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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Somalie (Ratification: 1960)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes et travail forcé. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Cependant, elle note les observations de la Fédération des syndicats somaliens (FESTU), reçues le 28 août 2015, qui indiquent que la Somalie est un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite des personnes. Les hommes somaliens travaillent comme bouviers et en tant que travailleurs migrants dans les Etats du Golfe dans des conditions de travail forcé. La FESTU indique également que des femmes sont victimes de traite en Somalie à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé dans l’agriculture, l’élevage, la construction et le travail domestique. Elle observe que l’article 14 de la Constitution provisoire d’août 2012 interdit la traite des personnes et le travail forcé et que l’article 464 du Code pénal prévoit des peines de six mois à cinq ans d’emprisonnement pour l’imposition de travail forcé. Toutefois, la FESTU indique que ces dispositions ne sont pas appliquées par le gouvernement, et qu’aucune enquête ni poursuite n’a été menée. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et combattre la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle. A cet égard, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation nationale interdisant la traite des personnes et le travail forcé est effectivement appliquée et de fournir des informations à ce sujet.
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