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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Australie (Ratification: 1973)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Règles d’éligibilité. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations antérieures du Conseil australien des syndicats (ACTU) suivant lesquelles, aux termes de la loi sur le travail équitable (Fair Work Act, FWA), un syndicat ne peut agir pour le compte d’un salarié que pour autant que la Fair Work commission ait confirmation que ce syndicat est une organisation habilitée à représenter les intérêts du salarié conformément à sa règle d’éligibilité en qualité de membre en vertu de laquelle le salarié peut s’affilier au syndicat en question, ce qui est source d’obstacles à la représentation des travailleurs ou occasionne d’importants retards à cet égard. La commission note en particulier que le gouvernement indique que le critère qui veut qu’une organisation doive être habilitée à représenter les intérêts du salarié concerné est inscrit depuis longtemps dans la FWA et dans les textes qui l’ont précédée. Elle note en outre que le gouvernement précise que l’expression «habilitée à représenter les intérêts industriels» ne veut pas dire qu’une organisation enregistrée n’est pas uniquement habilitée à représenter les intérêts de ses membres en exercice, mais est suffisamment large pour couvrir, par exemple, des membres potentiels ou, dans le cas de nouveaux projets, des salariés qui n’ont pas encore eu d’emploi et dont, de ce fait le statut n’est pas encore déterminé.
Scrutins pour des actions revendicatives protégées. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations de l’ACTU suivant lesquelles l’amendement à l’article 437 de la FWA a supprimé le droit d’engager une action revendicative avant le début de la négociation. L’ACTU affirmait en outre que l’obligation d’obtenir un soutien majoritaire (en vertu de l’article 236 de la FWA, ce soutien consiste en la constatation par la Fair Work Commission qu’une majorité des salariés qui seront couverts par la convention souhaitent négocier avec l’employeur) lorsque l’employeur refuse de négocier avant une demande de scrutin pour une action revendicative protégée constitue une restriction importante au droit de grève, puisque cela revient à interdire les grèves en relation avec des conflits sur la reconnaissance.
La commission note que le gouvernement réitère que cet amendement est jugé nécessaire, raisonnable et proportionné en ce qu’il contribue à la réalisation des objectifs légitimes que sont la promotion de l’intégrité du cadre de la négociation collective, notamment en donnant la primauté à la négociation volontaire entamée et menée de bonne foi; concilier le droit à la négociation collective volontaire avec l’obligation de négocier lorsqu’une majorité des salariés le souhaitent; et apporter davantage de certitude quant aux conditions dans lesquelles peut être entreprise une action revendicative protégée. Le gouvernement ajoute que les demandes de vérification de soutien majoritaire en application de l’article 236 n’ont pas beaucoup changé depuis l’entrée en vigueur de l’amendement.
Rappelant, comme elle l’avait fait dans son précédent commentaire, que l’interdiction des grèves en relation avec des conflits sur la reconnaissance pour la négociation collective n’est pas conforme aux principes de la liberté syndicale, la commission prie à nouveau le gouvernement de revoir l’article 437(2A) de la FWA, en concertation avec les partenaires sociaux, afin de s’assurer que les organisations de travailleurs sont en mesure d’exercer leurs activités et de formuler leurs programmes en toute liberté. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique.
Accès aux lieux de travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement que le projet d’amendement 2015 de la loi sur le travail équitable (mesures restantes de 2014) est devenu caduc à la clôture de la session parlementaire, le 15 avril 2016, et n’a plus été déposé depuis.
Projet de loi modificative sur le travail équitable (organisations enregistrées). Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations de l’ACTU suivant lesquelles le projet de loi modificative sur le travail équitable (organisations enregistrées) allait réglementer davantage les activités des syndicats et aggraverait les sanctions pour les dirigeants des organisations enregistrée, dont les syndicats, notamment en érigeant en délit pénal certaines infractions en matière de gestion financière. La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi modificative sur le travail équitable (organisations enregistrées) de 2016 a modifié la loi sur le travail équitable et la loi sur le travail équitable (organisations enregistrées) de 2009 afin d’améliorer la gouvernances et l’imputabilité financière des organisations enregistrées (syndicats et groupes d’employeurs). Les principaux changements étaient notamment: la création, le 1er mai 2017, de la Commission des organisations enregistrées chargée de réglementer les organisations enregistrées et dotées de compétences élargies en matière d’enquête et de collecte d’informations; de nouveaux critères en matière de comptabilité et de transparence; de nouveaux délits pénaux pour les manquements graves aux obligations des dirigeants; et des sanctions pénales renforcées, y compris pour les manquements graves aux obligations des dirigeants. Le gouvernement affirme que ces réformes ont été apportées à la suite de cas très médiatisés d’irrégularités financières commises dans des organisations enregistrées et ont été étayées par les conclusions et les recommandations de la Commission royale sur la gouvernance syndicale et la corruption. Observant que les larges pouvoirs dont dispose la Commission des organisations enregistrées peuvent être source d’ingérence dans le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’exercer librement leurs activités, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de la commission, les enquêtes diligentées et les sanctions ou amendes prononcées.
Industrie du bâtiment. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations de l’ACTU concernant la loi sur l’industrie du bâtiment et de la construction (Améliorer la productivité) (BCIIP) et la loi sur l’industrie du bâtiment et de la construction (Dispositions subséquentes et transitoires). S’agissant des restrictions à la tenue d’un piquet de grève figurant à l’article 47 de la loi BCIIP, la commission rappelle que les restrictions aux piquets de grève devraient être limitées aux cas où l’action revendicative cesse d’être pacifique et qu’il est également nécessaire de garantir le respect de la liberté de travail des travailleurs qui ne font pas grève ainsi que le droit de la direction de pénétrer dans les locaux, et que toutes les sanctions pour actions illégitimes liées à des grèves devraient être proportionnelles au délit ou à la faute qui ont été commis. La commission note que le gouvernement indique que l’interdiction des piquets de grève illicites est nécessaire dans l’intérêt de la sécurité publique, de l’ordre public et de la protection des droits et libertés d’autres, et qu’elle n’affecte pas en soi le démarrage ou la tenue d’une action revendicative protégée aux termes de la FWA. La loi BCIIP permet au commissaire au bâtiment et à la construction d’Australie (ABCC) de déposer un recours en justice contre les parties qui organisent des piquets de grève illicites pour avoir un effet dissuasif ou faire évoluer la culture industrielle dans un sens positif, en protégeant du même coup les droits et la sécurité de tous les travailleurs et employeurs. Le gouvernement ajoute que, pour l’instant, aucune sanction n’a été appliquée pour tenue illicite de piquets de grève. La commission observe aussi que le Comité de la liberté syndicale a étudié cette question dans le cadre du cas no 3278 et lui a demandé de veiller à ce que l’interdiction des piquets de grève illicites s’applique dans le respect des principes de la liberté syndicale et de la reconnaissance effective du droit de négocier collectivement, et de fournir des informations détaillées sur la manière dont l’article 47 est appliqué dans la pratique au cours des trois prochaines années ainsi que de lui fournir des copies de toute décision de justice pertinente qui pourrait sur l’interprétation de cet article au cours de cette période. La commission prie le gouvernement de continuer à examiner l’application de cet article, en concertation avec les partenaires sociaux, pour faire en sorte que ses dispositions soient conformes aux considérations précitées et de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en place des sauvegardes suffisantes pour garantir que l’intervention de l’ABCC ne conduise pas à des ingérences dans les affaires internes des syndicats et veiller à ce que les sanctions soient proportionnelles à la gravité de l’infraction. La commission note que le gouvernement indique avoir fourni des commentaires détaillés au Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 3278 et que d’importantes mesures de sauvegarde ont été mises en place pour garantir que les avis de mise en examen soient utilisés de manière appropriée et pour protéger les personnes tenues de témoigner en fonction de ces avis. En outre, le gouvernement indique que la loi BCIIP et le cadre de la FWA se chevauchent, apportant ainsi de meilleures protections aux travailleurs. Observant que le Comité de la liberté syndicale a demandé au gouvernement de le tenir informé de toute application de ces sanctions pénales à des organisations syndicales pendant une période de trois ans, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour apporter d’autres garanties aux droits des organisations de travailleurs d’exercer leurs activités légitimes et de faire en sorte que toute sanction infligée pour ne pas avoir fourni les informations demandées soit proportionnelle à la gravité de l’infraction.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de revoir l’application des dispositions de la loi BCIIP qui définissent les actions revendicatives illégales comme toute action engagée en concertation avec une ou plusieurs personnes (ou avec les organisateurs de l’action qui incluent ces personnes) qui ne sont pas des «personnes protégées». Les personnes protégées sont définies comme une organisation de salariés qui représente ceux-ci dans la négociation d’une proposition d’accord d’entreprise, un membre d’une telle organisation employé par l’employeur qui sera couvert par l’accord d’entreprise, un dirigeant de ce type d’organisation, et un salarié qui exerce des fonctions de représentant pour la négociation de la proposition d’accord d’entreprise. La commission note que le gouvernement indique que ces dispositions sont raisonnables, nécessaires et adaptées à des objectifs légitimes, à savoir que les actions de solidarité (c’est-à-dire de personnes qui ne sont pas directement impliquées dans la négociation d’un accord d’entreprise) ne soient pas utilisées pour exercer une pression déraisonnable sur les employeurs du secteur du bâtiment pendant la négociation en entreprise. Le gouvernement ajoute que ces changements se fondent sur les recommandations de la Commission royale Cole afin de lutter contre des pratiques indésirables qui sont plus répandues dans le secteur du bâtiment que dans d’autres industries. Rappelant une fois encore que les organisations de travailleurs devraient être en mesure d’appeler à des actions collectives pour soutenir des accords liant plusieurs employeurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les autres mesures qui seraient prises pour réexaminer l’application de ces dispositions avec les partenaires sociaux, et de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
Juridictions des Etats. Nouvelle-Galles du Sud. La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient la nécessité de modifier l’article 226(c) de la loi sur les relations professionnelles de 1996, qui dispose que l’enregistrement d’une organisation peut être annulé lorsque celle-ci ou ses membres ont participé à une action revendicative qui a entravé gravement le fonctionnement d’un service public. La commission note dans le dernier rapport en date du gouvernement qu’il n’y a toujours eu aucune action engagée pour faire annuler l’enregistrement d’une organisation en invoquant l’article 226(c), et que la loi sur les relations professionnelles de 1996 n’a d’effet que dans le secteur public et l’administration locale de la Nouvelle-Galles du Sud. Elle observe en outre que le gouvernement indique que les travailleurs des entreprises publiques assurant des services essentiels tels que l’électricité, l’eau, le transport, etc., ne relèvent pas de la législation sur les relations professionnelles de la Nouvelle-Galles du Sud et ne sont donc pas couverts par la loi sur les relations professionnelles mais plutôt par la loi sur le travail équitable de 2009. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute utilisation qui serait faite de cette disposition pour annuler l’enregistrement d’une organisation enregistrée.
Queensland. La commission avait noté précédemment que la loi de 1999 sur les relations professionnelles avait été modifiée pour habiliter le ministre compétent (le procureur général) à suspendre une action revendicative protégée, dans le contexte d’une proposition d’accord, lorsqu’il a des raisons de croire que cette action engagée, imminente ou probable, menace ou menacerait de causer un préjudice considérable à l’économie, à la communauté ou à la collectivité locale ou à une partie de l’économie (art. 181B(1)(a) et (b)(ii)). Tout en notant avec intérêt qu’à la suite de la révision de la loi sur les relations professionnelles, l’article 241 de la loi de 2016 relative aux relations professionnelles au Queensland confère dorénavant cette prérogative à la Commission des relations professionnelles du Queensland (créée avec le statut de cour d’archives), la commission observe que la nouvelle loi maintient la clause de suspension ou d’arrêt d’une action revendicative qui menace de causer un préjudice considérable à l’économie ou une partie de l’économie de l’Etat. La commission observe en outre qu’après l’élargissement, en 2005, par le Commonwealth de sa juridiction sur les relations professionnelles à toutes les sociétés commerciales du secteur privé, la législation sur les relations professionnelles du Queensland et le champ d’application de la loi sur les relations professionnelles englobent maintenant l’administration locale et l’administration de l’Etat ainsi que certains organismes officiels officiellement exclus du régime national. Rappelant qu’elle ne considère pas que le préjudice économique ait pour effet de rendre un service essentiel, justifiant l’imposition de restrictions à l’action de grève, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout cas dans lequel la commission pourrait avoir suspendu ou arrêté une action revendicative en application de cette décision.
Se référant à ses précédents commentaires, la commission avait également prié le gouvernement de revoir l’article 391A de la loi sur les relations professionnelles de 1999 qui dispose qu’un employeur ne peut pas déduire de la rémunération de son salarié une somme correspondant au paiement d’une cotisation à un syndicat, même si le salarié a autorisé ce paiement au syndicat. La commission note avec intérêt que cette interdiction ne figure plus dans l’article 371 de la loi sur les relations professionnelles de 2016.
Australie-Occidentale. La commission avait souligné précédemment la nécessité de modifier les dispositions prévoyant que l’affiliation des travailleurs à un syndicat prend fin si leurs cotisations n’ont pas été versées, et elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que les règles relatives aux cotisations et au maintien de l’affiliation syndicale soient du ressort des règlements des organisations elles-mêmes. Observant à la lecture du rapport du gouvernement qu’aucun changement n’est survenu en la matière, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre action afin de permettre au gouvernement d’Etat de réexaminer cette disposition avec les partenaires sociaux pour faire en sorte que les dispositions relatives à l’affiliation et aux cotisations syndicales soient supprimées de la loi et soient régies par les règlements des organisations concernées.
Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2020.
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