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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Botswana (Ratification: 1997)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission a appelé l’attention du gouvernement sur diverses dispositions de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (loi TUEO) et de la loi sur les conflits du travail (TDA) qui ne sont pas pleinement conformes à la convention, et a prié le gouvernement de prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, dans le cadre de la réforme actuelle du droit du travail, les mesures nécessaires pour:
En ce qui concerne la loi TUEO:
  • -abroger l’article 8, qui sanctionne tout responsable syndical ou toute personne agissant ou étant réputée agir en qualité de responsable d’un syndicat ou d’une fédération qui n’a pas déposé de demande d’enregistrement dans les vingt-huit jours qui suivent sa création (si la reconnaissance officielle d’une organisation syndicale à travers son enregistrement constitue un aspect pertinent du droit d’association, l’exercice d’activités syndicales légitimes ne devrait pas être suspendu à la condition de l’enregistrement, et il ne devrait pas être prévu de sanctions à cet égard, que ce soit contre le syndicat ou contre ses membres);
  • -modifier l’article 10 de telle sorte que les organisations professionnelles aient la possibilité de réparer l’omission éventuelle de la production de certaines pièces exigées sous cet article pour leur enregistrement;
  • -abroger les articles 11 et 15, qui ont pour effet la dissolution automatique des organisations qui n’ont pas été enregistrées et l’interdiction de leurs activités;
  • -abroger la deuxième phrase de l’article 20(3), qui interdit aux membres d’un syndicat, lorsqu’ils sont jeunes (15 à 18 ans), d’exercer des fonctions de responsable syndical ou d’administrateur d’une organisation de travailleurs ou d’employeurs (les mineurs qui sont légalement autorisés à travailler devraient pouvoir être candidats aux postes de dirigeants syndicaux);
  • -modifier l’article 39, qui autorise le greffier ou le procureur général à solliciter un ordre d’interdiction visant à restreindre toute dépense de fonds ou toute utilisation de biens syndicaux non autorisée ou illégale, et l’article 41(3) qui octroie au greffier de larges pouvoirs de supervision sur les avoirs financiers d’un syndicat, afin d’assurer que cette supervision soit limitée à des cas exceptionnels et que les syndicats jouissent de l’autonomie et de l’indépendance (la supervision n’est compatible avec la convention que lorsqu’elle est limitée à l’obligation de soumettre des rapports financiers annuels, à une vérification basée sur de sérieuses raisons de croire que les activités d’une organisation sont contraires à son règlement ou à la législation, et à une vérification demandée par un nombre important de travailleurs).
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les commentaires ci-dessus relatifs à la loi TUEO ont été pris en compte dans le processus d’examen du droit du travail en cours.
En ce qui concerne le TDA:
  • -modifier l’article 43(3) (qui n’interdit à un employeur de recruter des travailleurs pour remplacer des travailleurs en grève ou empêchés par une mesure de lock-out que si les parties ont conclu un accord sur un service minimum ou, si aucun accord de ce type n’a été conclu, dans les quatorze jours qui suivent le début de la grève). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la commission de révision de la législation du travail (LLRC) comprend que cette disposition est justifiée parce que le service minimum auquel elle fait référence n’est pas lié aux services essentiels, mais à la réglementation des grèves en général, et que, par conséquent, cette disposition n’a pas été proposée pour modification. La commission tient à préciser que l’amendement proposé vise à limiter le pouvoir d’engager des travailleurs de remplacement externes, de sorte qu’il ne soit autorisé que dans les cas de crise nationale aiguë, les cas impliquant des services essentiels au sens strict du terme et les cas où un service minimum peut être imposé;
  • -modifier l’article 43(4) (qui interdit les piquets de grève si les parties ont conclu un accord sur un service minimum ou, à défaut d’un tel accord, dans les quatorze jours qui suivent le début de la grève ou du lock-out), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la LLRC comprend que cette disposition est justifiée parce que le service minimum auquel elle fait référence n’est pas lié aux services essentiels, mais à la réglementation des grèves en général, et que, par conséquent, cette disposition n’a pas été proposée pour modification. La commission tient à préciser que l’amendement proposé vise à permettre la tenue de piquets de grève en l’absence d’une entente sur la prestation de services minimaux et à tout moment après le début d’une grève ou d’un lock-out. Convaincue que toutes les questions en suspens concernant les lois TUEO et TDA seront traitées dans le cadre du processus d’examen du droit du travail en cours, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que ces lois soient modifiées, en consultation avec les partenaires sociaux, de manière à les rendre pleinement conformes à la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de fournir une copie des lois modifiées une fois adoptées.
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