prévoit que les frais du rapatriement doivent être pris en charge par l’armateur à la pêche, sauf si le pêcheur a été reconnu, conformément à la législation nationale ou à d’autres dispositions applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son accord d’engagement. La commission prie le gouvernement de modifier le code du commerce maritime afin d’assurer que seuls les pêcheurs coupables d’un manquement grave aux obligations de leur accord d’engagement assument les frais de leur rapatriement. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions de la législation nationale ou autres dispositions applicables prévoyant la procédure à suivre et la norme de preuve applicable avant qu’un marin ne soit «reconnu coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi».
Article 22. Recrutement et placement des pêcheurs. Services public et privé de recrutement et de placement. La commission note que l’article 166bis du Code de commerce maritime dispose qu’aucune opération de placement en vue d’un engagement maritime ne peut donner lieu à une rémunération quelconque de la part du marin. La commission note également que le Maroc a ratifié la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et que les articles 745 et suivants du Code du travail traitent de l’intermédiation en matière de recrutement et d’embauchage. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la mise en œuvre de l’article 22 de la convention, la commission prie celui-ci d’indiquer si des services privés opèrent du recrutement et du placement de pêcheurs au Maroc. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur le système d’octroi de licences, d’agréments ou toute autre forme de réglementation applicable au fonctionnement des services privés de recrutement et de placement de pêcheurs. Lorsque ces services emploient des pêcheurs dans le but de les mettre à la disposition d’un armateur à la pêche, la commission prie le gouvernement de lui expliquer comment les responsabilités respectives de ces agences d’emploi privées et des armateurs concernées ont été déterminées et réparties, conformément à l’article 12 de la convention no 181.
Article 23. Paiement des pêcheurs. Paiement mensuel ou à intervalles réguliers. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les marins pêcheurs engagés à bord des navires de pêche de longueur supérieure à 24 mètres reçoivent leurs salaires mensuellement par virement bancaire. La commission note, toutefois, que l’article 182bis du Code de commerce maritime dispose que la liquidation des salaires est effectuée lorsque le navire arrive au port où il termine son voyage. La commission rappelle que l’article 23 de la convention prévoit que tout Membre adopte, après consultation, une législation ou d’autres mesures prescrivant que les pêcheurs qui perçoivent un salaire seront payés mensuellement ou à d’autres intervalles réguliers. La commission prie le gouvernement de lui indiquer la législation ou les mesures adoptées pour donner pleinement effet à l’article 23 de la convention.
Article 24. Paiement des pêcheurs. Délégation du salaire aux familles. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 184 quarter du Code de commerce maritime dispose que le marin peut, lors de l’engagement, déléguer une partie de ses gains en faveur de la ou des personnes se trouvant, légalement, ou en fait, à sa charge. Il peut aussi demander qu’une partie de ses gains soit, à titre provisionnel, versée, en son absence, à échéances régulières espacées d’un mois minimum, sur un compte ouvert à son nom. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui garantissent que la délégation des salaires est sans frais pour le pêcheur ou sa famille.
Articles 25 à 28; annexe III. Logement et alimentation. La commission note que le Code de commerce maritime, auquel le gouvernement renvoie, prévoit en ses articles 33ter et 188ter que des mesures réglementaires devront déterminer les règles applicables en matière de logement et d’alimentation pour les navires de pêche. La commission note, toutefois, que le gouvernement n’a pas fourni d’indication sur les mesures adoptées à cet effet. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures garantissant aux pêcheurs des conditions de logement et d’alimentation conformes à celles prescrites par la convention, en distinguant, concernant le logement, les mesures applicables aux navires de pêche existants et aux navires de pêche neufs au sens du paragraphe 1 de l’annexe III.
Articles 29 et 30. Soins médicaux. La commission note les indications du gouvernement sur les formations aux premiers secours et sur les soins médicaux fournis par les antennes de la santé des gens de mer, implantées dans les principaux ports du Maroc. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si ces antennes sont en mesure de fournir des consultations médicales par radio ou par satellite (articles 29 d) et 30 d)). La commission note que le Code de commerce maritime ne traite pas des fournitures et du matériel médicaux à bord (article 29 a) et c) et article 30). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures donnant pleinement effet aux prescriptions des articles 29 a), c) et e) et 30 a)-c) de la convention.
Articles 31 à 33. Sécurité et santé au travail et prévention des accidents du travail. La commission note la référence du gouvernement à la loi no 18-12 du 29 décembre 2014 relative à la réparation des accidents du travail concernant la déclaration des accidents survenant à bord des navires de pêche battant son pavillon et la réalisation d’enquêtes sur ces accidents (article 31, paragraphe d)). La commission note, toutefois, que le gouvernement ne fournit aucune information sur la manière dont il est donné effet aux autres prescriptions des articles 31 à 33 de la convention. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les mesures adoptées au plan national pour donner effet aux prescriptions en matière de sécurité et de santé au travail et de prévention des accidents du travail prévues aux articles 31 et 32, en précisant les mesures spécifiquement applicables aux navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres passant habituellement plus de trois jours en mer et, après consultation, à d’autres navires, compte tenu du nombre de pêcheurs à bord, de la zone d’opération et de la durée du voyage. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures donnant effet à l’article 33 concernant l’évaluation des risques à bord des navires de pêche, en expliquant comment les pêcheurs ou leurs représentants sont associés à cette démarche de prévention.
Articles 34 à 37. Sécurité sociale. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les marins pêcheurs opérant à bord des navires de pêche de plus de 24 mètres bénéficient des prestations sociales et médicales identiques à celles des travailleurs dans les autres secteurs. Les marins pêcheurs, rémunérés à la part, opérant à bord des navires de pêche de moins de 24 mètres (pêche côtière et pêche artisanale), bénéficient des prestations sociales et médicales conformément à la réglementation en vigueur. La commission note également que le gouvernement indique que la couverture sociale et médicale a été généralisée à tous les marins pêcheurs, sans indiquer les mesures législatives ou réglementaires adoptées à cet effet. La commission rappelle que tous les pêcheurs résidant habituellement sur le territoire national et, dans la mesure prévue par la législation, les personnes à leur charge, doivent bénéficier de la sécurité sociale à des conditions non moins favorables que celles qui s’appliquent aux autres travailleurs, y compris les personnes salariées ou indépendantes, résidant habituellement sur le territoire national (article 34). La commission observe que les informations fournies par le gouvernement semblent ne concerner que les pêcheurs travaillant sur des navires battant pavillon marocain. La commission prie le gouvernement de lui fournir les mesures législatives et réglementaires qui donnent effet à l’article 34 de la convention, en indiquant si les pêcheurs qui résident habituellement au Maroc mais qui ne sont pas de nationalité marocaine et/ou qui ne travaillent pas sur des navires de pêche battant pavillon marocain bénéficient ou non de cette protection. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les branches de sécurité sociale actuellement couvertes et si des mesures sont en préparation afin d’assurer progressivement une protection complète de sécurité sociale à tous les pêcheurs, y compris ceux qui résident habituellement sur son territoire (article 35).
Articles 38 et 39. Protection en cas de maladie, lésion ou décès liés au travail. La commission note que le gouvernement renvoie aux articles 189 à 194 du Code de commerce maritime. La commission note par ailleurs que l’article 189 du Code de commerce maritime prévoit que le marin est soigné, aux frais du navire, s’il est blessé au service du navire ou s’il tombe malade pendant le cours de son embarquement. Cependant, l’article 190ter prévoit que l’article 189 ne s’applique ni aux armements n’exploitant que des bateaux armés au bornage et dont le tonnage brut est inférieur à 25 tonneaux, ni aux armements n’exploitant que des bateaux armés à la petite pêche. Ces armements sont seulement tenus, à l’égard des marins qu’ils engagent, aux obligations fixées par la législation relative à la responsabilité des employeurs en matière d’accidents du travail. La commission prie le gouvernement de clarifier la protection accordée aux pêcheurs travaillant pour des armements n’exploitant que des bateaux armés à la petite pêche en cas de lésion provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Articles 41 et 42. Respect et application. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Document valide et inspections. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 36 à 36quater du Code de commerce maritime, qui prévoient un mécanisme d’inspection des navires par l’Etat du pavillon (visite de mise en service, visite annuelle et visite suite à une réclamation des membres d’équipage). La commission note que l’article 37bis permet la délégation de la délivrance de certains certificats à des sociétés de classification. La commission observe que ces dispositions semblent principalement concerner le secteur de la marine marchande, ainsi que les questions liées à la sécurité du navire et à sa navigabilité. La commission prie le gouvernement de lui fournir des explications détaillées sur la manière dont les articles 36 à 37bis du Code de commerce maritime sont mis en œuvre à l’égard des navires de pêche, en fournissant des statistiques sur les inspections réalisées et sur les déficiences constatées en matière de conditions de travail et de vie. La commission note que le gouvernement ne lui fournit aucune information sur la délivrance des documents valides (article 41). La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures donnant effet à cette prescription de la convention, ainsi que de lui fournir un exemple de document valide délivré par l’autorité compétente.
Articles 43, paragraphes 1 et 4. Respect et application. Plaintes et enquêtes. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur la manière dont sont traitées les plaintes qui peuvent lui être adressées concernant les cas de non-conformité constatés sur les navires battant pavillon marocain. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises pour assurer le traitement des plaintes qui lui sont adressées en conformité avec l’article 43 de la convention.
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