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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Thaïlande (Ratification: 2016)

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Demande directe
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  2. 2019

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que le gouvernement n’a ratifié aucune des conventions maritimes révisées par la MLC, 2006. Elle note également que le gouvernement a soumis une déclaration d’acceptation des amendements au code de la Conférence que la Conférence internationale du Travail a adoptés en 2014, de sorte qu’il n’est pas lié par ces amendements. La commission note que les amendements adoptés par la conférence en 2016 sont entrés en vigueur le 8 janvier 2019 pour la Thaïlande, tout en prenant note des efforts entrepris par le gouvernement pour mettre en application la convention. Suite à un premier examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions ci-après. Elle pourra, si elle le juge nécessaire, revenir ultérieurement sur d’autres questions.
Article II, paragraphes 1 f) et 2 de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer. La commission note que l’article 3 de la loi sur le travail maritime B.E. 2558, 2015 (ci-après dénommée la MLA) exclut de la définition d’un marin une personne travaillant provisoirement à bord d’un navire, mais ne spécifie pas la période visée, pas plus qu’elle n’indique les critères utilisés pour déterminer cette période. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas de doute n’a été soulevé quant à la question de savoir si des personnes d’une catégorie en particulier doivent être considérées comme gens de mer, la commission observe que les personnes exclues en vertu de l’article 3 de la MLA concernent des cas de doute sur la question de savoir si certaines catégories de travailleurs appartiennent aux gens de mer aux fins de la convention, cette question devant être tranchée conformément à l’article II, paragraphe 3, de la convention. La commission prie donc le gouvernement de: i) fournir des informations sur les critères à suivre pour déterminer si une personne d’une catégorie donnée employée temporairement à bord est exclue de la définition d’un marin; ii) indiquer, le cas échéant, les catégories de personnes qui ont été exclues de l’application de la convention en vertu de l’article 3 de la MLA; et iii) fournir des informations sur la question de savoir si l’exclusion susmentionnée a été décidée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées.
Article II, paragraphes 1 i) et 4. Définitions et champ d’application. Navires. La commission note que l’article 3 de la MLA définit un «navire» comme étant celui qui navigue habituellement en mer à des fins commerciales, mais qui ne comprend pas: 1) un navire affecté à la pêche, out tout autre navire affecté à une activité analogue; 2) un navire de construction traditionnelle; 3) un navire militaire gouvernemental; et 4) d’autres navires, selon les prescriptions des règlementations ministérielles. Si le gouvernement indique qu’aucun cas de doute ne s’est présenté sur la question de savoir si un navire ou une catégorie particulière de navire est couvert par la convention, l’article 3(4) de la MLA, règle ministérielle B.E. 2561, stipule que les navires et installations ci-après ne sont pas considérés comme des navires aux fins de l’application des prescriptions de la MLC, 2006 (liste non exhaustive): (2) un navire d’une jauge brute inférieure à 200 naviguant dans une zone maritime nationale; (5) un navire dont la zone de navigation se situe à l’intérieur de la province; (7) des unités mobiles de forage en mer; (8) un navire affecté à un voyage effectué dans le cadre du commercial local, ou un navire non motorisé. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les navires tels que définis à l’article II, paragraphe 1 i), autres que ceux qui sont exclus en vertu du paragraphe 4. En cas de doute, l’applicabilité de la convention à un navire ou à une catégorie particulière de navires peut être tranchée conformément au paragraphe 5. La commission prie donc le gouvernement de préciser si la question de l’exclusion de certaines catégories de navires de l’application de la convention, comme le prévoit la règle ministérielle qui spécifie les navires exclus de la loi sur le travail maritime (articles B.E. 2558 et B.E. 2561) a été tranchée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission souligne également que la convention n’autorise pas l’exclusion générale ou globale de navires dont la jauge brute est inférieure à un certain tonnage. L’article II, paragraphe 6, prévoit une certaine souplesse dans l’application de «certains éléments particuliers du code», à savoir les normes et les principes directeurs, à un navire ou à certaines catégories de navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux. L’autorité compétente ne pourra en décider autrement qu’en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées et dans des cas pour lesquels elle décide qu’il ne serait pas raisonnable ou possible au moment présent d’appliquer certains éléments particuliers du code et dès lors que la question visée est régie différemment par la législation nationale, des conventions collectives ou d’autres mesures. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer la façon dont il veille à ce que la protection offerte par la convention est garantie à tous les gens de mer travaillant à bord de navires dont la jauge brute est inférieure à 200. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les définitions données aux termes suivants: «navire dont la zone de navigation» se situe à l’intérieur d’une province» et «navire affecté à un voyage effectué dans le cadre du commercial local ».
Article III. Droits et principes fondamentaux. La commission note que la Thaïlande n’a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Conformément à l’approche qu’elle adopte lorsqu’un pays n’a pas ratifié certaines des conventions fondamentales de l’OIT, ou leur totalité, si bien qu’il n’est pas soumis au contrôle en ce qui concerne ces conventions fondamentales, la commission souhaiterait avoir des informations concrètes sur la façon dont le pays s’assure que sa règlementation respecte, dans le contexte de la MLC, 2006, les droits fondamentaux dont il est fait état à l’article III. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle les gens de mer bénéficient du droit d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective, conformément aux articles 90 à 94 de la MLA. La commission note toutefois que l’article 94 de cette loi prévoit qu’aucun marin, agent d’un marin, membre de la commission ou de la sous-commission, ou membre de l’organisation des gens de mer concerné par une demande portant sur la condition d’emploi des gens mer ne doit soutenir ou provoquer un lock-out. La commission fait remarquer que cet article prive les gens de mer du droit à recourir à une action revendicative. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que cette disposition de la MLA respecte le droit fondamental à la liberté d’association prévu en vertu de l’article III de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Age minimum. Travail de nuit. La commission note que, conformément à l’article 16 de la MLA, des dérogations à l’interdiction du travail de nuit sont envisageables: a) «lorsque le marin prend part à un programme de formation avancé; ou b) lorsque la formation suppose la pratique de travail de nuit en raison d’une position et de tâches bien spécifiques du marin, avec l’accord du directeur général du Département de la protection du travail et de la prévoyance, ou de la personne désignée par le directeur général pour décider que le travail en question n’a pas un effet préjudiciable sur la santé et assure de bonnes conditions de vie». La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les dérogations autorisées par l’autorité compétente au titre du point b) ci-dessus sont appliquées après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, comme le prescrit la norme A1.1, paragraphe 3 b).
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission note que l’article 35 de la MLA interdit aux services de recrutement de facturer des frais aux gens de mer, sauf pour les dépenses ci-après: i) toute dépense effectuée pour l’obtention d’un certificat médical; ii) coût pour l’obtention des pièces d’identité des gens de mer par le Département maritime; iii) frais facturés pour la délivrance d’un passeport ou autre document de voyage, sauf le coût des visas; iv) autres dépenses telles que le prescrit la législation ministérielle. A cet égard, la commission rappelle que le paragraphe 5 b) de la norme A1.4 prévoit que tout Membre «doit, par voie de législation ou par d’autres mesures, interdire que des honoraires ou autres frais soient facturés aux gens de mer, directement ou indirectement, en tout ou en partie, pour le recrutement, le placement ou l’obtention d’un emploi, en dehors du coût que les gens de mer doivent assumer pour obtenir un certificat médical national obligatoire, le livret professionnel national et un passeport ou autre document personnel de voyage similaire, sauf le coût des visas qui doit être à la charge de l’armateur». Notant que l’article 35 de la MLA cite d’autres dépenses qui pourraient être à la charge des gens de mer, comme le prescrit la règlementation ministérielle, la commission prie le gouvernement de définir de quelles dépenses il pourrait s’agir et comment il est garanti que les gens de mer n’ont pas à prendre à leur charge, directement ou indirectement, des frais autres que ceux qui sont stipulés à la norme A1.4, paragraphe 5 b).
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 5 c) vi). Recrutement et placement. Système de protection. La commission note que l’article 28 de la MLA prévoit un système d’assurance créé pour «compenser les demandeurs d’emploi et les armateurs au cas où des dommages matériels surviennent» et que les articles 38 à 40 prévoient des modalités en termes de transport, logement, nourriture et autres frais de transport nécessaires au cas où le demandeur d’emploi n’obtient pas l’emploi spécifié dans le contrat d’engagement maritime et qu’il ne souhaite pas conserver cet emploi. Tout en prenant note des dispositions détaillées adoptées pour protéger les gens de mer qui se trouvent dans de tels cas, la commission fait remarquer qu’il n’est pas clair si ces dispositions couvrent également les pertes pécuniaires que les gens de mer risquent de subir du fait que le service de recrutement et de placement ou l’armateur en vertu du contrat d’engagement maritime n’a pas rempli ses obligations à leur égard (norme A1.4, paragraphe 5 c) vi)). La commission prie le gouvernement d’apporter des éclaircissements à ce sujet.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Contrat d’engagement maritime. Etats de service à bord. La commission note que la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, affirme que les gens de mer reçoivent un livret maritime/livret de débarquement contenant leurs états de service à bord du navire. La commission note toutefois que le gouvernement n’a fourni aucune information quant à la prescription prévue en vertu de la norme A2.1, paragraphe 3, concernant la forme de ce document, les mentions qui y figurent et la manière dont elles sont consignées, qui doivent être déterminées par la législation nationale, sachant que, conformément à cette prescription, le document ne doit contenir aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication de son salaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est donné effet à cette disposition de la convention, ainsi qu’un exemplaire du document approuvé sur les états de service des gens de mer.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 3, 4 et 5. Salaires. Virements. La commission note que l’article 51 de la MLA prévoit qu’un armateur doit prendre des mesures pour donner aux gens de mer la possibilité de faire parvenir une partie ou l’intégralité de leurs rémunérations à une personne désignée par eux, selon la durée fixée pendant laquelle l’armateur peut retenir au marin les frais pour ce service. Observant l’absence d’informations plus détaillées, la commission rappelle que la norme A2.2, paragraphe 5, exige que tout frais retenu pour le service de virement, qui permet aux gens de mer de demander que la totalité ou une partie de leurs salaires soit versée à leurs familles, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit doit être d’un montant raisonnable et que le taux de change appliqué devra correspondre au taux courant du marché ou au taux officiel publié et ne pas être défavorable au marin. La commission prie donc le gouvernement de préciser comment il est donné effet aux prescriptions de la convention, en particulier en ce qui concerne le montant raisonnable à retenir et le taux de change à appliquer pour les virements.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail ou du repos. Norme de durée du travail. La commission note que, conformément à la DCTM, partie I, la norme de durée de travail normale pour les gens de mer est fixée à des journées de travail de huit heures, avec une journée de repos hebdomadaire, à laquelle il convient d’ajouter une journée de repos par semaine et le repos correspondant aux jours fériés, celui-ci ne devant pas dépasser 48 heures tous les sept jours. La commission fait toutefois observer que ni l’article 58 de la MLA, qui stipule que les heures de travail pour chacune des journées ne doivent pas dépasser huit heures et que le total d’heures pour chaque semaine ne doit pas dépasser 48 heures, ni le modèle de contrat d’engagement maritime fourni par le gouvernement, ne fait référence au repos par semaine et au repos correspondant aux jours fériés. Elle rappelle que la norme A2.3, paragraphe 3, prévoit que tout Membre reconnaît que la norme de durée du travail pour les gens de mer, comme pour les autres travailleurs, est de huit heures, avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle façon il est garanti que les normes d’heures du travail pour les gens de mer comprennent une journée de repos par semaine plus le repos correspondant aux jours fériés, comme le prévoit cette disposition de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 7, 8 et 9. Durée du travail ou du repos. Exercices et travail sur appel. La commission note que le gouvernement n’a pas indiqué les prescriptions applicables en ce qui concerne la période de repos compensatoire dont le marin bénéficie lorsqu’il est sur appel ou pour réduire au minimum la perturbation des périodes de repos pendant les exercices, conformément aux paragraphes 7 et 8 de la norme A2.3. La commission rappelle que la question de la période de repos compensatoire dont le marin bénéficie lorsqu’il est sur appel ou lorsqu’il s’agit d’éviter le plus possible de perturber les périodes de repos pendant les exercices doit être réglée par convention collective, et c’est seulement s’il n’existe pas de convention collective, ou si l’autorité compétente décide que les dispositions de la convention collective sont insuffisantes, qu’il est prévu que le gouvernement règlemente ces questions. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de convention collective qui contienne des dispositions relatives à ces sujets, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour établir de telles dispositions, comme le prévoit la norme A2.3, paragraphes 7 à 9.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 12. Heures de travail et heures de repos. Registres. La commission note qu’il semble n’y avoir aucune disposition nationale concernant les prescriptions selon lesquelles des registres des heures quotidiennes de travail ou de repos devraient être tenus, dans un modèle normalisé, et que le marin reçoit un exemplaire des inscriptions aux registres le concernant, qui doit être émargé par le capitaine, ou par une personne autorisée par le capitaine, et par les gens de mer, conformément à la norme A2.3, paragraphe 12. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à cette prescription de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a). Rapatriement. Circonstances. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la clause 4 de la notification du Département maritime No 110/2560 sur les règles, procédures et conditions de sécurité pour assurer le rapatriement prévoit que les marins ont le droit au rapatriement dans tous les cas prévus par la norme A2.5.1, paragraphe 1, de la convention. Elle note toutefois que ni l’article 66 de la MLA, ni l’exemple de contrat d’engagement maritime fourni par le gouvernement, ne prévoit le droit au rapatriement sans frais pour le marin lorsque le contrat d’engagement maritime est dénoncé par le marin pour des raisons justifiées (norme A2.5.1, paragraphe 1 b) ii)). La commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.1, paragraphe 1 b) ii), le gens de mer ont le droit d’être rapatriés lorsque le contrat d’engagement maritime est dénoncé par le marin pour des raisons justifiées. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit que les gens de mer ont le droit d’être rapatriés dans les cas prévus à la norme A2.5.1, paragraphe 1 b) ii).
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’exiger du marin une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement. La commission note que l’article 68 de la MLA prévoit que l’armateur ne prend pas à sa charge les frais de rapatriement si le contrat est dénoncé pour faute commise par le marin à l’encontre de la législation du pavillon d’un Etat, ou pour une négligence commise par le marin alors qu’il est en poste, ou encore qu’il ne respecte pas le contrat d’engagement qu’il a signé. A cet égard, la commission rappelle que la norme A2.5, paragraphe 3, de la convention interdit à l’armateur d’exiger du marin une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement, sauf si l’intéressé a été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi. Tout en notant l’importance fondamentale du droit de rapatriement, la commission prie le gouvernement d’expliquer la façon dont il garantit que le marin ne prend à sa charge les frais de rapatriement que dans les cas où il est reconnu coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi, conformément aux conditions figurant dans la norme A2.5, paragraphe 3, et d’indiquer également la procédure à suivre et le niveau de preuve à appliquer avant qu’un marin ne soit reconnu «coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi».
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 3. Effectifs. Alimentation et service de table. La commission note que la DCTM, partie I, ainsi que l’annexe 6 sur les effectifs minima de sécurité font référence à la nécessité de tenir compte, au moment de déterminer les effectifs, des prescriptions contenues dans la règle 3.2 et la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. Cependant, elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les prescriptions relatives à la composition des effectifs ne prennent pas en considération le cuisinier de navire ou le personnel du service de table. Elle rappelle qu’en vertu de la norme A2.7, paragraphe 3, l’autorité compétente doit tenir compte de toutes les prescriptions figurant dans la règle 3.2 et la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet à la prescription contenue dans la règle 2.7, paragraphe 3.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 3. Logement et loisirs. Inspections par l’Etat du pavillon. La commission note que, concernant la norme A3.1, paragraphe 3, le gouvernement n’a pas indiqué si les inspections requises en vertu de la règle 5.1.4 (inspections et mise en application) ont lieu lors de la première immatriculation d’un navire ou lors d’une nouvelle immatriculation et/ou en cas de modification substantielle du logement des gens de mer à bord du navire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité avec cette prescription de la convention.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 20. Logement et loisirs. Exemptions pour les navires d’une jauge brute inférieure à 200. La commission note que la clause 2 de la notification No 112/2560 du Département maritime sur les normes en matière de logement, d’espaces et d’installations prévus pour les gens de mer exclut de son champ d’application les navires d’une jauge brute inférieure à 200 affectés à des voyages nationaux. La commission rappelle que les exemptions à la norme A3.1 ne peuvent être autorisées qu’après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer, seulement pour les navires d’une jauge brute inférieure à 200 et selon certaines prescriptions de la norme A3.1, à savoir pour ce qui est des paragraphes 7 b) (climatisation), 11 d) (lavabo alimenté en eau douce courante, chaude et froide, dans les cabines), 13 (installations de blanchisserie), ainsi que des paragraphe 9 f) et h) à l) compris, uniquement pour les surfaces au sol. En outre, des motifs solides doivent être invoqués pour justifier de telles exemptions, qui ne doivent avoir lieu que sous réserve que la santé et la sécurité des gens de mer sont bien protégées. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les exemptions ne sont faites que lorsqu’elles sont expressément autorisées dans la norme A3.1 et selon les prescriptions contenues à la norme A3.1, paragraphes 20 et 21.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 6. Alimentation et service de table. Dispense autorisant un cuisinier qui n’est pas pleinement qualifié à servir à bord d’un navire. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 76 de la MLA, qui prévoit qu’un armateur doit garantir qu’un marin affecté à un poste consistant à fournir de la nourriture s’est conformé aux normes en matière de formation ou obtenu les qualifications requises par les règles, les procédures et les conditions prescrites par le Directeur général du Département maritime. Ces dispositions couvrent les prescriptions contenues dans la norme A3.2, paragraphes 2 c), 3 et 4, mais la commission note toutefois l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 76 autorise des dispenses sans spécifier les cas où ces dispenses sont autorisées. Tout en notant que les seules exceptions autorisées par la convention concernent les navires ayant un effectif prescrit de moins de dix personnes, qui peuvent ne pas être tenus par l’autorité compétente d’avoir à bord un cuisinier pleinement qualifié et dans des circonstances d’extrême nécessité (respectivement norme A3.2, paragraphes 5 et 6), la commission prie le gouvernement d’indiquer si les exemptions sont réellement limitées à ces cas.
Règle 4.1, paragraphe 3. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Accès aux installations médicales à terre pour les gens de mer à bord de navires étrangers. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’accès aux installations médicales à bord pour les gens de mer travaillant à bord de navires opérant dans les eaux thaïlandaises ou se trouvant dans des ports n’est pas prévu par la MLA et que les dispositions nationales applicables seront fournies dans son prochain rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à ce sujet, y compris la façon dont cette prescription est appliquée dans la pratique pour donner effet à la règle 4.1, paragraphe 3, en ce qui concerne l’obligation en tant qu’Etat du port de veiller à ce que les gens de mer à bord de navires se trouvant sur le territoire thaïlandais, qui nécessitent des soins médicaux immédiats, ont accès aux installations du Membre à terre.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 7. Responsabilité des armateurs. Sauvegarde des biens laissés à bord. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’obligation contenue dans la norme A4.2, paragraphe 7, de la convention de sauvegarder les biens laissés à bord par les gens de mer malades, blessés ou décédés et pour les faire parvenir à eux-mêmes ou à leurs parents les plus proches n’est actuellement pas prescrite. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à la conformité avec ces dispositions de la convention.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des informations détaillées sur les installations de bien-être à terre dont dispose le pays seront communiquées dans son prochain rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne la mise en place d’installations de bien-être.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a déclaré que les branches pour lesquelles il assure une protection sont les soins médicaux; les prestations en cas d’accident du travail; les prestations aux familles; les prestations d’invalidité et les prestations de survivants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la commission du travail maritime établie en vertu de la MLA procède actuellement à la révision de la MLA en ce qui concerne la protection de la sécurité sociale pour les gens de mer, l’objectif étant de permettre aux gens de mer d’être inscrits à la Caisse d’indemnisation des travailleurs et à la sécurité sociale selon des régimes identiques à ceux dont bénéficient les employés à terre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard et d’indiquer la façon dont il garantit que les gens de mer résidant habituellement sur son territoire bénéficient de prestations de sécurité sociale qui ne sont pas moins favorables que celles dont jouissent les travailleurs employés à terre et résidant en Thaïlande. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les contributions des armateurs et, le cas échéant, de gens de mer aux systèmes ou aux régimes de sécurité sociale pertinents ne font pas l’objet d’un contrôle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant tout progrès accompli dans la mise à exécution des contributions requises aux régimes de protection sociale et de sécurité sociale pertinents.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 4. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. Intervalles des inspections. La commission note que, conformément à l’article 11 de la notification du ministre chargé des règles, procédures et conditions régissant les transports, destinées aux fonctionnaires compétents en matière d’inspection sur un navire thaïlandais, dans les bureaux d’un armateur ou sur un lieu de travail à des fins d’inspection du travail maritime, les navires qui n’ont pas l’obligation de détenir un certificat de travail maritime sont toutefois soumis à inspection sur les conditions de travail et de vie. Bien que notant que la fréquence des intervalles entre les inspections n’est pas spécifiée dans les dispositions nationales, pour ce qui est des navires qui n’ont pas l’obligation de détenir un certificat de travail maritime, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit que ces inspections sont effectuées au moins tous les trois ans, comme le prescrit la norme A5.1.4, paragraphe 4.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 7. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. Pouvoirs des inspecteurs. La commission note l’indication du gouvernement suivant laquelle, conformément aux dispositions nationales, les inspecteurs de l’Etat du pavillon disposent des pouvoirs d’interdire à un navire de quitter le port lorsqu’ils ont des raisons de croire que les manquements constituent une infraction grave aux prescriptions de la convention, y compris les droits des gens de mer. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la norme A5.1.4, paragraphe 7 c), de la convention.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 16. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. Indemnités en cas d’exercice illicite des pouvoirs des inspecteurs. En ce qui concerne les indemnités pour tout préjudice ou perte résultant de l’exercice illicite des pouvoirs des inspecteurs, comme le prévoit la norme A5.1.4, paragraphe 16, la commission note que, selon le gouvernement, il n’existe actuellement aucune disposition ni aucun principe juridique au titre duquel/de laquelle de telles indemnités doivent être payées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour donner effet à cette prescription de la convention.
Règle 5.1.5 et norme A5.1.5. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission note que l’article 89 de la MLA contient des dispositions relatives à la procédure de plainte à bord. Elle prend note toutefois de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas établi de modèle de procédures de plainte à bord équitables, rapides et étayées par des documents pour le traitement des plaintes à bord des navires battant le pavillon thaïlandais. La commission constate également que d’autres prescriptions de la règle 5.1.5 et du code sont reflétées dans la législation nationale, telles que le droit pour un marin d’être accompagné ou représenté pendant la procédure de plainte (norme A5.1.5, paragraphe 3), et les éléments que doit contenir l’exemplaire des procédures de plainte en vigueur à bord du navire que tous les gens de mer doivent recevoir (norme A5.1.5, paragraphe 4). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des procédures de plainte à bord appropriées soient en place pour satisfaire les prescriptions de la règle 5.1.5 et du code, et de fournir un exemplaire du modèle de procédures de plainte à bord ou des procédures types suivies à bord des navires une fois qu’elles seront adoptées.
Règle 5.2 et le code. Responsabilités de l’Etat du port. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la Thaïlande a adhéré au mémorandum d’accord de Tokyo. Elle note que le gouvernement se réfère à la notification du ministre chargé des règles, procédures et conditions régissant les transports, destinées aux fonctionnaires compétents en matière d’inspection sur un navire thaïlandais, dans les bureaux d’un armateur ou sur un lieu de travail à des fins d’inspection du travail maritime, qui semble traiter des responsabilités de l’Etat du pavillon plutôt que des obligations de l’Etat du port. La commission rappelle que la règle 5.1, qui porte sur les responsabilités de l’Etat du pavillon, prévoit que tout Membre établit un système efficace d’inspection et de contrôle par l’Etat du port afin de contribuer à assurer que les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord de navires étrangers pénétrant dans un port thaïlandais sont conformes aux prescriptions de cette convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées concernant l’établissement d’un système efficace d’inspection et de contrôle par l’Etat du port des navires faisant escale dans un port thaïlandais, afin de vérifier la conformité avec la convention pour ce qui est des conditions de travail et de vie des gens de mer à bord des navires.
Documents complémentaires demandés. La commission observe que la DCTM, partie II, communiquée par le gouvernement, est un formulaire, et non un modèle de DCTM, partie II approuvée, établie par l’armateur pour énoncer les mesures adoptées afin d’assurer une conformité continue avec les prescriptions nationales, ainsi que celles qui sont proposées pour assurer une amélioration continue, comme le prévoit la norme A5.1.3, paragraphe 10 b), de la convention. La commission prie le gouvernement de donner un exemple, voire plusieurs, d’une DCTM, partie II, telle qu’approuvée.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]
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