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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Brunéi Darussalam (Ratification: 2008)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Prostitution. La commission a précédemment observé que les explications concernant l’interdiction du recrutement ou de l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de relations sexuelles illicites prévues par les articles 366A, 372 et 373 du Code pénal visent «une personne de moins de 18 ans de sexe féminin». Elle a également observé que l’utilisation, par le client, d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution n’est apparemment pas interdite par le Code pénal.
La commission note avec intérêt dans le rapport du gouvernement que, d’après l’article 377D du Code pénal tel que modifié en 2012, quiconque propose les services sexuels d’une personne de moins de 18 ans encourt une peine d’emprisonnement de sept ans maximum. De plus, les articles 377E et 377F du Code pénal tel que modifié en 2012 incriminent toute infraction relevant de l’article 377D commise par un Brunéien à l’étranger. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie du Code pénal tel que modifié en 2012.
Pornographie. La commission a précédemment noté que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ne sont pas expressément interdits par la législation nationale.
La commission note dans le rapport du gouvernement que prendre, distribuer, montrer et publier des photographies impudiques d’un enfant ou y donner accès (art. 293B) et imprimer et publier des enregistrements voyeuristes (art. 377I) sont des infractions punies par la loi de 2012 portant modification du Code pénal. La commission note également que, d’après l’article 28(1)(b) de la loi no 9 de 2006 sur les enfants et les adolescents (révisée en 2012), quiconque ayant la charge d’un enfant ou d’un adolescent abuse sexuellement de lui ou permet qu’il soit victime d’abus sexuels encourt une peine d’emprisonnement de dix ans maximum et une amende. En vertu de l’article 2(3)(c) de cette même loi, un enfant ou un adolescent est victime de sévices sexuels s’il a participé ou assisté à toute activité à caractère sexuel aux fins de production de matériel, photographies, enregistrements, films, vidéos ou spectacles pornographiques, obscènes ou impudiques ou aux fins d’exploitation sexuelle par toute personne, pour elle même ou pour autrui. En outre, en vertu de l’article 2(1) de cette même loi, un «enfant» est une personne de moins de 14 ans et un «adolescent» est une personne âgée de 14 à 18 ans.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission a précédemment noté que les articles 103 et 104(1) de l’ordonnance de 2009 sur l’emploi interdisaient l’emploi d’enfants et d’adolescents dans tout établissement industriel dans lequel il aurait été déclaré par le ministre du Travail qu’aucun adolescent ne peut être employé. Elle a également noté que, en vertu de l’article 104(2) de cette même ordonnance, le ministre du Travail peut déclarer, par voie d’avis publié dans le Journal officiel, qu’un établissement industriel, quel qu’il soit, est un établissement dans lequel aucun adolescent ne sera employé. La commission a observé qu’il n’existe apparemment pas de liste déterminant les types de travaux dangereux pour lesquels il est interdit d’employer des adolescents de moins de 18 ans.
La commission note que le gouvernement déclare que le Département du travail a engagé les premières discussions visant à établir une liste des travaux dangereux interdits aux moins de 18 ans. La commission exprime le ferme espoir que la liste des travaux dangereux interdits aux moins de 18 ans sera bientôt finalisée et adoptée, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Elle prie le gouvernement de faire part de tout progrès réalisé à cet égard.
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