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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Oman (Ratification: 1998)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Contrôle de l’application de la loi. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2008 sur la traite des êtres humains, notamment sur le nombre d’enquêtes et de poursuites, ainsi que sur les sanctions appliquées aux personnes condamnées.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Main-d’œuvre a élaboré un plan de développement de l’inspection du travail qui comprend la formation et le perfectionnement d’un certain nombre d’inspecteurs par l’OIT, l’accent étant mis sur les questions de protection du travail et de traite des personnes. En ce qui concerne les crimes d’esclavage et de traite des esclaves, le gouvernement indique qu’aucun acte contraire aux articles 260 à 261 du Code pénal n’a été décelé à Oman. La loi no 126 de 2008 sur la traite des êtres humains garantit que de tels actes feront l’objet de poursuites s’ils se produisent.
La commission note que le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes (2008-2016) a été renouvelé pour une période de cinq ans par la commission nationale de lutte contre la traite des personnes. Elle note également que, dans ses observations finales de 2017, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies, tout en prenant note des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes, s’est déclaré préoccupé par l’application limitée de la loi de 2008 contre la traite, qui se traduit par un faible taux de poursuites et de condamnations dans les affaires de traite de femmes et de filles (CEDAW/C/OMN/CO/2-3 paragr. 30 h)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et combattre la traite des personnes dans le cadre de la nouvelle action nationale de lutte contre la traite des personnes. Elle lui demande également de fournir des informations sur tous les cas de traite des personnes qui ont été identifiés, sur toutes les procédures judiciaires engagées et sur les condamnations prononcées.
2. Protection et assistance aux victimes de traite. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes de traite qui bénéficient d’une protection et d’une assistance (notamment médicale, psychologique et juridique).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le centre d’accueil Wifaq fournit aux victimes de traite une assistance psychologique et sociale et des soins de santé, et verse de l’argent de poche aux bénéficiaires pour couvrir certains frais personnels pendant leur séjour dans le centre. Le gouvernement ajoute également que le ministère des Affaires étrangères est chargé d’informer les ambassades des Etats concernés sur les bénéficiaires des services du foyer. En outre, un protocole de coopération a été conclu entre l’Association des avocats omanais et la commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains pour représenter les victimes, porter plainte au civil en leur nom et défendre leurs droits sans frais. En 2018, 14 victimes de traite des personnes ont bénéficié des services du centre Wifaq. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour fournir une protection et une assistance (notamment médicale, psychologique et juridique) aux victimes de traite, ainsi que sur le nombre de personnes bénéficiant de cette assistance.
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