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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Costa Rica (Ratification: 1972)

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Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), articles 36 et 38 de la convention. Durée du paiement des prestations. Dans son commentaire précédent, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour assurer le paiement de prestations périodiques en cas d’incapacité partielle permanente supérieure à 25 pour cent pendant toute la durée de l’éventualité. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que 0,5 pour cent est le pourcentage minimum de perte de capacité nécessaire pour obtenir une prestation d’incapacité permanente sous la forme du paiement de prestations périodiques. Néanmoins, la commission note que, dans le cas d’une incapacité permanente représentant une perte de la capacité de gain de 0,5 à 50 pour cent, la durée de paiement de la prestation est de cinq ans et que, dans le cas d’un degré d’incapacité permanente de 50 à 67 pour cent, cette durée est de dix ans (art. 223, 238 et 239 du Code du travail). Conformément à la législation nationale, ce n’est que dans le cas d’une incapacité permanente d’un degré égal ou supérieur à 67 pour cent que le paiement sous forme de rente est effectué pendant toute la durée de l’éventualité (rente annuelle à vie, art. 240 du Code du travail). La commission rappelle que non seulement l’article 36 de la convention exige que la prestation soit un paiement périodique, mais aussi que l’article 38 dispose que le paiement périodique prévu à l’article 36 doit être effectué pendant toute la durée de l’éventualité. Toutefois, la convention, à l’article 36, paragraphe 3, permet que les paiements périodiques soient convertis en un capital versé en une seule fois lorsque le degré d’incapacité est minime, degré que la commission a toujours estimé à 25 pour cent, ou lorsque la garantie d’un emploi judicieux du capital sera fournie aux autorités compétentes. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer le paiement de prestations périodiques en cas d’incapacité partielle permanente pendant toute la durée de l’éventualité, au moins lorsque ces prestations sont accordées pour un degré d’incapacité qui n’est pas minime.
Partie VII (Prestations aux familles), article 44. Dans son commentaire précédent, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement serait en mesure de calculer la valeur totale des prestations aux familles. La commission note que, selon le gouvernement, à cette fin, des démarches internes ont été faites pour se concerter avec les administrations nationales qui octroient des prestations économiques de sécurité sociale et pour analyser ces éléments dans le cadre de l’article 44 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la valeur totale des prestations familiales versées conformément aux dispositions de cet article de la convention.
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