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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Chili (Ratification: 1992)

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La commission prend note des observations formulées par la Centrale unitaire des travailleurs du Chili (CUT), reçues le 13 septembre 2018. La commission prie le gouvernement de communiquer sa réponse à ce sujet.
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites effectives. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les activités menées par le Conseil supérieur du travail pendant la période couverte par le rapport. En particulier, le gouvernement mentionne la création de diverses commissions tripartites sectorielles permanentes, par exemple la Commission thématique sur le handicap et la Commission thématique sur l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). En ce qui concerne cette dernière commission, le gouvernement indique qu’une analyse de la législation nationale a été effectuée afin d’identifier les ajustements législatifs nécessaires pour garantir le respect de la MLC, 2006. Par ailleurs, le gouvernement évoque à nouveau la tenue de consultations tripartites en 2014 et 2015 dans le cadre du Conseil consultatif pour la sécurité et la santé au travail, ainsi que divers ateliers tripartites régionaux sur l’élaboration de la Politique nationale sur la sécurité et la santé au travail (PNSST) en vue de respecter les dispositions de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. A ce sujet, le gouvernement indique que, contrairement à ce qu’a indiqué la Confédération de la production et du commerce (CPC) dans ses observations du 1er septembre 2016, les organisations d’employeurs ont également été invitées à participer à ces ateliers tripartites (8 août et 22 juillet 2014, et 9 mars 2015). De plus, entre 2017 et 2018, des consultations et des ateliers tripartites ont été organisés, dont certains avec la collaboration du BIT, afin d’élaborer le Programme national sur la sécurité et la santé au travail, qui a finalement été adopté le 2 février 2018. La commission prend toutefois note des observations de la CUT-Chili, qui maintient qu’elle n’a pas reçu suffisamment à l’avance pour pouvoir les commenter copie des rapports sur les conventions ratifiées, soumis en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. Dans ce contexte, La commission rappelle que, pour être «efficaces», les consultations doivent nécessairement être préalables à la décision définitive, quelles que soient la nature ou la forme des procédures retenues. L’efficacité des consultations supposera donc, dans la pratique, que les représentants des employeurs et des travailleurs disposent suffisamment à l’avance de tous les éléments nécessaires à la formation de leur propre opinion (voir étude d’ensemble sur les consultations tripartites, 2000, paragr. 31). Enfin, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les consultations tripartites tenues sur les réponses aux questionnaires concernant les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail; la soumission d’instruments au Congrès national; le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations; et les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 a), b), c) et e)). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur le contenu spécifique, la fréquence et les résultats des consultations tripartites menées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. En outre, à la lumière des observations de la CUT-Chile, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux en vue d’améliorer le fonctionnement des procédures prescrites par la convention, y compris la possibilité d’établir un calendrier pour l’établissement des rapports avec un préavis raisonnable (article 5, paragraphe 1 d)).
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