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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 2015)

Autre commentaire sur C151

Demande directe
  1. 2020
  2. 2019
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La commission prend note de la modification apportée en 2018 à la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, 2016 (loi sur le travail FBiH) et à la loi sur le travail de la République Srpska, 2016 (loi sur le travail RS). La commission note qu’une nouvelle loi sur le travail est en cours d’adoption dans le district de Brčko.
Article 4 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires antérieurs, ayant pris note de la protection générale contre la discrimination antisyndicale prévue dans la législation, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si des mécanismes de protection étaient envisagés, au niveau des institutions de la Bosnie-Herzégovine (BiH), ainsi que de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la République Srpska, en vue d’assurer une protection adéquate à tous les agents publics couverts par la convention contre le licenciement pour des motifs antisyndicaux, concernant notamment la condition d’obtenir l’autorisation préalable d’une autorité indépendante, ainsi qu’une réparation adéquate et des sanctions suffisamment dissuasives. La commission note que le gouvernement réitère que des mesures générales de protection sont fournies par l’article 3(3) de la loi sur le travail dans les institutions de la BiH, sans indiquer d’autres mécanismes de protection ou sanctions pour actes de discrimination antisyndicale. En ce qui concerne la Fédération de la Bosnie-Herzégovine, le gouvernement réitère que la protection est accordée par l’article 62 de la convention collective des fonctionnaires dans les Autorités administratives et judiciaires, 2018 (interdiction d’imposer une situation moins favorable pour des motifs d’activité syndicale). Le gouvernement ajoute que: i) conformément à l’article 63 de la convention susvisée, un représentant syndical ne peut être licencié au cours de son mandat syndical sans le consentement préalable du ministère du Travail et de la Politique sociale et le représentant syndical ne peut être muté à un poste moins favorable que celui qu’il occupait avant d’exercer ses fonctions syndicales; et ii) conformément à l’article 64, avant de prendre toute décision au sujet de l’emploi d’un fonctionnaire ou d’un agent public, le chef de l’Autorité de la fonction publique doit obtenir l’opinion du syndicat ou du représentant syndical. En ce qui concerne la République Srpska, le gouvernement réitère les informations fournies précédemment, selon lesquelles toutes les dispositions pertinentes de la loi sur le travail dans la République Srpska s’appliquent également au service public et ajoute que, pour ce qui est de la protection spéciale contre le licenciement des représentants syndicaux, l’article 191 prévoit que le licenciement durant le mandat de syndicaliste ou dans les six mois qui suivent ne peut se faire qu’avec l’approbation du syndicat ou du conseil des travailleurs, et si une telle approbation n’est pas donnée, l’employeur peut recourir à l’arbitrage (aucune procédure d’arbitrage n’a été portée devant l’Agence de règlement à l’amiable des différends du travail sur cette question depuis l’adoption de la loi en 2016). Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des détails supplémentaires concernant la protection contre la discrimination antisyndicale garantie au niveau des institutions de Bosnie-Herzégovine, et d’indiquer, en ce qui concerne toutes les divisions administratives, les sanctions prévues pour violation des dispositions interdisant les actes de discrimination antisyndicale contre les agents publics.
Article 5. Indépendance à l’égard des autorités publiques et protection adéquate contre tous actes d’ingérence de la part des autorités publiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 43 de la loi sur les associations et les fédérations dans la Fédération de Bosnie Herzégovine, l’article 40 de la loi sur les associations et les fédérations dans la République Srpska et l’article 26 de la loi sur les associations et fédérations dans le district de Brčko, permettent de dissoudre une association ou d’en suspendre le fonctionnement pour un certain nombre de motifs, qui, selon la convention s’apparentent à une ingérence de la part des autorités publiques en tant qu’employeurs. La commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que les organisations d’agents publics ne puissent être suspendues ou dissoutes que dans les cas d’infractions graves à la législation et à la suite d’une procédure judiciaire normale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et se réfère à ses commentaires concernant cette question, formulés au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Article 6. Facilités accordées aux organisations d’agents publics. Fédération de Bosnie-Herzégovine. Dans sa demande antérieure, la commission avait pris note des dispositions prévoyant des facilités aux organisations d’agents publics et avait constaté qu’aux termes de l’article 59 de la convention collective des fonctionnaires dans les Autorités publiques et judiciaires de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, une convention conclue entre le chef de l’institution du service public et le délégué syndical peut réglementer de manière plus détaillée les conditions relatives à l’exercice des activités syndicales; la commission avait donc demandé au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, les organisations de fonctionnaires ont conclu des conventions collectives définissant les conditions nécessaires et les facilités à accorder conformément à l’article 6 de la convention. Tout en prenant dûment note des informations réitérées par le gouvernement sur les facilités offertes aux organisations d’agents publics, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, les organisations de fonctionnaires ont conclu des conventions prévues conformément à l’article 61 (précédemment l’article 59) de la convention collective des fonctionnaires dans les Autorités administratives et judiciaires de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, 2018, de manière à définir les conditions et les facilités nécessaires à accorder conformément à l’article 6 de la convention.
Application de la convention. District de Brčko. Dans son commentaire antérieur la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concernant l’application de la convention dans le district de Brčko à l’égard de chacun des articles susmentionnés de la convention. En l’absence d’informations à ce propos, la commission réitère sa demande.
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