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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 2014)

Autre commentaire sur C154

Demande directe
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2016

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La commission prend note de la modification apportée en 2018 à la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, 2016 (loi sur le travail FBiH), et de la loi sur le travail de la Republika Srpska, 2016 (loi sur le travail RS). La commission note qu’une nouvelle loi sur le travail est en cours d’adoption dans le district de Brčko.
Article 1 de la convention. Convention collective dans le secteur public au niveau de la République. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé au sujet de l’élaboration d’une convention collective destinée aux agents dans les institutions de Bosnie-Herzégovine et sur le nombre de conventions collectives conclues dans le secteur public au niveau de la République, ainsi que le nombre de travailleurs couverts. La commission avait également demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui garantissent aux fonctionnaires au niveau de la Bosnie-Herzégovine le droit à la négociation collective. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vertu des articles 90 et 91 de la loi sur le travail dans les institutions de Bosnie-Herzégovine, des conventions collectives ont été conclues par un ou plusieurs syndicats et un ou plusieurs employeurs ou associations d’employeurs et que le Syndicat des fonctionnaires et agents publics dans les institutions de Bosnie Herzégovine a engagé une procédure de négociation collective. Le gouvernement indique aussi que, outre ce syndicat, l’Association des syndicats des Autorités de police de Bosnie-Herzégovine et le Syndicat des agents de l’Autorité des impôts indirects de Bosnie-Herzégovine ont également acquis le statut d’agents de négociation collective dans le registre des associations et des fondations. La commission constate aussi que, bien que le gouvernement se soit précédemment référé à un groupe de travail intersectoriel créé en 2013 en vue d’élaborer une convention collective destinée aux travailleurs dans les institutions de Bosnie-Herzégovine, le gouvernement indique qu’aucune convention collective n’a été conclue. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer l’issue du processus de négociation engagé par le Syndicat des fonctionnaires et agents publics dans les institutions de Bosnie-Herzégovine et de continuer à fournir des informations sur toute autre convention collective conclue dans le secteur public au niveau de la République, ainsi que sur le nombre et les catégories de personnes couvertes par de telles conventions.
Fédération de Bosnie-Herzégovine, Republika Srpska et district de Brčko. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues dans le secteur public dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, dans la Republika Srpska et dans le district de Brčko, en indiquant les institutions auxquelles ces conventions s’appliquent et le nombre de travailleurs couverts. La commission se félicite des statistiques détaillées transmises par le gouvernement sur le nombre de conventions collectives sectorielles conclues depuis 2016 et les secteurs auxquels elles s’appliquent dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine (industrie du bois et du papier, fonctionnaires dans les Autorités administratives et judiciaires, le secteur électrique, le commerce, le trafic postal, les travailleurs des chemins de fer, la production et le traitement du métal, les télécommunications et le textile, le cuir, le caoutchouc et l’industrie des chaussures), ainsi que dans la Republika Srpska (les agents dans les Autorités administratives, les affaires internes, les services publics, l’éducation et la culture, les soins de santé, le gouvernement local autonome, les institutions judiciaires, le secteur des services collectifs et le domaine de la protection sociale – les conventions susmentionnées couvrent l’ensemble des 47 725 agents de l’administration publique et de la défense, de l’assurance sociale obligatoire et de l’éducation).
Par ailleurs, la commission constate, d’après les informations détaillées fournies au sujet des modifications apportées à l’article 138 et 138a de la loi sur le travail FBiH, que la législation applicable règlemente en détail les questions relatives aux parties à la convention collective, aux différents niveaux, et permet une négociation tripartite avec la participation du gouvernement FBiH, des entités cantonales ou municipales, à plusieurs instances de la négociation collective aux niveaux sectoriel et national. La commission rappelle à ce propos que la négociation collective doit être essentiellement bipartite et que la participation des autorités publiques devrait se limiter aux questions qui sont de portée générale, telles que la formulation de la législation et de la politique économique ou sociale, ou la fixation du taux du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, en règle générale, les négociations de conventions collectives soient menées dans un contexte bipartite, y compris aux niveaux national et sectoriel, pour que les parties puissent bénéficier pleinement d’une autonomie à ce propos. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues dans le secteur public, en indiquant les secteurs industriels auxquels elles se réfèrent et le nombre de travailleurs couverts.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, ayant noté que, conformément à l’article 182 de la loi sur le travail FBiH, toutes les conventions collectives doivent être modifiées pour être mises en conformité avec la loi sur le travail dans les 120 jours à partir de son entrée en vigueur, faute de quoi elles cessent de s’appliquer, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si des conventions collectives quelconques ont été affectées par l’application de cet article et, si c’est le cas, si les dispositions des conventions collectives en vigueur qui n’étaient pas contraires à la nouvelle loi sur le travail, continuaient à s’appliquer en attendant la conclusion d’une nouvelle convention collective. Tout en notant que le gouvernement communique des informations sur les conventions collectives actuellement en vigueur dans le secteur public, la commission constate qu’il ne précise pas si des conventions quelconques ont été abrogées conformément à l’article 182 de la loi sur le travail FBiH. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à ce propos.
Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska, les secteurs auxquels elles s’appliquent et le nombre de travailleurs couverts.
District de Brčko. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les dispositions législatives (art. 96-98 de la loi sur le travail dans le district de Brčko (loi sur le travail BD)) régissant la négociation collective dans le district de Brčko et constate que, comme indiqué par le gouvernement, aucune convention collective n’a été signée, mais qu’à la suite de l’adoption de la nouvelle loi sur le travail BD, des activités seront menées en vue de l’adoption de conventions collectives. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui sont prises pour promouvoir la négociation collective dans le district de Brčko et de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées et le nombre et les catégories des travailleurs couverts.
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