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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Philippines (Ratification: 1953)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes d’action sans intervention des autorités publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre et la nature des cas traités par le programme instaurant un système de guichet unique (SEnA) institutionnalisé en vue de déjudiciariser les procédures de règlement des conflits et favoriser ainsi une justice sociale équitable, rapide et peu onéreuse. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au Comité de la liberté syndicale (voir 391e rapport, octobre 2019, cas no 2745, paragr. 44), qui prévoit l’institutionnalisation d’un service de conciliation-médiation obligatoire de 30 jours pour tous les conflits individuels et collectifs touchant au travail et à l’emploi, a entraîné une baisse du nombre de procédures concernant l’attribution de la compétence et de cas devant être soumis à l’arbitrage obligatoire, puisqu’il offre aux travailleurs et aux employeurs la possibilité d’un règlement des conflits moins conflictuel, rapide, peu onéreux et efficace, des réclamations financières et des problèmes liés au travail. Le gouvernement communique des données statistiques à cet égard, indiquant que le nombre de demandes d’aide réglées au titre du SEnA a augmenté et que le nombre des procédures d’arbitrage obligatoires a généralement baissé. Prenant dûment note de ces informations et rappelant que, comme indiqué précédemment par le gouvernement, les avis de grève et de lockout sont exclus de son champ d’application, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des données statistiques sur le nombre et la nature des cas traités au titre du SEnA.
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