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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - El Salvador (Ratification: 2006)

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La commission prend note des réponses du gouvernement aux précédentes observations de la Confédération syndicale internationale (CSI).
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné l’importance d’une révision des sanctions prévues dans les cas de discrimination antisyndicale afin que celles ci aient véritablement un effet dissuasif. La commission note que le gouvernement: i) déclare que les amendes pouvant être imposées dans le contexte d’atteintes à des normes du travail (comme la discrimination antisyndicale) sont très basses (jusqu’à 57,14 dollars par infraction), y compris comparées au régime des amendes prévues dans le contexte de la prévention des risques sur les lieux de travail (dont le montant va de 4 à 28 fois le salaire minimum); ii) si des propositions de révision du montant des amendes prévues dans le contexte d’atteinte aux normes du travail ont bien été présentées depuis 2014, l’Assemblée législative ne s’est toujours pas prononcée à ce sujet. Regrettant l’absence de progrès à cet égard et réitérant l’importance qui s’attache à ce que les amendes prévues dans les cas de discrimination antisyndicale présentent un caractère effectivement dissuasif, la commission prie le gouvernement de prendre, après consultation des parties intéressées, des mesures efficaces visant à instaurer un régime de sanctions dissuasif, et elle exprime le ferme espoir de constater des progrès dans ce domaine dans un proche avenir.
Par ailleurs, dans sa précédente observation, la commission avait souligné que le fait que le personnel des municipalités ne soit pas soumis au Code du travail n’exonère pas le gouvernement de sa responsabilité de garantir à cette catégorie de travailleurs une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. La commission note qu’à ce propos le gouvernement présente à nouveau les éléments suivants concernant le cadre juridique en vigueur: il indique qu’à l’heure actuelle les travailleurs des municipalités peuvent saisir de leurs doléances le Procureur général de la République ou le Procureur pour la défense des droits de l’homme et il réitère que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale doit s’abstenir de mener des inspections dans les administrations municipales (sauf en ce qui concerne la prévention des risques sur les lieux de travail) et qu’il serait nécessaire de modifier la législation en vigueur. La commission observe à cet égard que le Comité de la liberté syndicale a demandé que le gouvernement prenne, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures – y compris d’ordre législatif – nécessaires pour garantir aux travailleurs des municipalités l’accès à des mécanismes adéquats de protection contre les actes de discrimination antisyndicale (voir 389e rapport, cas no 3284, dans lequel le comité renvoie les aspects législatifs à la présente commission). Rappelant les commentaires qu’elle a formulés précédemment dans le contexte de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, quant à la nécessité d’introduire des réformes législatives afin que tous les travailleurs du secteur public couverts par ces conventions jouissent d’une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement d’engager, après consultation des organisations représentatives du secteur, une révision de la législation afin de garantir aux travailleurs des municipalités l’accès à des mécanismes adéquats de protection contre les actes de discrimination antisyndicale, et elle le prie de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
Articles 2, 4 et 6. Aspects législatifs en suspens depuis plusieurs années. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule, à propos de certaines dispositions du droit interne précisées ci dessous, des commentaires visant à ce que ces dispositions soient rendues pleinement conformes aux articles 2, 4 et 6 de la convention:
  • -Actes d’ingérence: l’article 205 du Code du travail et l’article 247 du Code pénal, à telles fins que la législation interdise expressément tous les actes d’ingérence dans les termes prévus à l’article 2 de la convention.
  • -Conditions requises pour pouvoir négocier une convention collective: les articles 270 et 271 du Code du travail et les articles 106 et 123 de la loi sur la fonction publique (LSC) afin que, lorsqu’un ou plusieurs syndicats ne rassemblent pas plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective soient reconnus expressément aux syndicats existants et que ceux-ci puissent au moins représenter leurs propres adhérents.
  • -Révision des conventions collectives: l’article 276, paragraphe 3, du Code du travail afin que la renégociation d’une convention collective en vigueur ne soit possible qu’à la demande des deux parties signataires.
  • -Recours judiciaire en cas de refus d’enregistrer une convention collective: l’article 279 du Code du travail afin qu’il indique clairement qu’un recours judiciaire peut être intenté contre la décision du Directeur général de refuser l’enregistrement d’une convention collective.
  • -Approbation des conventions collectives conclues avec une institution publique: l’article 287 du Code du travail et l’article 119 de la LSC, qui réglementent les conventions collectives conclues avec une institution publique afin de remplacer l’obligation d’une approbation ministérielle préalable pour les conventions collectives dans une institution publique par une disposition prévoyant la participation de l’autorité budgétaire à la négociation collective, et non lorsque la convention collective a déjà été signée.
  • -Exclusion de certaines catégories de fonctionnaires: l’article 4(1) de la LSC, de sorte que tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat puissent bénéficier des garanties de la convention.
La commission note que le gouvernement déclare que ces recommandations seront examinées par le Conseil supérieur du travail, qui a été récemment réactivé, et qu’il demande l’assistance technique du Bureau à ce sujet. Espérant que des progrès pourront être constatés dans un proche avenir et prenant dûment note du fait que le gouvernement a demandé l’assistance technique du Bureau, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, après consultation des parties intéressées, les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions susvisées sont rendues conformes aux dispositions indiquées de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement quant à la situation de la négociation collective dans le pays, notamment que: i) on dénombre au total 175 conventions collectives enregistrées, dont 133 sont en vigueur; et ii) au total, 81 487 travailleurs sont couverts par la négociation collective. Ayant dûment pris note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur le nombre des conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés (en précisant les conventions en vigueur dans le secteur public et notamment dans l’enseignement), le nombre des travailleurs couverts par lesdites conventions, ainsi que toute mesure visant à promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de convention collective, conformément à la convention.
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