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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979 - Türkiye (Ratification: 2005)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats des travailleurs de Turquie (TÜRK-IS) communiquées avec le rapport de 2017 du gouvernement. La TÜRK-IS observe que, malgré une législation complète en la matière, le secteur des transports occupe la première place dans les statistiques sur les accidents du travail mortels. Selon l’organisation syndicale, cette situation révèle des lacunes et appelle à engager une analyse afin de déterminer si le cadre juridique et la pratique sont conformes à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard, et notamment de préciser si une analyse de la situation a été effectuée et si des mesures ont été prises en réponse aux préoccupations exprimées par la TÜRK IS concernant les accidents dans le secteur des transports, et plus particulièrement dans le secteur portuaire.
Article 4, paragraphe 3, de la convention. Normes techniques et recueils de directives pratiques. Faisant suite à ses précédents commentaires dans lesquels elle s’était félicitée de l’initiative du gouvernement pour traduire en turc et diffuser le Recueil de directives pratiques du BIT sur la sécurité et santé dans les ports (2005), la commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que 500 exemplaires du recueil traduit ont été distribués aux services du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, aux institutions concernées et aux professionnels du secteur. La commission croit utile de rappeler que ledit recueil de directives pratiques a fait l’objet d’une révision en novembre 2016 et qu’il est disponible sur le site Web de l’OIT. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’utilisation du Recueil de directives pratiques du BIT sur la sécurité et la santé dans les ports.
Article 13, paragraphe 4. Personnes autorisées à enlever des protecteurs et des dispositifs de sécurité, lu conjointement avec l’article 3. Définitions des appareils de levage et des accessoires de manutention. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement renvoie à l’article 13 du règlement sur les conditions de santé et de sécurité dans l’utilisation des équipements du travail (2013), qui porte sur les personnes autorisées à effectuer des contrôles périodiques. Toutefois, la commission rappelle que l’article 13 de la convention porte sur la nomination des personnes responsables et autorisées à manipuler les parties dangereuses des machines à des fins de travaux de nettoyage, d’entretien ou de réparation, et que son paragraphe 4 prévoit que seule une personne autorisée peut enlever un protecteur lorsque le travail l’exige (alinéa a)), ou enlever un dispositif de sécurité ou le rendre inopérant à des fins de nettoyage, de réglage ou de réparation (alinéa b)). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions réglementaires régissant la désignation de la personne autorisée aux fins prévues à l’article 13, paragraphe 4, de la convention.
Articles 22 à 25. Essais et inspection des appareils de levage et des accessoires de manutention et inscription dans des registres des informations sur ces essais et inspection, lus conjointement avec l’article 3. Définitions des appareils de levage et des accessoires de manutention. La commission note que le gouvernement se réfère une nouvelle fois à l’article 7 du règlement sur les conditions de santé et de sécurité dans l’utilisation des équipements du travail comme donnant effet à ces articles de la convention en matière d’essais périodiques et de certification des appareils de levage et des accessoires de manutention. La commission rappelle qu’elle demande depuis de nombreuses années au gouvernement d’indiquer les textes nationaux définissant les appareils de levage et les accessoires de manutention, dans la mesure où la distinction entre ces deux catégories d’équipements est juridiquement pertinente, entre autres pour le respect des exigences relatives aux essais, à l’examen et à l’inspection de ces équipements, telles que définies aux articles 22 à 25. Par ailleurs, la commission rappelle que le gouvernement avait précédemment manifesté son intention de donner effet à ces articles en prenant des mesures pour définir les procédures et principes concernant le type d’équipement à inspecter, la fréquence et les conditions d’inspection, les personnes habilitées à y procéder, ainsi que les documents à établir suite aux inspections. La commission observe que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’information sur les textes applicables qui définissent les appareils de levage et les autres accessoires de manutention dans les ports, ainsi que sur les mesures spécifiquement prises, en vertu du règlement sur les conditions de santé et de sécurité dans l’utilisation des équipements du travail, pour déterminer les conditions d’essai, d’examen et d’inspection périodique de ces infrastructures portuaires, donnant ainsi effet aux articles 22 à 25 de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de transmettre des exemples des procès-verbaux, du registre et des certificats établis suite à l’examen des appareils de levage et autres accessoires de manutention.
Articles 18, 20, 21 et 26 à 31. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement que les articles 1, 2 et 4 de la loi sur le travail (no 4857) donnaient effet à ces articles de la convention. La commission avait cependant observé que ces références législatives étaient sans rapport avec la mise en œuvre des articles de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère désormais à l’article 8 du règlement sur les conditions de santé et de sécurité pour l’utilisation d’un équipement de travail comme donnant effet aux articles de la convention. La commission note toutefois que, de par son caractère général, cet article du règlement ne donne pas pleinement effet aux articles précités de la convention. La commission se voit obligée de prier une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer plus précisément les mesures qui donnent effet aux articles 18, 20, 21 et 26 à 31 de la convention. Pour rappel, ces mesures devraient concerner la règlementation des panneaux de cale (article 18); la sécurité des travailleurs se trouvant dans les cales et entreponts (article 20); les conditions d’utilisation des appareils de levage, accessoires de manutention et élingues ou dispositifs de levage faisant partie intégrante d’une charge (article 21); la reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les Membres en ce qui concerne les essais et les examens des appareils de levage et accessoires de manutention (article 26); l’indication de la charge maximale d’utilisation des appareils de levage et accessoires de manutention (article 27); la conservation des plans de gréement (article 28); les palettes et autres dispositifs destinés à contenir ou porter des charges (article 29); et les conditions de sécurité à respecter dans la manipulation des charges (article 30).
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies relatives à la procédure d’enregistrement et de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles en vertu de la loi sur la santé et la sécurité (no 6331). Elle note en outre que, au cours de la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2017, le Conseil d’inspection du ministère du Travail a effectué 26 inspections dans les travaux portuaires, concernant 4 923 travailleurs. A l’issue de ces inspections, des amendes administratives ont été prononcées par l’inspection pour un montant total de 55 571 livres turques. La commission observe que le gouvernement ne fournit aucune information en réponse à ses commentaires précédents où elle avait observé l’absence de statistiques sur les accidents et les maladies professionnelles des travailleurs portuaires et rappelé que de telles données constituaient un outil préventif essentiel pour l’instauration et le maintien de conditions de travail sûres et saines dans les ports. Elle avait ainsi souligné la nécessité de mettre en place des systèmes et méthodologies statistiques permettant d’identifier les problèmes de sécurité et de santé au travail en rapport avec les conditions particulières et dangereuses dans lesquelles s’effectue le travail dans les ports. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour donner suite à ses recommandations afin de disposer de statistiques permettant de déterminer le nombre de travailleurs portuaires couverts par la convention, ainsi que le nombre et la nature des accidents du travail et des maladies professionnelles constatés dans le secteur de la manutention portuaire. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et les mesures prises à leur égard.
Législation. La commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre copie des textes suivants qu’il mentionne dans ses rapports successifs, si possible dans une des langues officielles du Bureau international du Travail: i) document no 5196 relatif à la loi sur la santé et la sécurité au travail (SST) (no 6331) du 20 juin 2012; ii) règlement sur les mesures de santé et de sécurité à prendre dans les structures et les extensions des lieux de travail, et son annexe; iii) règlement de l’Institution de la sécurité sociale prévu par les articles 13 et 14 de la loi SST; iv) directive sur la santé des travailleurs et la sécurité au travail; v) directive relative aux mesures à prendre sur les chantiers et les lieux de travail où sont utilisées des matières inflammables, explosives, dangereuses et nocives; et vi) directive sur la sécurité et la santé dans la construction.
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