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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981 - Argentine (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C154

Demande directe
  1. 1997
  2. 1996

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La commission prend note des observations de l’Union industrielle argentine (UIA), reçues le 30 août 2019. Elle prend également note des observations de la Fédération judiciaire argentine (FJA), reçues le 27 août 2019, de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues le 3 septembre 2019, et de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des travailleurs), reçues le 10 septembre 2019.
La commission accueille favorablement la création de la Commission du dialogue social et renvoie à ce sujet à son observation sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Article 5 de la convention. Promotion de la négociation collective dans le pays. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur la situation en 2017 de la négociation collective dans le pays (1 004 conventions et accords collectifs ont été signés, qui couvrent 4 180 000 travailleurs) et en 2018 (1 653 accords et conventions pour 4 300 000 travailleurs).
Négociation collective des travailleurs du pouvoir judiciaire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit de négociation collective aux travailleurs du pouvoir judiciaire de la nation et des provinces. La commission note que, une fois de plus, le gouvernement fait référence à la séparation des pouvoirs et rappelle que la réglementation de la négociation collective du pouvoir judiciaire national relève exclusivement de la compétence de la Cour suprême de justice de la nation et du pouvoir législatif. Le gouvernement ajoute à cet égard que, récemment, deux projets de loi avaient été présentés à ce sujet, mais qu’à défaut d’avoir été examinés, ces projets ne se trouvent plus à ce jour devant le Parlement. En ce qui concerne le pouvoir judiciaire des différentes provinces, le gouvernement indique que des progrès ont été réalisés, qui se sont traduits par d’intenses négociations paritaires, et que la négociation collective est mise en œuvre dans la ville autonome de Buenos Aires, ainsi que dans les provinces de Buenos Aires, Tucumán, Chaco, Río Negro et Mendoza. Par ailleurs, la commission note que la CGT RA affirme que le pouvoir judiciaire de la nation continue d’invoquer son indépendance pour éviter la pratique de la négociation collective, et que la FJA dénonce le fait que, ni au niveau national, ni dans 23 des 28 provinces du pays, le droit des travailleurs du système judiciaire à la négociation collective n’est respecté. La commission rappelle également que ces déficiences dans la promotion de la négociation collective des travailleurs du pouvoir judiciaire ont fait l’objet de plusieurs cas du Comité de la liberté syndicale (par exemple, les cas nos 3078 et 3220). La commission espère que la Commission du dialogue social analysera les mesures nécessaires, adaptées aux conditions nationales, y compris celles de nature législative, qui doivent être prises pour garantir le droit de négociation collective des travailleurs du pouvoir judiciaire de la nation et de l’ensemble des provinces de la République argentine. La commission encourage le gouvernement à envisager la possibilité d’inviter, à la Commission du dialogue social, des représentants du pouvoir judiciaire et du pouvoir législatif concernés, aux fins de cette discussion. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
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