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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Eswatini (Ratification: 1981)

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Observation
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Articles 2 et 3 de la convention. Critères permettant de sélectionner les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission rappelle son observation de 2017, dans laquelle elle a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’un des principaux obstacles au dialogue social à Eswatini était l’absence de critères clairs pour sélectionner les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives aux fins de la convention. S’agissant de l’établissement de critères clairs et transparents pour sélectionner les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, le gouvernement indique que la définition de ces critères a été laissée aux partenaires sociaux. Il a donc été convenu que les fédérations de travailleurs (le Congrès des syndicats du Swaziland (TUCOSWA) et la Fédération des syndicats du Swaziland (FESWATU)) ainsi que les fédérations d’employeurs (Business Eswatini (BE) et la Fédération des entreprises swazies (FESBC)) tiendront leurs propres discussions bilatérales sur cette question et informeront le gouvernement des résultats. Par la suite, les fédérations de travailleurs ont signé un protocole d’accord sur cette question le 21 février 2019. Les fédérations patronales n’ont pas encore informé le gouvernement des résultats de leurs discussions bilatérales à cet égard. La commission note que le gouvernement fournit une copie du protocole d’accord signé par les fédérations de travailleurs. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des renseignements actualisés sur les faits nouveaux concernant cette question.
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement concernant les deux principales institutions tripartites de dialogue social établies à Eswatini: le Conseil consultatif du travail (LAB) et le comité directeur national pour le dialogue social (NSCSD). La commission note que, conformément au paragraphe 1 de l’article 24 de la loi no 1 de 2000 sur les relations du travail, le LAB est chargé, entre autres, de mener des consultations tripartites sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail énumérées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention. En ce qui concerne la fréquence des consultations, le paragraphe 25(4) de la loi sur les relations du travail prévoit que le LAB se réunit quatre fois par an, ou sur présentation d’une pétition par six (6) de ses membres. Le gouvernement indique toutefois qu’au fil des ans, il y a eu des chevauchements dans les fonctions du LAB et du NSCSD. En particulier, certaines des questions qui relèvent du mandat du LAB en vertu de la partie III de la loi sur les relations du travail, comme les consultations sur les rapports à soumettre à l’OIT et les questions relatives aux préparatifs de la Conférence internationale du Travail, ont été soumises pour discussion au NSCSD plutôt qu’au LAB. Cette situation a donné lieu à une confusion quant au fonctionnement de ces deux institutions nationales de dialogue social. La question a été soulevée par les partenaires sociaux lors d’une réunion spéciale de dialogue social tenue le 10 décembre 2018 au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. A l’initiative des mandants tripartites, un comité de travail tripartite spécial sur le dialogue social a été créé pour étudier les possibilités de renforcer les structures nationales de dialogue social et clarifier les fonctions des deux organes tripartites afin d’éviter toute confusion similaire à l’avenir. Le gouvernement ajoute que, pour améliorer l’application pratique de la convention, le comité de travail tripartite spécial collaborera avec le bureau du BIT à Pretoria. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les activités du LAB et du NSCSD, mais elle note que le rapport ne contient aucune information sur les consultations tripartites relatives aux questions visées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues au sein du Conseil consultatif du travail sur les questions relatives aux normes internationales du travail visées par la convention en vertu des alinéas a) à e) du paragraphe 1 de l’article 5. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations actualisées sur les faits nouveaux concernant la clarification des mandats et les activités du Conseil consultatif du travail et du comité directeur national pour le dialogue social, ainsi que sur ses efforts pour renforcer et promouvoir le dialogue social en général.
Article 5, paragraphe 1 c) et e). Perspectives de ratification des conventions non ratifiées et propositions de dénonciation des conventions ratifiées. Le gouvernement se réfère à une communication du 9 avril 2019 de la Directrice des normes internationales du travail, attirant son attention sur l’impact que la présentation de quatre conventions dépassées, notamment la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, à la Conférence internationale du Travail pour abrogation en 2024, aura sur le Royaume d’Eswatini, étant donné l’état de ratification du pays. Le gouvernement signale que cette question sera soumise au Conseil consultatif du travail (LAB) à sa première réunion suivant la nomination d’un nouveau conseil. Il indique en outre qu’un programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) est en cours d’élaboration pour l’Eswatini, qui comprendra des propositions en vue de la ratification de certaines normes internationales du travail. Le gouvernement évoque la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard. La commission encourage le gouvernement à se prévaloir de l’assistance du BIT, le cas échéant, et l’invite à fournir des informations actualisées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues au sujet de la ratification éventuelle de conventions à jour, ainsi qu’en ce qui concerne la dénonciation éventuelle de conventions dépassées. En particulier, et rappelant son observation de 2017, notant que le Conseil consultatif du travail avait convenu d’un plan de travail assorti d’un calendrier précis en 2016 pour examiner la ratification éventuelle de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans le cadre de ces discussions et sur leurs résultats.
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