ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Madagascar (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C144

Demande directe
  1. 2006
  2. 2004
  3. 2001

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites menées sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1. Le gouvernement signale qu’il déploie ses efforts pour respecter les obligations découlant des conventions qu’il a ratifiées, y compris la convention no 144, et reconnaît que les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail n’étaient pas appliquées de manière efficace. Toutefois, il met en exergue que des améliorations notables ont été mises en œuvre à l’issue d’un atelier de renforcement des capacités sur les normes internationales du travail et l’élaboration des rapports organisé par le BIT les 22 et 23 octobre 2016. En 2016, le gouvernement a répondu aux commentaires de la commission relatifs aux conventions nos 29, 87, 98, 100, 105, 111 et 182. Il ajoute que, bien que les partenaires sociaux aient été consultés avant l’envoi définitif des réponses, ils n’ont transmis aucune observation à cet égard. En 2017, le gouvernement a répondu aux commentaires de la commission concernant les conventions nos 6, 26, 81, 87, 88, 95, 97, 98, 124, 129, 159 et 173. A la suite des consultations tripartites qui ont été effectuées, les observations des syndicats des travailleurs les plus représentatifs ont été insérées aux réponses définitives. Concernant le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, le gouvernement indique qu’il a mené des consultations tripartites sur 11 instruments relatifs au temps de travail (les conventions nos 1, 30, 47, 106 et 175 et les recommandations nos 13, 98, 103, 116, 178 et 182). Le gouvernement précise qu’il a envoyé ses réponses aux syndicats les plus représentatifs d’employeurs et de travailleurs, mais la Confédération des syndicats des travailleurs révolutionnaires malagasy (FISEMARE) a été la seule à communiquer des commentaires à cet égard. Il ajoute que, du 28 février au 1er mars 2017, le ministère en charge du travail a organisé avec le soutien du Bureau international du Travail un atelier tripartite de validation de l’état des lieux de la convention no 151 sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. Cet état des lieux a été validé à l’unanimité par les représentants des trois parties présents. En outre, un comité de pilotage de la promotion de la convention no 151 a été mis en place afin d’en suivre le processus de ratification et d’effectuer un plaidoyer auprès des autorités compétentes telles que le gouvernement et le Parlement. Le gouvernement indique également avoir répondu à l’abrogation des conventions nos 21, 50, 64, 65, 86 et 104 et au retrait des recommandations nos 7, 61 et 62, inscrits à l’ordre du jour de la 107e session de la Conférence internationale du Travail en 2018. Il précise que ces réponses ont été communiquées aux partenaires sociaux les plus représentatifs, mais que ces derniers n’ont pas fait d’observations à cet égard. Dans son étude d’ensemble de 2000, Consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, paragraphe 71, la commission rappelle que le paragraphe 2 (3) de la recommandation (nº 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976, précise que les consultations ne devraient être pratiquées par voie de communications écrites que «lorsqu’elles sont acceptées comme appropriées et suffisantes par ceux qui participent aux procédures consultatives». La commission note avec intérêt que le gouvernement, avec l’appui du Bureau, a organisé les 12, 13 et 14 septembre 2017 un atelier de validation de l’étude comparative entre les textes en vigueur et les dispositions de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et de la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007, en vue de leur ratification. Il ajoute que les deux feuilles de route sur la ratification de la MLC, 2006, et de la convention no 188 ont été validées à l’unanimité par les acteurs tripartites présents. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur la manière dont le gouvernement assure des consultations tripartites efficaces, ainsi que sur le contenu et l’issue des consultations tripartites menées sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1. Elle prie également le gouvernement de la tenir informée de toute évolution relative à la ratification des conventions nos 151, 188 et de la MLC, 2006.
Article 3. Choix des représentants des employeurs et des travailleurs par leurs organisations respectives. La commission note que la mise en œuvre du décret no 2011-490 sur les organisations syndicales et la représentativité implique pour les acteurs tripartites d’entreprendre diverses actions, y compris la tenue des élections des délégués du personnel au niveau des entreprises sises sur le territoire de Madagascar par le ministère en charge du travail, la convocation des partenaires sociaux pour une confrontation des résultats provisoires, ainsi que la consolidation par arrêté ministériel des résultats définitifs des représentativités nationale et régionale. Le gouvernement indique que c’est par rapport à ce processus que les élections de délégués du personnel ont été lancées en 2014 dans tout Madagascar. Il ajoute que l’arrêté no 34-2015 portant sur la détermination de la représentativité syndicale au titre des années 2014-15 a été adopté et est sorti en février 2014. Cependant, cet arrêté a fait l’objet de contestation de la part de certains syndicats de travailleurs, tels que la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA), la FISEMARE et le Syndicat révolutionnaire malgache (SEREMA), alléguant que le résultat du dépouillement, plaçant le Syndicat chrétien malagasy (SEKRIMA) au premier rang des syndicats les plus représentatifs au niveau national, était erroné. En mars 2015, ces syndicats ont introduit un recours en annulation. Le gouvernement explique que, le recours étant suspensif, l’application de l’arrêté a été suspendu jusqu’à la délibération du Conseil d’Etat rejetant le recours en 2017. En outre, étant donné que la représentativité conditionne la mise en œuvre des différents organismes en matière du travail impliquant une représentation tripartite, tels que les Conseils de gestion des services médicaux interentreprises ou le conseil d’administration de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNAPS), les acteurs tripartites concernés avaient convenu d’adopter une solution alternative. Dans ce contexte, le gouvernement indique qu’il a été procédé à une reconduction tacite de tous les représentants des différentes organisations syndicales siégeant dans les diverses structures de dialogue social existantes ainsi que dans les organismes en matière de travail précités. La commission prie le gouvernement de tout mettre en œuvre, en consultation avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que le tripartisme et le dialogue social soient promus de façon à faciliter les procédures garantissant des consultations tripartites efficaces (articles 2 et 3). A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur toute évolution relative au choix des représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que sur les dates de leurs élections aux fins des procédures visées par la convention. La commission prie également le gouvernement de communiquer une copie de l’arrêté en vigueur lors de son prochain rapport.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer