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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 2005)

Autre commentaire sur C155

Demande directe
  1. 2019
  2. 2015
  3. 2014
  4. 2010

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Législation. Code du travail de 2019. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, selon laquelle la loi no 14 de 2017 sur la sécurité, l’hygiène et la santé au travail (loi SST) est la principale législation qui donne effet à la convention, laquelle fait désormais partie intégrante du nouveau Code du travail adopté en 2019 (art. 436 à 526). La commission se félicite que le nouveau Code du travail donne effet à plusieurs dispositions de la convention.
Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et à toutes les catégories de travailleurs. Elle note avec intérêt que, en vertu des articles 438(1) et 439 du Code du travail, l’ensemble des branches d’activité et des travailleurs, quelle que soit leur relation de travail, relèvent de l’application des articles 436 à 526 du Code du travail qui portent sur la SST. Toutefois, la commission prend note du paragraphe 3 de l’article 438 du Code du travail, qui exclut de l’application de ces articles les forces armées, les forces de police et les services de protection civile du secteur public. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il veille à ce que les travailleurs exerçant des activités exclues de l’application des articles 436 à 526 du Code du travail qui portent sur la SST bénéficient des dispositions de la convention, et de communiquer copie de toute législation pertinente à cet égard.
Articles 4, 7 et 8. Politique nationale de SST et examen de la situation nationale de la SST en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi SST (qui fait désormais partie intégrante du Code du travail), et la loi no 1/1999 portant création du Conseil national pour le dialogue social donnent effet à ces articles de la convention. Elle note également que, conformément à l’article 378(c) du Code du travail, les syndicats ont le droit de participer à l’élaboration de la législation du travail. La commission prend note également du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour 2018-2021, qui fixe comme priorités le renforcement, d’une part, de la SST et du respect de la SST sur le lieu de travail, grâce à l’élaboration d’une politique nationale de SST, et d’autre part du tripartisme et du dialogue social. Selon le PPTD, le manque d’adhésion des décideurs politiques est un problème qu’il faut surmonter pour parvenir à un système efficace de SST.
En ce qui concerne l’examen périodique de la situation nationale en matière de SST, le gouvernement explique que, bien que l’Inspection générale du travail soit chargée d’examiner la situation de la SST et du milieu de travail, faute de ressources suffisantes les inspecteurs du travail ne sont pas en mesure de procéder périodiquement à cet examen. Le gouvernement indique que des campagnes de sensibilisation remplacent cet examen. Au paragraphe 78 de son étude d’ensemble de 2009 sur la SST, la commission a indiqué que le réexamen de la politique nationale prévue à l’article 4 de la convention repose sur et doit être éclairé par le réexamen de la situation nationale prévue à l’article 7.
La commission prie le gouvernement d’indiquer comment le Conseil national pour le dialogue social a été associé et consulté en vue de l’élaboration et de l’adoption des dispositions du Code du travail relatives à la SST. Elle le prie aussi de prendre des mesures, dans le cadre de l’actuel PPTD, pour réexaminer périodiquement la politique nationale de SST en consultation avec le Conseil national pour le dialogue social, et de donner des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le réexamen périodique de la situation nationale en ce qui concerne le SST et le milieu de travail, notamment dans le cadre du PPTD.
Article 5 c). Formation et éducation. La commission note que les articles 101(2)(j) et 442(c) du Code du travail couvrent ce domaine d’action d’une manière générale. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur l’offre de formation et d’éducation en matière de SST dans la pratique.
Article 5 d) et article 20. Communication et coopération au niveau de l’entreprise. La commission note que les principes de communication et de coopération en matière de SST entre employeurs et travailleurs sont énoncés d’une manière générale dans le Code du travail (art. 442(i) et 443(a)). Elle note également que, conformément à l’article 516 (1), tous les lieux de travail de plus de 50 travailleurs sont tenus d’organiser des services de santé et de sécurité sous la direction d’un responsable de la sécurité, qui a notamment pour tâche de sensibiliser les travailleurs aux questions d’hygiène et de sécurité afin de favoriser la prévention des risques professionnels. La commission note également que le PPTD cherche à créer des comités de SST pour institutionnaliser la communication et la coopération au niveau des entreprises et donner ainsi effet à l’article 20. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans la création de comités de SST, dans le cadre du PPTD actuel.
Article 5 e). Protection des travailleurs contre les mesures disciplinaires. La commission note que l’article 116 du Code du travail dispose que les «sanctions disciplinaires sont considérées comme abusives» lorsque les travailleurs s’étaient légitimement plaints de leurs conditions de travail ou avaient exercé, ou tenté d’exercer, leurs droits. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur toutes les mesures prises pour que les travailleurs et leurs représentants soient protégés contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale de SST, notamment sur l’application de l’article 116 du Code du travail à ce sujet.
Articles 6 et 15. Fonctions et responsabilités des pouvoirs publics, des employeurs et des travailleurs. Coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes. La commission note que les fonctions et les responsabilités des employeurs, des travailleurs et des agents de sécurité en ce qui concerne la SST et le milieu de travail sont définies dans le Code du travail (art. 442, 443, 516(1) et 517). La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour définir les fonctions et les responsabilités respectives des pouvoirs publics, en particulier le ministère du Travail et le Conseil national tripartite pour le dialogue social, dans les domaines de la SST et du milieu de travail. La commission le prie aussi de donner des informations sur les dispositions prises ou envisagées pour assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet aux prescriptions de la convention. Prière également de communiquer des informations sur les consultations et leurs résultats au sujet de ces dispositions, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Article 9, paragraphe 1. Application des lois et des prescriptions concernant la SST et le milieu de travail par un système d’inspection approprié et suffisant. La commission note qu’aux termes de l’article 519 du Code du travail il incombe à l’Inspection générale du travail, à l’Inspection sanitaire et aux autres entités compétentes de veiller au respect de ses dispositions en matière de SST, conformément à la législation applicable. Toutefois, la commission prend note avec préoccupation des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention no 81 selon lesquelles le Département de la sécurité, de l’hygiène et de la santé au travail de l’Inspection générale du travail, qui relève du ministère du travail et des Affaires sociales, compte un coordonnateur, quatre techniciens et un inspecteur. Notant le nombre très restreint d’inspecteurs du travail dans les domaines de la SST, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont l’article 9, paragraphe 1, est mis en œuvre dans la pratique. La commission renvoie le gouvernement à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, qui portaient sur la nécessité d’un système d’inspection du travail approprié et suffisant.
Article 9, paragraphe 2. Sanctions appropriées en cas d’infraction. La commission note que l’article 533 du Code du travail rend passibles d’une amende les infractions aux normes techniques de SST énoncées dans ses articles suivants: articles 444 à 499 sur les installations, la protection, l’entretien et l’utilisation de machines, l’utilisation d’engins, le levage, le transport et le stockage d’appareils et d’équipements, d’installations, de dispositifs et d’autres accessoires (art. 533(1)); articles 500 à 508 sur les équipements de protection individuelle (art. 533(2)); articles 509 à 511 sur la sécurité, l’hygiène et la santé des travailleurs (art. 533(3)); et articles 512 et 513 sur les installations sanitaires et les examens médicaux (art. 533(4)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’imposition dans la pratique des amendes prévues à l’article 533 du Code du travail.
Article 11 a) et b). Détermination de la conception, de la construction, de l’aménagement et de la mise en exploitation des entreprises, et de la sécurité des matériels techniques. Interdiction, limitation ou autorisation de procédés de travail, de substances et d’agents. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les autorités compétentes s’acquittent progressivement des fonctions énoncées aux alinéas a) et b) de l’article 11 concernant: la détermination des conditions régissant la conception, la construction, l’aménagement et la mise en exploitation des entreprises, les transformations importantes devant leur être apportées ou toute modification de leur destination première, la sécurité des matériels techniques utilisés au travail et l’application de procédures; et la détermination des procédés de travail, substances et agents qui doivent être interdits, limités ou soumis à une autorisation ou à une contrôle.
Article 11 c). Procédure visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, et établissement de statistiques annuelles. La commission note que l’article 441, paragraphe 1, du Code du travail oblige les employeurs à déclarer les accidents du travail et les maladies professionnelles aux autorités compétentes et à les enregistrer. Elle prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut national de sécurité sociale traite tous les cas d’accidents du travail, ainsi que les rapports médicaux qui luis sont soumis. Le gouvernement indique que, en 2016, 19 personnes ont été enregistrées en tant que victimes d’accidents du travail et ont perçu des prestations de sécurité sociale, et que de nombreuses entreprises traitent aussi directement avec les compagnies d’assurance qui assurent les victimes d’accidents. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’établissement de statistiques annuelles des accidents du travail et des maladies professionnelles, et de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 11 d). Exécution d’enquêtes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à l’article 11 d) de la convention en prévoyant l’exécution d’enquêtes lorsqu’un accident du travail, un cas de maladie professionnelle ou toute autre atteinte à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci paraît refléter des situations graves.
Article 11(e). Publication d’informations sur la mise en œuvre de la politique nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la publication annuelle d’informations sur les mesures de SST prises conformément à la politique nationale de SST, ainsi que sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Article 11 f). Systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à l’article 11 f) de la convention.
Article 12 b) et c). Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel fournissent des informations concernant l’installation et l’utilisation correcte des machines et des matériels, et de fournir un complément d’information sur la manière dont il veille à ce que ces personnes se tiennent au courant de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques nécessaires.
Article 13. Droit des travailleurs de se soustraire au danger. La commission note que l’article 116 du Code du travail énumère les situations dans lesquelles il est interdit à l’employeur de sanctionner un travailleur, mais que cet article ne fait pas spécifiquement référence aux cas dans lesquels un travailleur s’est retiré d’une situation de travail dont il pensait qu’elle présentait un péril imminent et grave. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour s’assurer qu’un travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail, dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé, sera protégé contre des conséquences injustifiées, et qu’un employeur ne pourra pas demander au travailleur de reprendre le travail dans une telle situation tant que persistera un péril imminent et grave pour la vie ou la santé.
Article 14. Inclusion des questions de SST et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi SST (qui fait désormais partie du Code du travail) et la loi no 5/97 sur le statut de l’administration publique donnent effet à cet article. Elle note que ces articles obligent l’employeur à assurer la formation des travailleurs et de leurs représentants (art. 101 2)(j) et 442(c) du Code du travail) et consacrent le droit des travailleurs à une formation professionnelle assurée par l’administration publique en général (art. 17 de la loi no 5/97). La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’inclusion des questions de SST et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel.
Article 16, paragraphe 2. Responsabilités des employeurs en matière de SST pour assurer la protection contre les risques pour la santé que présentent les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques. La commission note que le Code du travail vise les responsabilités des employeurs prévues à l’article 16, paragraphe 2, en ce qui concerne les femmes enceintes et les jeunes travailleurs (art. 264, 265 et 266). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à l’article 16, paragraphe 2, afin que les responsabilités des employeurs, comme l’exige l’article 16, paragraphe 2, soient généralement applicables à tous les lieux de travail et à tous les travailleurs.
Article 17. Collaboration entre les entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, conformément à l’article 17, pour que, chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles collaborent en vue d’appliquer les dispositions de la convention.
Article 19 b), c) et e). Coopération des représentants des travailleurs avec l’employeur. Information aux représentants des travailleurs sur les mesures prises par l’employeur pour garantir la SST, et consultation des représentants des travailleurs à ce sujet. Habilitation des travailleurs et de leurs représentants à examiner tous les aspects de la SST liés à leur travail, et consultation des travailleurs et de leurs représentants à ce sujet. La commission note que l’article 19 a) d) et f), et en partie l’article 19 e) sont mis en œuvre par les articles 443(a) (devoir de coopération des travailleurs), 442(c) (devoir des employeurs d’assurer une formation aux travailleurs et à leurs représentants), 516(1) et 517 (rôle des agents de sécurité) et 443(e) (devoir des travailleurs de signaler un danger immédiat et grave) du Code du travail. La commission prie le gouvernement de prendre d’autres mesures pour donner effet à l’article 19 b), c) et e) de la convention en ce qui concerne la coopération des représentants des travailleurs avec l’employeur; le devoir des employeurs de veiller à ce que les représentants des travailleurs soient dûment informés et consultés au sujet des mesures prises par les employeurs; le droit des travailleurs et de leurs représentants de s’informer et d’être consultés sur tous les aspects de la SST. La commission prie aussi le gouvernement de fournir un complément d’information sur la question de savoir s’il pourra être fait appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise afin de permettre aux travailleurs et à leurs représentants d’examiner des aspects de la SST et d’être consultés à ce sujet, conformément à l’article 19 e).
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