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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1961)

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La commission note les observations de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) reçues le 3 juillet 2019 au sujet des questions examinées dans la présente demande directe.
Article 4 de la convention. Droit de négociation collective des organisations de travailleurs. Critères de représentativité. Dans ses observations précédentes, la commission avait pris note des seuils de représentativité prévus aux alinéas 1 et 2 de l’article 54.2 de la loi no 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail (au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, au moins 30 pour cent des suffrages valablement exprimés représentant au moins 15 pour cent des électeurs inscrits; dans un cadre professionnel et géographique plus large, pour être représentative, l’organisation doit être représentative dans une ou plusieurs entreprises employant ensemble au moins 15 pour cent des salariés travaillant dans le secteur professionnel et géographique concerné) et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le droit des organisations syndicales de négocier collectivement dans l’hypothèse où aucune d’entre elles n’atteindrait le seuil requis. Tout en prenant note de la réponse générale du gouvernement selon laquelle aucune organisation de travailleurs et d’employeurs n’a été exclue des négociations collectives du fait du non-respect des seuils de représentativité prévus aux alinéas 1 et 2 de l’article 54.2 du Code du travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aborder dans la législation la question de l’exercice du droit de négociation collective dans le cas où aucune organisation syndicale n’atteindrait les seuils de représentativité requis.
Droit de négociation collective des organisations d’employeurs. Critères de représentativité. Dans ses observations précédentes, la commission avait noté que, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 54.2 du Code du travail, pour que l’audience d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs soit considérée comme suffisante, elle devait regrouper au moins 30 pour cent des entreprises du secteur géographique et d’activité qui est le sien ou regrouper des entreprises qui emploient au moins 25 pour cent des salariés travaillant dans le secteur géographique et d’activité qui est le sien. A cet égard, la commission avait rappelé que la fixation d’un seuil de représentativité trop élevé pouvait faire obstacle à la promotion et au développement d’une négociation collective libre et volontaire, et avait donc demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réduire les conditions minimales fixées, de façon à faciliter la participation à la négociation et à la conclusion de conventions collectives. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle à l’heure actuelle aucune organisation de travailleurs et d’employeurs n’a été exclue des négociations collectives du fait du non-respect des seuils ainsi que des déclarations de la CGECI confirmant la participation des organisations d’employeurs dans les négociations sans égard à leur seuil de représentativité. Rappelant toutefois l’importance de garantir la conformité des dispositions législatives avec la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réduire le seuil de représentativité requis aux organisations d’employeurs en matière de négociation collective.
Article 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Dans ses commentaires antérieures, la commission avait noté que, en vertu de l’article 73.7 du Code du travail, la possibilité de conclure des conventions collectives dans le secteur public concernait uniquement le personnel des services, entreprises et établissements publics non régis par un statut législatif ou réglementaire particulier et avait demandé au gouvernement de préciser dans quelle mesure, et sur le fondement de quel texte, les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat qui seraient soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier jouissaient du droit de négociation collective. La commission note, d’une part, que le gouvernement affirme que les fonctionnaires soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier bénéficient des instances où ils peuvent porter leurs revendications à la hiérarchie pour analyse. D’autre part, elle prend note des observations de la CGECI demandant au gouvernement de fournir des précisions quant à la nature de ces instances. La commission tient à rappeler que, en vertu des articles 4 et 6 de la convention, les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, catégorie qui comprend entre autres les employés des entreprises publiques, les employés municipaux et les employés des institutions décentralisées, les enseignants du secteur public ou encore les employés des transports publics, doivent pouvoir non seulement exprimer leurs revendications auprès de leur hiérarchie, mais doivent se voir reconnaître le droit de négocier collectivement leurs conditions de travail et d’emploi. Sur cette base, la commission prie le gouvernement de préciser, d’une part, la liste des services et établissements publics non soumis à un statut législatif et, d’autre part, si, en droit ou en pratique, les fonctionnaires soumis à un statut législatif ou réglementaire peuvent prendre part à de véritables mécanismes de négociation collective de leurs conditions de travail et d’emploi allant au-delà d’une simple présentation de revendications ou consultations.
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