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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bénin (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C087

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs du Bénin (CGTB) en date du 3 avril 2019, ainsi que de celles de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (CSTB) en date du 12 juin 2019, relatives à la loi no 2018-34 modifiant et complétant la loi no 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève, qui se réfèrent aux questions examinées ci-après par la commission. La commission prend également note de la réponse du gouvernement à cet égard.
Article 2 de la convention. Droit de constituer un syndicat sans autorisation préalable. A maintes reprises, la commission a insisté sur la nécessité de modifier l’article 83 du Code du travail qui exige de déposer les statuts des syndicats pour l’obtention de la personnalité juridique auprès de nombreuses autorités, y compris le ministère de l’Intérieur, pour acquérir une existence légale. Le gouvernement réitère que la dernière version du projet de révision du Code du travail, toujours en cours, a pris en compte les recommandations de la commission. Observant que le gouvernement se réfère à la modification de la législation depuis plusieurs années, la commission s’attend fermement à ce que le processus de révision du Code du travail soit rapidement achevé et que le gouvernement fasse état très prochainement de la révision de l’article 83 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir copie du Code du travail révisé une fois adopté. Par ailleurs, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la loi no 98-015 du 12 mai 1998 portant statut général des Gens de mer est toujours en vigueur et qu’à ce titre le droit syndical est reconnu à tous les marins.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. La commission note les dispositions ci-après de la loi no 2001-09 portant exercice du droit de grève, telle que modifiée par la loi no 2018 34.
Champ d’application personnel de la loi.  La commission note que les personnels militaires, les personnels paramilitaires (police, douanes, eaux, forêts et chasse) ainsi que les personnels des services de santé ne peuvent exercer le droit de grève (art. 2 nouveau). La commission souhaite ici rappeler qu’elle considère que les Etats peuvent restreindre ou interdire le droit de grève des fonctionnaires «qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat», par exemple les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables ainsi que leurs auxiliaires et que, lorsqu’ils n’exercent pas de telles fonctions d’autorité au nom de l’Etat, les fonctionnaires devraient bénéficier du droit de grève sans s’exposer à des sanctions, sauf dans les cas où un service minimum peut être envisagé. Il devrait en être ainsi pour le personnel civil des institutions militaires lorsqu’il n’est pas engagé dans des services essentiels au sens strict du terme (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 130 et 131).
Réquisitions en cas de grève. La commission note que les personnels de la fonction publique et les agents des établissements publics, semi-publics ou privés à caractère essentiel dont la cessation de travail porterait de graves préjudices à la paix, la sécurité, la justice, la santé de la population ou aux finances publiques de l’Etat, peuvent faire l’objet d'une réquisition en cas de grève (art. 17 nouveau). Compte tenu de la formulation générale des critères énumérés à l’article 17, la commission rappelle qu’il est souhaitable de limiter les pouvoirs de réquisition aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir: i) dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ii) dans les services essentiels au sens strict du terme; ou iii) en cas de crise nationale ou locale aiguë (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 151).
Durée de la grève. La commission note que le droit de grève s’exerce dans certaines conditions de durée qui ne peut excéder 10 jours au cours d’une même année; sept jours au cours d’un même semestre; et deux jours au cours d’un même mois. Quelle qu’en soit la durée, la cessation du travail au cours d’une journée est considérée comme un jour entier de grève (art. 13 nouveau). La commission estime que les travailleurs et leurs organisations devraient pouvoir déclarer une grève pour une durée indéterminée s’ils le souhaitent (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 146).
Grèves de solidarité. La commission note que les grèves de solidarité sont interdites (art. 2 nouveau). La commission rappelle qu’elle considère qu’une interdiction générale de cette forme de grève risquerait d’être abusive – en particulier dans le contexte de la mondialisation marquée par une interdépendance croissante et par l’internationalisation de la production – et que les travailleurs devraient pouvoir exercer de telles actions pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 125).
Au vu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions en question de la loi no 2001 09 portant exercice du droit de grève, telles que modifiées par la loi no 2018-34, soient révisées dans un proche avenir et qu’elles donnent pleinement effet aux dispositions de la convention sur les points rappelés ci-dessus.
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