ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Türkiye (Ratification: 1993)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations et de s’y affilier. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 7(d) de la loi sur les syndicats des fonctionnaires et les conventions collectives (loi no 4688), telle que modifiée en 2012, prescrit que le lieu de résidence des membres fondateurs d’une organisation doit être mentionné dans les statuts de celle-ci et que ces statuts doivent être soumis au bureau du Gouverneur de la province pour que l’organisation puisse être enregistrée. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’absence de communication des informations requises n’a pas d’incidence sur l’enregistrement d’un syndicat ou sur l’acquisition de la personnalité juridique de celui-ci, la commission avait instamment prié le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique de cette disposition, en précisant si celle-ci a donné lieu à des réclamations ou des plaintes en raison de retards, de difficultés rencontrées dans l’enregistrement, ou de harcèlement et, le cas échéant, les mesures prises par le gouvernement à cet égard. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les syndicats et leurs confédérations n’ont pas besoin d’autorisation préalable pour être constitués et acquièrent la personnalité juridique dès que leurs statuts sont déposés auprès du gouverneur. Il peut être remédié dans un délai d’un mois à toute pièce manquante ou au non-respect de la législation. Si le dossier est incomplet ou s’il n’a pas été remédié à la situation, le gouverneur saisit la juridiction compétente dans un délai d’un mois, laquelle accorde deux mois supplémentaires au syndicat concerné. D’après les informations obtenues du gouvernement, aucune difficulté ou retard dans l’enregistrement des syndicats n’a été constaté et aucune plainte ou allégation de harcèlement n’a été signalée. La commission prend note de ces informations.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants et d’organiser leurs activités. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 10 de la loi no 4688 prévoit, dans son dernier paragraphe, qu’en cas de non-respect des prescriptions légales concernant les réunions syndicales et les décisions des assemblées générales, les responsables syndicaux sont démis de leurs fonctions par décision du tribunal du travail sur requête de l’un des membres ou du Ministère du travail. Elle avait prié le gouvernement de réviser cette disposition, en consultation avec les partenaires sociaux, et de fournir des informations détaillées sur toute demande de destitution déposée par les agents du gouvernement contre des dirigeants syndicaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition vise à assurer le fonctionnement démocratique d’un syndicat. Rappelant que toute révocation ou suspension de responsables syndicaux qui ne résulte pas d’une décision interne du syndicat, d’un vote des membres, ou d’une procédure judiciaire normale constitue une ingérence grave dans l’exercice de la fonction syndicale, la commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
Droit de grève. La commission prie de nouveau le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) qu’il a jointes à son rapport de 2015, selon lesquelles les conditions préalables requises pour toutes actions collectives, réunions et manifestations ou annonces à la presse légales étaient constamment plus strictes et que tout était fait pour changer les lieux de réunion et les itinéraires courants.
La commission avait précédemment noté que si, d’un côté, le septième paragraphe de l’article 54 de la Constitution (interdisant les grèves et lock-out organisés pour des motifs politiques, les grèves de solidarité et les lock-out, l’occupation des lieux de travail, les grèves du zèle et autres formes d’obstruction) avait été supprimé, de l’autre côté, l’article 58 de la loi sur les syndicats et les conventions collectives (loi no 6356) limitait la grève légale aux conflits survenant au cours de négociations collectives. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière les actions de protestation, les grèves de solidarité et les autres moyens d’action revendicative légitimes étaient protégés. Notant avec regret que le gouvernement ne fournit aucun détail sur cette question, la commission réitère sa demande et prie instamment le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Détermination du service minimum. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, conformément à l’article 65 de la loi no 6356, seul l’employeur a le pouvoir, unilatéralement, de déterminer la mise en place d’un service minimum en cas d’action collective, et elle avait prié le gouvernement de revoir ses dispositions de manière à garantir que les organisations de travailleurs sont en mesure de participer à cette détermination sur les lieux de travail et que, à défaut d’accord, la question soit tranchée par un organe indépendant recueillant la confiance des parties. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune disposition de la loi n’interdit ni n’empêche la consultation et la décision d’un accord préalable entre les représentants d’employeurs et de travailleurs concernant la mise en place d’un service minimum avant que l’employeur n’en fasse l’annonce. Le syndicat compétent a le droit de contester la décision de l’employeur devant les tribunaux. Le gouvernement fait référence à la nécessité d’assurer la continuité des travaux dans les processus, qui doivent être maintenus pour des raisons techniques, mais aussi pour des raisons de sécurité, de prévention des dommages et de protection de la faune et de la flore. Le gouvernement considère que la participation des syndicats à ce processus équivaut à une ingérence dans les droits de gestion de l’employeur, ce qui entraîne également une responsabilité financière et économique. La commission rappelle une fois de plus que les organisations de travailleurs devraient pouvoir participer à la définition des services minima au même titre que les employeurs et que pour favoriser la participation du syndicat à la détermination d’un tel service en cas de grève, il serait important que le gouvernement prévoie expressément cette participation dans la législation, plutôt que d’accorder ce pouvoir unilatéral à l’employeur. La commission prie de nouveau le gouvernement de revoir cette disposition afin de s’assurer que les organisations de travailleurs sont en mesure de participer à la détermination d’un service minimum requis sur le lieu de travail et que, à défaut d’accord, la question peut être renvoyée à un organe indépendant ayant la confiance des parties. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le service public au sens large du terme n’a pas le droit de mener des actions collectives et que la loi no 657 sur les agents de la fonction publique et la loi no 6111 sur les agents publics prévoient des mesures disciplinaires pour sanctionner de telles actions. La commission avait noté que, selon la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK), l’interdiction de mener des actions collectives dans le secteur public couvre une catégorie très large de travailleurs, dont le nombre s’élève à 3 millions. La commission avait prié le gouvernement de revoir la législation sur les fonctionnaires avec les partenaires sociaux concernés en vue de la modifier, afin de faire en sorte que l’interdiction des actions collectives se limite aux fonctionnaires exerçant l’autorité au nom de l’Etat et à ceux qui travaillent dans les services essentiels. Notant avec regret qu’aucune information à ce sujet n’a été fournie par le gouvernement, la commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer