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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Honduras (Ratification: 1983)

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La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues les 31 août 2016 et 22 août 2017, et de la réponse du gouvernement à ces observations en date des 23 novembre 2016 et 31 octobre 2017, respectivement.
Article 3, paragraphe 1, article 5 a), article 12, paragraphe 1 a) et b), et article 18 de la convention. Obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la nouvelle loi sur l’inspection du travail, adoptée en application du décret no 178-2016 du 23 janvier 2017: 1) définit l’acte d’obstruction à l’article 84; 2) prévoit, à l’article 90, paragraphe 3, une amende de 250 000 lempiras (environ 10 440 dollars des Etats-Unis (dollars E.-U.)) en cas d’obstruction aux activités d’inspection; et 3) autorise, à l’article 15(5), les inspecteurs à recourir aux forces de l’ordre sans décision de justice. A cet égard, la commission prend dûment note du fait que la nouvelle loi a remplacé les dispositions du Code du travail concernant l’obstruction à l’exercice des fonctions d’inspecteur du travail. La commission note également que le gouvernement indique qu’à la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’inspection du travail, cinq sanctions pour obstruction avaient été imposées, ainsi qu’une amende de 1 250 000 lempiras (environ 51 107 dollars E.-U.). La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur les inspections du travail au cours desquelles la police a garanti dans la pratique l’intégrité et la sécurité physique des inspecteurs du travail et leur libre accès aux lieux de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard. Prière aussi de communiquer des informations sur l’application de la nouvelle loi sur l’inspection du travail, notamment sur le nombre de cas d’obstruction aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, en communiquant des informations actualisées sur le nombre de sanctions imposées aux employeurs en application de l’article 90, paragraphe 3, de cette loi.
Article 7. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la procédure de recrutement des inspecteurs du travail et les cours de formation qu’ils suivent, la commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs sont recrutés à la suite de l’analyse de leurs programmes d’études, de divers examens (tests psychométriques, connaissances en matière d’inspection, fiabilité) et d’évaluations. La commission note que l’article 7 de la loi sur l’inspection du travail dispose que le règlement de cette loi déterminera les conditions minimales requises, de formation, d’expérience, de fonctions et de profil professionnel, pour entrer dans le service d’inspection. La commission prend note également de l’information du gouvernement selon laquelle on espère que la formation des inspecteurs sera renforcée à l’avenir. A ce sujet, la commission note que la Stratégie nationale d’inspection du travail 2018-2022 contient des informations sur un plan visant à renforcer les capacités de l’équipe de la Direction générale de l’inspection du travail (DGIT), dont le programme d’études repose sur tout un ensemble de sujets liés à l’inspection du travail (principes, politiques et stratégies de l’inspection du travail, outils et méthodes pratiques pour traiter de questions et activités économiques spécifiques). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard, en indiquant la durée des cours de formation des inspecteurs du travail, le nombre de participants et les sujets couverts. La commission prie aussi le gouvernement d’envoyer un complément d’information sur la procédure de recrutement des inspecteurs du travail, y compris les méthodes d’examen utilisées.
Article 12, paragraphes 1 a) et c), et 2. Portée du principe de libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement, dans le cadre des réformes législatives en cours, de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de l’article 12, paragraphes 1 a) et 2, de la convention, de sorte que la loi garantisse le droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. La commission note que l’article 15(I) de la nouvelle loi sur l’inspection du travail dispose que les inspecteurs du travail sont autorisés à accéder librement à tout centre de travail, établissement ou lieu de travail assujettis au contrôle de l’inspection, à toute heure du jour ou de la nuit, à condition que des activités professionnelles soient en cours dans le centre de travail. Elle note également que l’article 49 dispose que, pendant l’inspection, l’inspecteur du travail doit poser aux travailleurs et à l’employeur, ou à leurs représentants, séparément, des questions qui ne doivent porter que sur l’objet de l’inspection, afin d’éviter toute influence éventuelle sur les réponses des personnes interrogées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont on applique dans la pratique l’obligation faite aux inspecteurs du travail de n’entrer dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection que si des activités professionnelles sont en cours sur le lieu de travail. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 49 de la loi sur l’inspection du travail afin que les inspecteurs du travail soient autorisés à interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l’employeur ou le personnel de l’entreprise sur toutes les matières relatives à l’application des dispositions légales, comme le prévoit l’article 12, paragraphe 1 c) i), de la convention.
Article 13. Fonctions préventives de l’inspection du travail. La commission note que l’article 11(10), de la nouvelle loi sur l’inspection du travail dispose que les inspecteurs du travail doivent ordonner l’adoption de mesures de sécurité et de santé au travail (SST) lorsque, à la suite de visites sur les lieux de travail et après avis d’experts qualifiés, ils constatent des conditions ou des actes dangereux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur la condition requise d’avis préalables d’experts qualifiés pour que les inspecteurs du travail puissent ordonner l’adoption de mesures de SST.
Article 15 c). Confidentialité de la source des plaintes. En ce qui concerne la nouvelle loi sur l’inspection du travail, la commission constate avec regret qu’elle contient un certain nombre de dispositions qui peuvent aller à l’encontre de la nécessité de traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte, et de ne pas révéler que la visite d’inspection a été effectuée à la suite d’une plainte, comme le prévoit l’article 15 c) de la convention. Il s’agit notamment des dispositions suivantes: 1) l’article 40(2) qui prévoit des inspections effectuées à titre exceptionnel à la suite de plaintes ou de dénonciations, dispose que, dans le cas où la plainte ou la dénonciation émane d’un travailleur, les informations révélant son nom ou son identité ne doivent être déclarées confidentielles par l’autorité du travail que si le plaignant le demande; 2) l’article 43 prévoit que, au début des inspections ordinaires ou exceptionnelles, l’inspecteur du travail remet à l’employeur ou au travailleur ou à leurs représentants, selon le cas, un ordre d’inspection précisant, entre autres, l’objet et la portée de l’inspection; 3) l’article 45 prévoit que toute inspection doit faire l’objet d’un procès-verbal circonstancié, avec l’intervention de l’employeur et des travailleurs qui ont porté plainte ou qui ont fait l’objet d’une plainte; 4) l’article 49 prévoit que, pendant l’inspection, l’inspecteur du travail doit poser des questions portant uniquement sur l’objet de l’inspection, et que les questions et les réponses aux questions doivent figurer dans l’annexe spéciale au procès-verbal de l’inspection; 5) la dernière partie de l’article 49 dispose qu’en cas de demande écrite présentée par l’employeur à l’autorité du travail pour connaître le nom et les données personnelles des travailleurs interrogés lors de l’inspection, ces informations doivent être mises à la disposition de l’employeur qui, en les recevant, doit s’engager par écrit à ne prendre aucune mesure contraire aux droits des travailleurs ou aux personnes interrogées; et 6) l’article 53 dispose que l’inspecteur du travail doit demander aux personnes qui sont intervenues dans la procédure de signer le rapport d’inspection, puis en remettre copie aux parties. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail traitent comme absolument confidentielle la source de toute plainte et s’abstiennent de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris la modification des articles 40(2), 45, 49 et 53 de la loi sur l’inspection du travail. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer un complément d’information sur le contenu de l’ordre d’inspection demandé en application de l’article 43, et d’indiquer si cet ordre doit préciser que l’objet de l’inspection est d’examiner une plainte.
Article 14. Notification des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de veiller à la mise en œuvre d’un mécanisme de notification des cas de maladies professionnelles aux services de l’inspection du travail. Rappelant que, dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que la nouvelle loi sur l’inspection du travail, dont le projet était en cours d’examen par les partenaires sociaux, offrait une occasion favorable à la codification d’un mécanisme de ce type, la commission constate avec regret que la nouvelle loi sur l’inspection du travail n’établit pas ce mécanisme. Toutefois, la commission note que, selon le gouvernement, la Direction générale de l’inspection du travail analyse actuellement le processus de notification des cas de maladies professionnelles et/ou d’accidents du travail survenant dans les centres de travail. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour établir un mécanisme de notification des cas de maladies professionnelles aux services de l’inspection du travail.
Article 17. Poursuites judiciaires ou administratives immédiates. En ce qui concerne la nouvelle loi sur l’inspection du travail, la commission constate avec regret qu’elle contient un certain nombre de dispositions qui limitent le pouvoir discrétionnaire d’engager ou de recommander des poursuites judiciaires ou administratives immédiates, en cas de violation des dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail. En ce sens, la commission note que l’article 54 dispose que, lorsque l’inspecteur du travail constate lors de l’inspection des infractions à la législation du travail, il doit accorder aux employeurs un délai pour corriger les lacunes et les manquements qui, de l’avis de l’inspecteur, sont établis (en cas de danger ou de risque imminent, les mesures de correction doivent être immédiates) et, une fois écoulé ce délai, l’inspection correspondante de vérification des mesures qui avaient été ordonnées doit être effectuée. La commission note également que l’article 58(1) dispose que si l’employeur corrige les situations d’infraction, la procédure est immédiatement close. De même, la commission observe que le chapitre II du titre III relatif aux inspections techniques consultatives (art. 36, 37 et 38) dispose que, si les visites de suivi des inspections consultatives permettent de constater l’inobservation de la législation du travail, une inspection exceptionnelle doit être programmée et, à défaut, la procédure de sanction administrative doit être appliquée. Il en va de même dans les cas où, lors d’inspections techniques consultatives, l’employeur refuse l’inspection ou refuse de réaliser ou de prendre les mesures nécessaires pour régulariser sa situation juridique ou pour prévenir ou réduire les dangers ou les risques imminents qui ont été identifiés. La commission note également que l’article 48 dispose que si, au cours d’une inspection ordinaire, il est constaté que le centre de travail occupe dix travailleurs ou moins, et que l’entreprise dans son ensemble n’a pas d’autres établissements ou succursales que le lieu qui a fait l’objet de la visite, l’inspecteur du travail doit réaliser la visite dans les conditions prévues au chapitre II du titre III. La commission rappelle que, conformément à la convention, il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les inspecteurs du travail aient le pouvoir discrétionnaire d’engager immédiatement des poursuites judiciaires, sans préavis, conformément aux dispositions de l’article 17 de la convention, et de limiter les exceptions à ce pouvoir afin de ne pas compromettre l’efficacité des activités de l’inspection du travail et d’assurer l’application effective des dispositions légales concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT du rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de publier et de communiquer au BIT les rapports annuels sur les activités des services de l’inspection du travail. La commission constate avec regret qu’aucun rapport d’inspection annuel n’a été reçu. Elle note également que, selon le gouvernement, l’article 4 de la nouvelle loi sur l’inspection du travail porte création du Système national simplifié d’enregistrement des employeurs (SRNSP), dans lequel doit être enregistrée toute personne physique ou morale qui occupe des personnes selon l’une des modalités qu’établit la législation nationale, et que ce système est en cours d’analyse. A ce sujet, le COHEP signale que, pour rendre le SRNSP opérationnel, le secteur privé a demandé au gouvernement de réunir la commission tripartite pour élaborer le règlement d’application de la nouvelle loi sur l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant la mise en place du SRNSP et d’adresser ses commentaires sur les observations du COHEP. En outre, la commission prie une fois de plus le gouvernement de publier et de communiquer au BIT les rapports annuels sur les activités des services de l’inspection du travail, qui contiennent des informations sur tous les sujets couverts par l’article 21 a) à g).
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