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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Malaisie - Sarawak (Ratification: 1964)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport de la mission de contacts directs, qui a eu lieu du 14 au 7 octobre 2019, à la demande la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2018. La commission espère que les questions mentionnées ci-après, examinées par la mission de contacts directs, seront traitées dans le cadre d’un dialogue tripartite, véritable, significatif et efficace.

Article 1 de la convention. Etendre la couverture effective du régime de sécurité sociale des employés aux travailleurs étrangers, et mesures de transition.

i) Assurer la transition vers la mise en œuvre complète
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement et l’Organisme de sécurité sociale (SOCSO) à la mission de contacts directs, concernant la mise en œuvre de l’extension de la couverture des accidents du travail et des maladies professionnelles aux travailleurs étrangers. Elle note en particulier que l’extension du régime de sécurité sociale des employés (ESSS) aux travailleurs étrangers est effective depuis le 1er janvier 2019 et que ce régime couvre à la fois les accidents du travail et les maladies professionnelles. En ce qui concerne la transition de l’ancien au nouveau régime, la commission note que les travailleurs étrangers déjà en Malaisie bénéficiant du régime d’indemnisation des travailleurs étrangers (FWCS) doivent être enregistrés auprès du SOCSO par leurs employeurs le lendemain de la date d’expiration de leur couverture à ce régime, et au plus tard à la fin de la période de transition, le 31 décembre 2019. Les travailleurs étrangers qui sont entrés en Malaisie à compter du 1er janvier 2019 doivent être en possession d’un permis de travail, d’un passeport et d’un laissez-passer spécial en cours de validité, délivré par le Département de l’immigration de Malaisie, et une fois leur statut validé par ce département, ils doivent être enregistrés auprès du SOCSO par l’employeur, pour bénéficier de la couverture effective de l’ESSS. La commission note également que, d’après le rapport de la mission de contacts directs, au 10 octobre 2019, 932 000 travailleurs étrangers, sur les plus de 1,9 millions de travailleurs au total, étaient enregistrés au SOCSO, et que plus de 44 000 employeurs comptant des travailleurs étrangers étaient enregistrés. Les autorités estiment que l’enregistrement est en bonne voie, mais reconnaissent que beaucoup d’aspects opérationnels de l’extension du régime aux travailleurs étrangers devraient encore être expérimentés. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que les employeurs augmentent l’enregistrement des travailleurs étrangers à l’ESSS, afin d’assurer leur couverture effective, et prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard, en fournissant des données statistiques sur le nombre de travailleurs étrangers enregistrés au SOCSO.
ii) Relever les défis de la mise en œuvre effective
La commission note que, d’après le rapport de la mission de contacts directs, un certain nombre de problèmes se posent en ce qui concerne la couverture effective des travailleurs étrangers en cas d’accident du travail. Les principaux problèmes signalés sont la mise en œuvre (d’un point de vue opérationnel) de l’extension de la couverture de l’ESSS aux travailleurs étrangers, l’efficacité de ce régime pour ce qui est de couvrir les travailleurs dans la pratique, et le financement durable des prestations pour accident du travail dans le cadre de l’ESSS. En ce qui concerne la mise en œuvre du régime, compte tenu des spécificités et de la situation des travailleurs étrangers, la commission note que le SOCSO reconnaît les difficultés posées par la nature des accidents couverts qui, pour la plupart, sont des accidents de trajet nécessitant des enquêtes complémentaires. Le processus d’identification de l’origine professionnelle des maladies est également complexe et long et peut avoir lieu alors que les travailleurs étrangers ont déjà quitté la Malaisie. De même, le SOCSO a indiqué qu’il est également difficile d’identifier et d’entrer en contact avec les personnes à charge des travailleurs étrangers, que ce soit en Malaisie ou à l’étranger, et qu’il faut encore expérimenter le moyen le plus efficace d’assurer le paiement des prestations à l’étranger. A cet égard, la commission se félicite de l’indication du SOCSO selon laquelle le nouveau formulaire de notification que les travailleurs étrangers doivent remplir au début de leur emploi comprend désormais un champ permettant d’identifier les personnes à charge. En ce qui concerne la couverture effective des travailleurs étrangers par l’ESSS, la commission note que, selon l’indication du gouvernement à la mission de contacts directs, les autorités sont disposées à étudier les moyens d’améliorer leurs relations avec tous les employeurs, de manière à veiller à ce que ces derniers enregistrent tous les travailleurs étrangers, la couverture par l’ESSS étant subordonnée à cet enregistrement. A cet égard, la commission prend note de la recommandation de la Fédération malaisienne des employeurs (MEF) d’accorder une attention particulière aux petites et moyennes entreprises et aux microentreprises, y compris dans les zones géographiques plus reculées, car elles pourraient avoir besoin d’une assistance supplémentaire pour s’acquitter de leurs obligations. En outre, la commission note que la mission de contacts directs a indiqué que la langue était souvent un obstacle majeur qui empêche les travailleurs de comprendre l’étendue de leurs droits et obligations, et qu’il conviendrait d’établir une procédure plus simple et allégée. Dans ce contexte, la commission se félicite des efforts déployés par le Congrès des syndicats de Malaisie (MTUC) et la MEF pour mettre au point des documents, des directives et des brochures visant à sensibiliser et à éduquer les travailleurs et les employeurs dans les pays d’origine et en Malaisie sur les aspects pratiques et le cadre juridique relatif au recrutement, au placement, à l’emploi, à la protection et au rapatriement des travailleurs étrangers. Enfin, la commission prend note de l’indication du SOCSO à la mission de contacts directs, selon laquelle les employeurs devraient signaler davantage les accidents du travail à l’ESSS, puisque leur responsabilité n’est pas directement engagée, comme c’était le cas dans le cadre du FWCS, et qu’ils encourent des pénalités élevées en cas de non-respect de leurs obligations en matière de signalement.
La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour surmonter les difficultés susmentionnées et veiller à ce que le cadre juridique de la protection des travailleurs étrangers en cas d’accident du travail soit appliqué dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin et sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’extension des dispositions de la loi de 1969 sur la sécurité sociale des employés (ESSA) relatives à l’indemnisation des travailleurs étrangers en cas d’accident du travail. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à s’efforcer d’identifier les personnes à charge des travailleurs victimes d’accidents du travail, y compris celles qui sont nées en Malaisie après l’entrée sur le territoire des travailleurs étrangers, afin de donner pleinement effet à l’article 1 de la convention. A cet égard, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures concrètes prises pour s’assurer que, dans la pratique, les enfants à charge des travailleurs étrangers décédés sont indemnisés en cas d’accident du travail.
iii) Eliminer les pratiques discriminatoires en matière d’accident du travail
La commission note, d’après le rapport de la mission de contacts directs, que certaines pratiques liées au travail contractuel pourraient entraîner la perte d’un permis de travail et donc la perte éventuelle du statut juridique nécessaire pour avoir droit aux prestations en cas d’accident du travail. Certaines des pratiques susmentionnées sont les suivantes: changement d’employeur bien que le permis de travail ait été délivré pour un employeur en particulier; cessation brutale de la relation de travail (y compris pendant la période de validité des prestations); et la rétention des documents nécessaires à la réclamation des indemnités pour accident du travail, etc. A cet égard, la commission prend note des graves préoccupations exprimées par le MTUC, concernant l’absence de dispositions législatives et de politiques relatives à la garantie du maintien du paiement des prestations, des soins médicaux et de la protection des travailleurs étrangers en vertu de l’ESSA, après expiration du permis de travail ou cessation de la relation de travail. La commission note, selon ce qu’a indiqué le gouvernement à la mission de contacts directs, que dans les cas de pratiques déloyales de travail, les travailleurs étrangers peuvent déposer des plaintes auprès du ministère des Ressources humaines qui les transmet aux autorités compétentes pour examen. La commission observe que l’application des lois et politiques en matière d’immigration peut conduire dans certains cas à l’inégalité de traitement des travailleurs étrangers, en ce qui concerne la protection contre les accidents du travail, et espère que le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, recherchera des solutions constructives pour éliminer cette discrimination et assurer le maintien de la protection des travailleurs étrangers, la fourniture de soins médicaux et le paiement des prestations pour accident du travail, même après changement de leur statut en matière d’emploi ou d’immigration. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission prie également le gouvernement d’envisager d’étendre la couverture de l’ESSS en matière d’accident du travail à tous les travailleurs étrangers ressortissants de tout Etat Membre ayant ratifié la convention, quel que soit leur statut, en vue de donner pleinement effet à l’article 1 de la convention dans la pratique, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.
iv) Accès des travailleurs étrangers aux soins médicaux en cas d’accident du travail
La commission note avec intérêt, d’après le rapport de la mission de contacts directs, que la couverture des travailleurs étrangers par l’ESSS a permis d’éliminer nombre des obstacles auxquels ils se heurtaient dans le cadre du FCWS, en ce qui concerne l’accès aux soins et aux traitements médicaux, d’un point de vue géographique et financier, et qu’il est encore difficile, pour les zones reculées d’accéder à ces soins. La commission note plus particulièrement que, une fois qu’il est inscrit au SOCSO, le travailleur étranger accède de la même manière que les nationaux à tous les hôpitaux publics et les cliniques relevant du SOCSO sur le territoire. La commission note également, d’après les informations communiquées à la mission de contacts directs, que le SOCSO rembourse la totalité des frais médicaux des travailleurs étrangers, même lorsque ces frais sont facturés à un taux différent, à hauteur des coûts pratiqués dans les établissements publics de santé. La commission note que le MTUC a fait part à la mission de contacts directs, de la question du maintien des soins ou des traitements après expiration du permis de travail, ainsi que des pratiques illicites qui empêchent les travailleurs étrangers d’avoir effectivement accès aux soins médicaux. Ces pratiques consistent en la rétention des documents nécessaires à la demande des prestations, le refus de permettre aux travailleurs de prendre un congé de maladie, la déduction des coûts des soins médicaux du salaire des travailleurs par les employeurs, et l’absence de fréquentation des services médicaux par crainte de signalement des travailleurs sans papiers. La commission note également, d’après les informations communiquées par les autorités à la mission de contacts directs, que les travailleurs étrangers sans papiers ont accès aux services médicaux en cas d’accident du travail et que les factures impayées de services médicaux fournis à des travailleurs étrangers avec ou sans papiers représentent actuellement plus de 31,5 millions de roupies malaisiennes (MYR). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les soins médicaux nécessaires soient dispensés aux travailleurs étrangers en cas d’accident du travail aussi longtemps que nécessaire, quel que soit leur statut, même après expiration de leur contrat ou de leur permis de travail, de manière à donner pleinement effet à la convention. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs étrangers ne renoncent pas à recourir aux soins médicaux dont ils ont besoin, et pour éliminer les obstacles pratiques entravant un accès effectif aux services médicaux, notamment en ce qui concerne la langue et les pratiques liées à leurs conditions d’emploi.
v) Assurer la durabilité des prestations pour accident du travail prévues par l’ESSS, en envisageant leur extension aux travailleurs étrangers
La commission note, d’après les informations communiquées par le SOCSO à la mission de contacts directs, que l’extension des prestations en cas d’accident du travail prévues par l’ESSS aux travailleurs étrangers n’a pas donné lieu à une modification du taux de cotisation des employeurs, qui est de 1,25 pour cent du salaire mensuel assuré, comme indiqué dans la grille des cotisations pour la seconde catégorie de l’ESSS. Elle note en outre que les employeurs sont les seuls à cotiser pour les accidents du travail. La commission espère que le gouvernement continuera de réaliser régulièrement des évaluations actuarielles afin d’évaluer la viabilité financière des prestations pour accident du travail prévues par l’ESSS. La commission se félicite de l’évaluation actuarielle prévue dans un proche avenir, compte tenu de l’extension des prestations aux travailleurs étrangers, et invite à la maintenir informée de ses conclusions et recommandations.
Article 2. Accords spéciaux avec les pays contributeurs pour assurer le paiement des indemnités à l’étranger. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à la mission de contacts directs, selon lesquelles les travailleurs étrangers en Malaisie provenaient d’au moins 15 pays d’origine. La commission note avec intérêt que jusqu’en octobre 2019, le gouvernement s’est rendu dans neuf pays d’origine et a signé un mémorandum de coopération avec l’Indonésie en vue d’assurer le paiement des prestations à l’étranger. La commission note néanmoins que, d’après les observations du MTUC et de la MEF communiquées à la mission de contacts directs, ceux-ci regrettent le manque d’informations communiquées par les autorités à cet égard et l’absence de participation de celles-ci au processus. Selon ces organisations, leur longue expérience avec leurs homologues d’autres pays, y compris les pays d’origine, pourrait contribuer à progresser vers de bonnes pratiques efficaces. La commission souligne la nécessité d’assurer la transparence et le respect des normes internationales du travail en ce qui concerne les dispositions spéciales et les documents relatifs au recrutement des travailleurs étrangers (contrats de travail types, procédures opérationnelles permanentes, etc.) et invite le gouvernement à envisager de préciser dans ses documents, dans une langue compréhensible par les travailleurs étrangers, le processus et les conditions d’admissibilité aux prestations en cas d’accident du travail, en vue de renforcer l’application dans la pratique de la protection par l’ESSS dont ils bénéficient. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet ainsi que sur les autres accords conclus avec d’autres Etats Membres ayant ratifié la convention, afin d’assurer le paiement des prestations à l’étranger, ainsi que de transmettre copie de ces accords. La commission invite également le gouvernement à envisager des moyens de renforcer la consultation tripartite et la participation des partenaires sociaux dans le processus susmentionné et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 4. Assistance mutuelle dans l’application de la convention. La commission note avec intérêt que le Bureau international du Travail aide la Malaisie à mettre en œuvre l’objectif de développement durable no 8 (ODD) dans le cadre de son Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD). La commission se félicite également de l’intérêt exprimé par le gouvernement à la mission de contacts directs de bénéficier d’échanges entre pairs que pourrait faciliter le BIT. La commission considère que le gouvernement et les partenaires sociaux pourraient faire des gains considérables en échangeant des informations, les expériences et les compétences, entre et avec leurs pairs, et avec le BIT, afin de renforcer l’application de la convention, et rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
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