ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C148

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4 de la convention. Législation nationale en matière de prévention et limitation des risques professionnels et de protection des travailleurs contre ces risques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le gouvernement met la dernière main au projet de loi sur la sécurité et la santé au travail, 2013, et le règlement de 2014 sur la gestion de l’environnement (prévention et lutte contre la pollution) est actuellement en cours d’examen. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera sous peu les textes législatifs pertinents afin de donner pleinement effet à la convention et le prie de fournir une copie de ces nouveaux textes de loi dès qu’ils seront adoptés.
Article 8. Fixation des critères permettant de définir les risques d’exposition en tenant compte de l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique. La commission note que le gouvernement mentionne, dans son rapport, des normes relatives à la pollution de l’air et au bruit élaborées par l’autorité en charge de la sécurité et de la santé au travail, en collaboration avec l’Office tanzanien des normes. La commission prie le gouvernement de fournir le texte de ces normes.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi convenable et autres mesures prévues pour assurer le maintien du revenu des travailleurs mutés. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement mentionne l’article 72 de la loi no 05/2003 sur la sécurité et la santé au travail qui permet au ministère compétent de demander une surveillance et un examen sur le plan médical des personnes travaillant dans des conditions préjudiciables à leur santé. Il ajoute que, au cours de leurs visites, les inspecteurs médicaux en matière de sécurité et de santé au travail prodiguent, chaque fois que cela est nécessaire, des conseils à propos de mesures de réadaptation des travailleurs affectés. Rappelant que l’article 11, paragraphe 3, exige que tous les moyens soient mis en œuvre pour muter à un autre emploi convenable, ou pour assurer le maintien du revenu par des prestations de sécurité sociale, tout travailleur dont le maintien dans un poste l’exposant à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations, est déconseillé pour des raisons médicales, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de cet article, tant en droit que dans la pratique, et de fournir de plus amples informations à cet égard.
Article 13. Fourniture d’informations et d’instructions adéquates aux travailleurs. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement au sujet des sessions de formation organisées par la Direction de la formation en vue d’accroître les connaissances des travailleurs chargés des questions de sécurité et de santé au travail et de les sensibiliser. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur ces sessions de formation, par exemple sur leur contenu et leur fréquence. Elle lui demande en outre de fournir des indications générales sur l’application de la convention, notamment des informations sur les visites d’inspection effectuées, le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées eu égard aux dispositions nationales pertinentes.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer