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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Afghanistan (Ratification: 2010)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Le gouvernement indique que les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs aux fins de la convention sont: la Chambre de commerce et d’industrie de l’Afghanistan (ACCI), l’Union nationale des travailleurs d’Afghanistan (NUAWE) et le Conseil central des syndicats de l’Afghanistan (CCLUA). S’agissant des procédures devant assurer, conformément à l’article 2 de la convention, des consultations efficaces sur les questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement se réfère au Conseil supérieur du travail, organe de consultation tripartite de haut niveau instauré par l’article 145 de la loi du travail de l’Afghanistan. La commission note que le règlement portant création du Conseil supérieur du travail a été élaboré par une commission consultative tripartite qui a également été chargée de la révision de la loi sur le travail, et que l’adoption dudit règlement est toujours pendante. Le gouvernement explique que, au cours de la période considérée, toutes les questions d’administration du travail ont été traitées dans le cadre de consultations régulières avec les partenaires sociaux. Il indique en outre que, suite aux consultations menées avec les partenaires sociaux en 2016 et à la demande de ces derniers, le ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés (MoLSAMD) a constitué un comité de travail tripartite qui est chargé de faire rapport sur l’application de la convention. Il précise que ce comité de travail tripartite tient régulièrement des réunions sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission note à cet égard que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur la fréquence, la nature et les résultats des discussions que le comité de travail tripartite a consacrées aux questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, alinéas a) à e), de la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la composition de la commission consultative tripartite et la date à laquelle cette instance est entrée en fonction. Elle le prie également de donner des informations sur le statut du règlement instaurant le Conseil supérieur du travail et d’en communiquer copie lorsqu’il aura été adopté. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les activités déployées par le comité de travail tripartite et le Conseil supérieur du travail au sujet des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en précisant la teneur et les résultats de ces consultations.
Article 3. Choix des représentants. Représentation des employeurs et des travailleurs sur un pied d’égalité. Le gouvernement indique qu’il existe un arrangement ad hoc, qui est libre et équitable, entre le MoLSAMD et les partenaires sociaux pour l’organisation transitoire de la désignation des représentants des employeurs et des travailleurs. Plus précisément, les partenaires sociaux communiquent librement, à la demande du MoLSAMD, les noms des personnes qu’ils proposent comme représentants des travailleurs et des employeurs. Le recours à ce système de désignation des représentants des employeurs et des travailleurs aux fins des procédures de consultation tripartite sera maintenu jusqu’à ce que le Conseil supérieur du travail entre officiellement en fonction et qu’une procédure de désignation appropriée (conforme à l’article 3 de la convention) soit instaurée pour la représentation des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées et détaillées sur la manière dont les représentants des employeurs et des travailleurs sont choisis aux fins des consultations prévues par la présente convention dès que le Conseil supérieur du travail sera entré en fonction et qu’une procédure de désignation appropriée aura été instaurée pour la représentation des partenaires sociaux. Elle le prie en outre de donner des informations sur la manière dont il est assuré que les employeurs et les travailleurs sont représentés sur un pied d’égalité dans les instances tripartites citées par le gouvernement.
Article 4. Support administratif. Formation nécessaire aux personnes participant aux procédures. Le gouvernement indique que, étant représenté uniquement par le MoLSAMD pour ce qui est des questions d’ordre administratif, il assure le support administratif nécessaire pour le déroulement des procédures de consultation prévues par la convention. La commission prie le gouvernement de décrire les moyens par lesquels il est fait porter effet à cet article de la convention.
Article 6. Rapport annuel. Le gouvernement indique qu’il n’a pas encore été prévu de système ni de délais effectifs en ce qui concerne l’élaboration du rapport annuel visé à l’article 6 de la convention. Il précise qu’une assistance technique a été demandée à ce propos au bureau de l’OIT à Kaboul, en particulier pour l’organisation d’un atelier de développement des capacités axé sur l’élaboration de rapports aux fins de la convention. La commission prend note du consensus auquel sont parvenus les trois partenaires sur la création d’un comité technique comprenant des représentants des trois parties, afin d’être en mesure d’élaborer le rapport de manière consultative. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations actualisées sur la manière dont il est fait porter effet au présent article de la convention, notamment sur les activités du comité technique.
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