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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ethiopie (Ratification: 1963)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission considérait que la Proclamation sur le travail no 377/2003 permet à une des parties à un conflit du travail d’imposer un arbitrage et de faire ainsi indument obstacle à l’exercice du droit de grève (l’article 143(2) permet à la partie préjudiciée d’un conflit du travail de soumettre l’affaire à l’arbitrage du Conseil des relations de travail ou à une juridiction compétente, tandis que l’article 160(1) dispose que, dans ce dernier cas, la grève serait illégale). La commission note que le gouvernement indique qu’après en avoir discuté avec les partenaires sociaux, un consensus s’est dégagé suivant lequel les articles 143(2) et 160(1) ne contreviennent pas à la convention et que, par conséquent, la Proclamation sur le travail no 1156/2019 les couvre à nouveau. La commission note en outre que, dans de précédents rapports, le gouvernement avait indiqué que la commission n’avait pas saisi la raison d’être de ces dispositions et avait affirmé que la décision résultant des procédures de conciliation ou d’arbitrage n’était contraignante que si et seulement si les parties en décidaient ainsi et que l’interdiction de recourir à l’action de grève ne valait que pour une durée de trente jours afin de chercher une issue à l’affaire. La commission observe que la Proclamation sur le travail no 1156/2019: i) prévoit une conciliation à la demande de l’une ou l’autre des parties dans une liste de conflits du travail, y compris la conclusion de conventions collectives, et accorde trente jours au conciliateur pour tenter de trouver une solution au litige, faute de quoi il rendra un rapport et n’importe laquelle des parties pourra saisir le Conseil des relations du travail (art. 142 et 143); ii) permet aux parties à un litige de porter l’affaire devant des conciliateurs ou des arbitres de leur choix pour obtenir un règlement et, faute d’arriver à un accord, ou si la partie préjudiciée par la sentence arbitrale en décide ainsi, l’affaire peut être portée devant le conseil ou devant une juridiction compétente (art. 144); iii) dispose que les décisions d’un conseil permanent ou ponctuel prennent effet immédiatement et que toutes les conclusions sont réputées définitives et irréversibles et, dans tout conflit du travail, un pourvoi peut être formé devant la Cour suprême par une partie préjudiciée sur des questions de droit (art. 153 à 155); et iv) considère une grève illicite si elle démarre après qu’un litige ait été porté devant un conseil ou devant une juridiction et que trente jours ne se sont pas écoulés avant qu’une ordonnance ou une décision soient rendues (ou si le délai prescrit est épuisé avant que le tribunal ait rendu un jugement) (art. 161(1)). La commission prie le gouvernement de préciser: i) si et sur quelle base juridique les décisions résultant de procédures de conciliation ou d’arbitrage telles que définies dans la Proclamation sur le travail no 1156/2019 pour les conflits du travail (comme par exemple pour la conclusion d’une convention collective) sont uniquement contraignantes si les parties en ont décidé ainsi, et de quelle manière s’exprime cette décision; ii) la durée pendant laquelle ces procédures peuvent empêcher l’exercice du droit de grève sans l’accord des deux parties (par exemple si un conflit est d’abord soumis à un conciliateur ou un arbitre, puis ensuite à un conseil des relations du travail (ou à un tribunal) et que, finalement, la décision du conseil fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour suprême); et iii) quelles dispositions légales garantissent que ces procédures ne peuvent être utilisées pour faire indument obstacle à l’exercice du droit de grève (par exemple en permettant à une partie, soit de l’empêcher, soit de la retarder de plus de trente jours) et quels sont les mécanismes légaux à la disposition d’une partie qui veut exercer son droit de faire grève après avoir recherché, sans l’avoir obtenu, un règlement pendant une période de trente jours par le biais des dites procédures.
La commission rappelle à cet égard que: i) le fait d’imposer des procédures pour rechercher un règlement avant d’avoir recours à la grève doit avoir pour unique but de faciliter la négociation et ne doit pas être d’une complexité ou d’une lenteur telles qu’une grève licite en devienne impossible dans les faits ou perde son efficacité (en ce qui concerne la durée des procédures de conciliation et d’arbitrage préalables, la commission a considéré, par exemple, qu’imposer une durée allant au-delà de soixante jours ouvrables, en tant que condition préalable à l’exercice d’une grève légale, était susceptible de rendre difficile, voire impossible, l’exercice du droit de grève); et ii) sauf lorsqu’il s’agit de services essentiels au sens strict du terme, de crise nationale aiguë et de fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, le recours à l’arbitrage (c’est à dire un règlement contraignant du litige) ne doit être permis qu’à la demande des deux parties, étant donné qu’un recours systématique à une telle procédure reviendrait, dans les faits, à une interdiction générale des grèves, ce qui est incompatible avec la convention. La commission veut croire que, à la lumière des éclaircissements demandés, le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que la Proclamation sur le travail no 1156/2019 est totalement conforme à ce qui précède, afin d’assurer le respect du droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action, y compris par l’action de grève.
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