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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Antigua-et-Barbuda (Ratification: 2011)

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Demande directe
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La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et en 2016 sont entrés en vigueur pour Antigua-et-Barbuda, respectivement le 18 janvier 2017 et le 8 janvier 2019. A l’issue de son deuxième examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes.
Article II, paragraphes 1 f) et 2, de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Elèves officiers. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les élèves officiers doivent être considérés comme des gens de mer, à l’exception des élèves allemands qui «sont couverts par la législation allemande dans ce domaine, ne perçoivent pas de salaire de l’armateur et relèvent d’un contrat de formation avec l’université maritime» (et des élèves des écoles allemandes embarqués de temps à autre à bord d’un navire pour une courte période afin de se familiariser avec les activités qui s’y exercent, comme prévu par la législation allemande). La commission note que, selon le gouvernement, la détermination du statut des étudiants/élèves officiers allemands a été faite conformément à la décision prise par le gouvernement allemand qui a mené des consultations avec les organismes appropriés. La commission rappelle que, conformément à l’article II, paragraphe 1 f), les termes «gens de mer» ou «marin» désignent les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique. La commission considère que l’obtention d’une formation à bord en vue de devenir marin implique, par définition, un travail à bord et que, par conséquent, il ne peut y avoir aucun doute sur le fait que les élèves officiers, y compris les élèves officiers d’un pays étranger mais qui suivent une formation sur des navires battant pavillon d’Antigua-et-Barbuda, doivent être considérés comme des marins au sens de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que tous les élèves qui suivent leur formation à bord d’un navire et effectuent une période de service en mer, ainsi que les élèves des écoles, soient considérés comme des gens de mer aux fins de la convention. Le commission est certainement consciente de la pénurie signalée et prévue d’officiers qualifiés pour assurer efficacement le fonctionnement des navires effectuant des voyages internationaux et des difficultés rencontrées pour faire en sorte que les élèves officiers accomplissent le service en mer minimal obligatoire qui fait partie des exigences prescrites dans la Convention sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) pour la délivrance des brevets. Dans ces circonstances, la commission rappelle que, comme le prévoit l’article VI, paragraphe 3, de la convention, les gouvernements, en consultation avec les partenaires sociaux, peuvent convenir de mesures substantielles équivalentes applicables aux élèves officiers en cas de besoin, conformément à la présente convention.
Article II, paragraphes 6 et 7. Définitions et champ d’application. Navires d’une jauge brute inférieure à 200. La commission avait noté que la circulaire 2012-010 sur l’«application de la convention du travail maritime de 2006 aux petits navires commerciaux locaux opérant dans les eaux d’Antigua-et-Barbuda» exempte les navires d’une jauge brute inférieure à 200 opérant exclusivement dans les eaux d’Antigua-et-Barbuda – à bord desquels il n’y a pas d’hébergement pour les marins – de se conformer aux prescriptions de certaines règles et normes de la convention. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions nationales de remplacement qui s’appliquent à cette catégorie de navires pour chaque norme de la MLC, 2006 qui ne leur est pas applicable (par exemple les normes A1.3, A2.1 et 2.4). La commission note que le gouvernement ne fournit pas cette information. La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations concernant le champ d’application du règlement de 2008 sur la marine de commerce (petites navires commerciaux). Le gouvernement indique que ce règlement fait référence au code de 2017 des petits navires commerciaux (ci-après le code SCV 2017) qui couvre les navires commerciaux (cargo ou navire à passagers) de plus de 5 mètres et de moins de 24 mètres transportant 150 passagers maximum ou disposant de cabines pouvant accueillir 50 passagers maximum pour ce qui est des conditions de travail et de vie à bord. La commission observe que la circulaire 2016-001 – directives relatives à la convention du travail maritime, 2006 prévoit que le code SCV 2017 et la circulaire 2012-010 sur «l’application de la convention du travail maritime de 2006 aux petits navires commerciaux locaux opérant à Antigua-et-Barbuda» traitent des mesures prises en vertu de l’article II, paragraphe 6, pour appliquer différemment certaines prescriptions de la MLC, 2006. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la version du code SCV 2017 propose plusieurs modèles de formulaires d’inspection liés à la MLC, 2006 qui devraient garantir une application relativement cohérente dans la région des Caraïbes et peuvent servir de base aux différents pays pour démontrer leur conformité, le cas échéant. Tout en se félicitant des objectifs du code SCV, la commission observe que plusieurs prescriptions importantes de la MLC, 2006 ne sont pas prises en compte ou ne sont pas suffisamment prises en compte par le chapitre IX, partie D, de ce code, tel qu’il est actuellement rédigé. La commission rappelle que la souplesse prévue à l’article II, paragraphe 6, pour les navires d’une jauge brute inférieure à 200 ne concerne que «certains éléments du code», à savoir les normes et directives, et qu’elle ne s’applique que «dès lors que la question visée est régie différemment par la législation nationale, des conventions collectives ou d’autres mesures». En conséquence, la commission prie le gouvernement: i) d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité avec les dispositions de l’article II, paragraphe 6, en veillant à ce que toute souplesse appliquée aux navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux ne concerne que «certains éléments du code» et certainement pas les articles et règlements; et ii) de fournir des informations détaillées indiquant quelles sont les autres dispositions nationales qui s’appliquent à cette catégorie de navires pour chaque norme de la MLC, 2006 qui ne leur est pas applicable.
Article VII. Consultations. La commission avait prié le gouvernement de préciser comment les gens de mer sont consultés lorsque la convention ou la réglementation nationale pertinente l’exige. La commission note que, selon le gouvernement, Antigua-et-Barbuda ne compte qu’un très petit nombre de marins qui sont représentés par un comité de bien-être portuaire. Il indique en outre que, lorsque des modifications de la réglementation sont proposées, elles sont inscrites à l’ordre du jour, des réunions plus approfondies sur des sujets spécifiques pouvant être organisées si nécessaire. La commission rappelle que, en vertu de l’article VII de la convention, toutes dérogations, exemptions ou autres applications souples de la présente convention nécessitant, aux termes de celle-ci, la consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer, ne peuvent être décidées par un Membre, en l’absence de telles organisations représentatives sur son territoire, qu’après consultation avec la commission tripartite spéciale établie conformément à l’article XIII de la convention. En attendant qu’une organisation de gens de mer soit établie dans le pays, la commission prie le gouvernement de recourir aux dispositions prévues à l’article VII de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit veiller à la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. Elle note avec intérêt que la directive 2017 sur la garantie financière (directive 001-2017) relative aux amendements de 2014 à la MLC (2006) donne effet aux exigences de la norme A2.5.2. La commission prie le gouvernement de fournir copie d’un modèle de certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 21. Logement et loisirs. Dérogations. La commission avait noté que le paragraphe 12(b) de l’annexe au règlement de 2012 sur la marine marchande (MLC, 2006) prévoit que l’«ADOMS peut, après consultation, exempter les navires d’une jauge brute inférieure à 200 des prescriptions des alinéas (b) et (c), conformément au paragraphe 20 de la norme A3.1, de la MLC, 2006, mais seulement dans des circonstances particulières où des motifs solides peuvent être invoqués pour les justifier et sous réserve de protéger la santé et la sécurité des gens de mer». Constatant que le champ d’application des dérogations possibles au titre du paragraphe 12(g) de l’annexe au règlement national n’est pas précisé clairement, la commission avait prié le gouvernement de fournir des éclaircissements à cet égard. La commission note que le gouvernement indique que les dérogations ne sont accordées que par le Département des services maritimes et de la marine marchande d’Antigua-et-Barbuda (ADOMS) qui applique les prescriptions du code, les inspecteurs étant conscients de la portée très limitée des dérogations. Le gouvernement indique en outre qu’un navire, un yacht d’une jauge brute inférieure à 300, a reçu une lettre d’acceptation, car il était de construction traditionnelle et construit avant la ratification de la MLC. Les installations de logement de plusieurs navires ont été acceptées, car ils avaient été construits avant l’entrée en vigueur de la convention. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Prescriptions minimales. Consultations médicales par radio ou par satellite. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour fournir les services visés au paragraphe 4 d) de la norme A4.1. La commission note à nouveau que le gouvernement indique que si les installations médicales disponibles sont quelque peu limitées, le principal service hospitalier en cas d’accidents peut être contacté par les gens de mer à tout moment par téléphone. Elle note que l’amélioration des services médicaux aux gens de mer fait actuellement l’objet d’une étude par le Comité de bien-être portuaire, un questionnaire ayant été préparé pour évaluer les domaines susceptibles d’être améliorés. Le gouvernement indique en outre que, en attendant, les agents maritimes, le service local de recherche et de sauvetage et les garde-côtes sont très au fait des moyens de contacter les services médicaux pour les marins en cas de besoin. Rappelant que la norme A4.1, paragraphe 4 d), prévoit que l’autorité compétente prend les mesures voulues pour que des consultations médicales par radio ou par satellite soient possibles pour les navires en mer, à toute heure, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées concernant tout progrès dans la mise en œuvre de cette norme.
Règle 4.2, norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit faire en sorte que le dispositif de garantie financière destiné à garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, réponde à certaines exigences minimales. A cet égard, elle prend note avec intérêt de l’adoption de la directive 2017 sur la garantie financière (directive 001-2017) relative aux amendements de 2014 à la MLC (2006), qui vise à mettre en œuvre les amendements de 2014. La commission prie le gouvernement de communiquer copie d’un modèle de certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et code correspondant. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Dans son commentaire précédent, la commission notait que, si le paragraphe 16 de l’annexe au règlement de 2012 sur la marine marchande (MLC, 2006) prévoit la protection de la santé et de la sécurité des gens de mer, le gouvernement n’indiquait pas si les directives nationales avaient été effectivement adoptées conformément à la règle 4.3, paragraphe 2. La commission priait le gouvernement de communiquer des informations à cet égard ainsi que sur la prescription imposée aux armateurs d’évaluer les risques à bord du navire, conformément au paragraphe 8 de la norme A4.3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour les navires immatriculés à Antigua-et-Barbuda, les normes et pratiques requises en matière de santé au travail, d’analyse des risques, de méthodes de travail sûres et de mesures visant à réduire le risque d’exposition à des niveaux nocifs de facteurs ambiants et de produits chimiques et le risque de blessure ou de maladie, sont celles énoncées dans: i) le Recueil de directives pratiques du BIT – Prévention des accidents à bord des navires en mer et dans les ports, 1996; ii) le Recueil de directives pratiques sur les méthodes de travail sûres pour les gens de mer à bord des navires de la marine marchande, publié par le Royaume-Uni; iii) toutes autres orientations que l’ADOMS peut publier de temps à autre sous la forme d’une directive ou autre orientation officielle. La commission note cependant que le gouvernement ne semble pas avoir encore élaboré de directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail comme l’exige la règle 4.3, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle que de nouvelles directives pour la mise en œuvre des dispositions de la MLC, 2006, en matière de sécurité et de santé au travail ont été adoptées par l’OIT en 2015. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre en compte les directives les plus récentes conformément à la règle 4.3, paragraphe 2. En ce qui concerne l’obligation d’évaluer les risques dans le cadre de la gestion de la sécurité et de santé au travail à bord des navires, comme le prévoit la norme A4.3, paragraphe 8, la commission note que le Recueil de directives pratiques sur les méthodes de travail sûres pour les gens de mer à bord des navires de la marine marchande, publié par le Royaume-Uni, qui s’applique aux navires immatriculés à Antigua-et-Barbuda, stipule au paragraphe 17 qu’il est du devoir des armateurs et des employeurs de protéger la santé et la sécurité des gens de mer et autres personnes dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable. Les principes sur lesquels devraient reposer les mesures de santé et de sécurité sont, entre autres, l’évaluation des risques inévitables et la prise de mesures pour les réduire. La commission note également que l’exemple d’une partie II approuvée de la DCTM faisant état des pratiques des armateurs ou des programmes appliqués à bord pour prévenir les accidents du travail, les blessures et les maladies professionnelles permet d’évaluer le respect de ces aspects des prescriptions. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Règle 4.4 et code correspondant. Accès à des installations de bien-être à terre. Notant qu’il n’existe pas d’installations de bien-être à terre pour les marins dans le pays mais que le gouvernement envisage de mettre en place un comité de bien-être portuaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour promouvoir la mise en place d’installations de bien-être à terre à Antigua-et-Barbuda. La commission note que le gouvernement indique qu’il a créé un Comité de bien-être portuaire dans le cadre de l’initiative ISWAN (Réseau international d’assistance sociale aux gens de mer), qui vise à améliorer les services de bien-être et l’aide fournie aux gens de mer lorsqu’ils font escale dans différents ports du monde, initiative à laquelle Antigua-et-Barbuda a participé dans le cadre du projet pilote initial. La commission prend note de ces informations.
Règle 4.5 et code correspondant. Sécurité sociale. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant cette règle, la commission avait relevé que l’article 2(1), l’article 19 et la deuxième annexe de la loi de 1972 sur la sécurité sociale, lus conjointement, prévoient la sécurité sociale des gens de mer entre 16 et 60 ans domiciliés ou ayant un lieu de résidence à Antigua-et-Barbuda et travaillant à bord de «tout navire immatriculé à Antigua-et-Barbuda ou à bord de tout autre navire ou bateau britannique dont le propriétaire ou (s’il y a plusieurs propriétaires) le propriétaire-armateur ou le gestionnaire réside ou a son siege social à Antigua-et-Barbuda». La commission avait également noté que la circulaire 2012-010 dispose que les prescriptions de la norme A4.5 «ne s’appliquent pas aux navires d’une jauge brute inférieure à 200 exploités dans les eaux d’Antigua-et-Barbuda». La commission avait demandé un complément d’information à cet égard. La commission note que le gouvernement indique que des informations sont actuellement recueillies concernant cette règle. La commission rappelle que la règle 4.5 et le code correspondant exigent une protection de sécurité sociale pour tous les gens de mer qui résident habituellement sur le territoire du Membre, quel que soit le pavillon ou la taille du navire à bord duquel ils travaillent. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention. La commission note que le gouvernement indique que 41 170 marins travaillent sur des navires battant pavillon national. La commission rappelle que, même si l’obligation principale en matière de sécurité sociale incombe au Membre sur le territoire duquel le marin réside habituellement, en vertu du paragraphe 6 de la norme A4.5, les Membres doivent aussi examiner les diverses modalités selon lesquelles, en l’absence d’une couverture suffisante dans les branches applicables de sécurité sociale, des prestations comparables seront offertes aux gens de mer à bord des navires qui battent son pavillon, conformément à la législation et à la pratique nationales. La commission, en conséquence, prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Règle 5.1 et code correspondant. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Principes généraux. Notant que le règlement de 2012 sur la marine marchande (MLC, 2006) semble couvrir uniquement le système de certification des navires et rappelant que tous les navires doivent être inspectés, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette obligation de la convention. Tout en notant que le gouvernement se réfère à son rapport annuel sur la mise en œuvre de la MLC, 2006, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le fonctionnement du système d’inspection établi et sur les dispositions nationales qui garantissent que tous les navires battant son pavillon sont soumis à des inspections au moins une fois tous les trois ans (norme A5.1.4, paragraphe 4).
Règle 5.1.4 et code correspondant. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les rapports d’inspection par l’Etat du pavillon soient transmis au capitaine et soient aussi affichés sur le tableau d’affichage du navire conformément aux prescriptions de la norme A5.1.4, paragraphe 12. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle «cela fait partie des procédures des organismes reconnus et est également assuré par les inspecteurs de l’Etat du pavillon lors de leurs inspections des navires». Toutefois, selon les informations du gouvernement, il est difficile de savoir si les prescriptions de la norme A5.1.4, paragraphe 12, sont mises en œuvre. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette prescription de la convention.
Règle 5.1.6 et code correspondant. Accidents maritimes. La commission avait noté que, en vertu de l’article 7 de la directive de 2012 (directive 001-2012) sur la marine marchande (déclaration d’accidents), la publication d’un rapport sur les accidents maritimes est laissée à la discrétion du directeur de l’ADOMS. La commission priait le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir que les rapports d’enquête sur les accidents maritimes sont rendus publics. La commission note que le gouvernement indique que les rapports d’enquête sur les accidents d’Antigua-et-Barbuda peuvent être consultés sur le site Internet d’ADOMS et comprend que ces rapports sont donc rendus publics. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
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