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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Equateur (Ratification: 1967)

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La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait prié le gouvernement:
  • -de fournir des informations détaillées sur les catégories de fonctionnaires qui sont exclues du droit de se syndiquer, et sur les motifs de cette exclusion;
  • -de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation ne limite pas excessivement le droit des organisations de fonctionnaires d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action;
  • -de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 515 du Code du travail afin que, en cas de divergence entre les parties sur la détermination des services minima dans le secteur privé, ce ne soient pas les autorités gouvernementales mais un organisme paritaire ou indépendant ayant la confiance des parties qui détermine les services minima;
  • -d’entamer des discussions avec les partenaires sociaux sur la possibilité de modifier l’article 326(12) de la Constitution ainsi que les dispositions connexes afin de garantir que l’arbitrage obligatoire ne serait possible que dans les cas où la grève peut être limitée, voire interdite, c’est-à-dire, en ce qui concerne le secteur privé, dans les services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë;
  • -de faire état de progrès allant dans le sens de la reconnaissance du droit de grève des fédérations et confédérations.
La commission veut croire que l’assistance technique dont bénéficiera bientôt le gouvernement lui permettra de réaliser des progrès substantiels quant aux questions susmentionnées, que la commission examinera à sa réunion de 2020.
Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2020.
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