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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Costa Rica (Ratification: 1960)

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La commission prend note des observations détaillées de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) reçues le 31 août 2019 ainsi que des observations conjointes de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 2 septembre 2019, qui portent toutes sur les questions traitées par la commission dans le présent commentaire. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de l’UCCAEP et de l’OIE et le prie de transmettre ses commentaires au sujet des observations de la CTRN.
Dans son dernier commentaire, la commission avait pris note de l’adoption de la loi no 9343 portant réforme de la procédure de travail et avait noté avec satisfaction qu’elle avait modifié le pourcentage minimum de travailleurs requis pour déclarer une grève. La commission note que le gouvernement indique que, en novembre 2017, le décret exécutif no 40749 a été promulgué pour réglementer la convocation au scrutin nécessaire pour exercer le droit de grève, conformément aux dispositions de la loi sur la réforme de la procédure du travail.
Questions législatives en suspens. Articles 2 à 4 de la convention. La commission rappelle que, depuis des années, ses commentaires portent sur les questions suivantes:
  • -Enregistrement des organisations syndicales et acquisition de la personnalité juridique. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 344 du Code du travail afin de fixer un délai concret et court pour que l’autorité administrative se prononce sur l’enregistrement des syndicats, délai à l’échéance duquel on considérerait que le syndicat a obtenu la personnalité juridique. A ce sujet, la commission note que le gouvernement indique que cette situation a été résolue dans la pratique et dans la législation administrative, mais que les commentaires de la commission seront pris en compte.
  • -Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. Obligation faite à l’assemblée syndicale de nommer chaque année son comité de direction (art. 346 a) du Code du travail). La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 346 a) du Code du travail, qui dispose que la nomination du conseil de direction des syndicats doit être annuelle. A ce sujet, la commission note que le gouvernement indique que, bien que cet article n’ait pas été modifié, le Registre des organisations sociales n’applique pas cette disposition et que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale garantit dans la pratique la pleine autonomie des organisations pour déterminer la validité de leurs conseils de direction.
  • -Interdiction faite aux étrangers d’exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats (art. 60, paragr. 2, de la Constitution, et art. 345 e) du Code du travail). La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier le paragraphe 2 de l’article 60 de la Constitution et le paragraphe e) de l’article 345 du Code du travail, qui interdisent aux étrangers d’exercer des fonctions de direction ou d’autorité dans les syndicats. La commission rappelle qu’un projet de réforme constitutionnelle avait été soumis à l’Assemblée législative plénière pour résoudre ce problème (dossier législatif no 17804). La commission note que, selon les informations du gouvernement, ce projet de réforme constitutionnelle a été déposé le 17 octobre 2018. Le gouvernement indique que cette décision résulte d’une résolution du Président de l’Assemblée législative qui a ordonné d’archiver les projets de loi au terme d’un délai de quatre ans, conformément à l’article 119 du Règlement de l’Assemblée législative. Le gouvernement indique aussi qu’il commencera à l’évaluer afin d’envisager la présentation d’une nouvelle initiative de réforme constitutionnelle dans les termes mentionnés par la commission. Le gouvernement ajoute que, dans la pratique, le Département des organisations sociales du ministère du Travail et de la Sécurité sociale enregistre la nomination d’étrangers aux conseils de direction de syndicats s’il est démontré qu’ils respectent les prescriptions de la loi.
Notant qu’aucun progrès concret n’a été accompli sur les points susmentionnés, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les dispositions susmentionnées du Code du travail et de la Constitution soient modifiées conformément à la convention, ainsi qu’à la pratique des autorités. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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