ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Burkina Faso (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2015
  2. 2009
  3. 2007
  4. 2006
Demande directe
  1. 2019
  2. 2016
  3. 2014
  4. 2012
  5. 2011
  6. 2010
  7. 2005
  8. 2004

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement du Burkina Faso en réponse à sa demande directe de 2016. En particulier, la commission note l’indication du gouvernement que l’appui technique et financier sollicité auprès du BIT a été obtenu en 2017. Cet appui a permis de former les membres de la Commission consultative relative aux normes internationales du travail (CCNIT) sur les sujets suivants: généralités sur l’OIT et le système des normes internationales du travail; les consultations tripartites et la convention no 144; les mécanismes de contrôle de l’application des normes internationales du travail; les normes fondamentales du travail dans les domaines spécifiques de la liberté syndicale et la négociation collective. Ladite formation a eu lieu au cours de la première session de la CCNIT, tenue du 28 février au 2 mars 2017 à Ouagadougou. Le gouvernement souligne que des consultations tripartites au sein de la CCNIT ont été régulièrement tenues conformément au décret no 2015 971/PRES-TRANS/PM/MFPTSS/MF. La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies sur les recommandations émises par la CCNIT au cours des séances tenues de 2017 à 2019. Au cours de sa deuxième session tenue du 13 au 15 novembre 2017, la CCNIT a rendu des avis favorables à la ratification de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et le protocole de 2014 relatif à la convention no 29 sur le travail forcé. En outre, la commission note que la CCNIT a recommandé de réaliser des études préalables relatives aux travailleurs et travailleuses domestiques afin d’identifier leur nombre et leurs conditions d’emploi, et sur le secteur de la construction, en vue de pouvoir examiner et rendre des avis respectivement sur la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et sur la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. Lors de la première session de la CCNIT de l’année 2018, qui s’est tenue du 15 au 17 mai 2018, la CCNIT a également émis des avis favorables à la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. Ensuite, lors de la deuxième session de l’année 2018, tenue du 26 au 27 novembre 2018, la CCNIT a émis des avis favorables à la ratification de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, et de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. Le gouvernement indique que deux sessions sont prévues pour l’année 2019. Lors de la première session de 2019, les commissaires de la CCNIT se sont prononcés pour l’abrogation de huit conventions: à savoir la convention (no 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920; la convention (no 9) sur le placement des marins, 1920; la convention (no 16) sur l’examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921; la convention (no 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936; la convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946; la convention (no 74) sur les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946; la convention (no 91) sur les congés payés des marins (révisée), 1949; la convention (no 145) sur la continuité de l’emploi (gens de mer), 1976. De même, les commissaires ont émis un avis en faveur du retrait de 9 conventions et 11 recommandations: la convention (no 7) sur l’âge minimum (travail maritime), 1920; la convention (no 54) des congés payés des marins, 1936; la convention (no 57) sur la durée du travail à bord et les effectifs, 1936; la convention (no 72) des congés payés des marins, 1946; la convention (no 76) sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs, 1946; la convention (no 93) sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (révisée), 1949; la convention (no 109) sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (révisée), 1958; la convention (no 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996; la convention (no 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996; la recommandation (no 27) sur le rapatriement des capitaines et des apprentis, 1926; la recommandation (no 31) sur la prévention des accidents du travail, 1929; la recommandation (no 49) sur la durée du travail à bord et les effectifs, 1936; la recommandation (no 107) sur l’engagement des gens de mer (navires étrangers), 1958; la recommandation (no 137) sur la formation professionnelle des gens de mer, 1970; la recommandation (no 139) sur l’emploi des gens de mer (évolution technique), 1970; la recommandation (no 153) sur la protection des jeunes marins, 1976; la recommandation (no 154) sur la continuité de l’emploi (gens de mer), 1976; la recommandation (no 174) sur le rapatriement des marins, 1987; la recommandation (no 186) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996; la recommandation (no 187) sur les salaires et la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des suites données aux différents avis rendus par la Commission consultative relative aux normes internationales du travail (CCNIT). En outre elle invite le gouvernement dans son prochain rapport à continuer à lui fournir des informations sur la teneur et le résultat des consultations tripartites menées au sein de la CCNIT sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1 a) à e), de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer