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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Kenya (Ratification: 1979)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment pris note de l’information fournie, en juin 2013, à la Commission de la Conférence par le représentant du gouvernement du Kenya, concernant les divers efforts déployés par le gouvernement pour améliorer la situation en matière de travail des enfants, grâce notamment à des réformes législatives et constitutionnelles, une assistance technique et des projets et programmes pertinents, notamment le projet «Combattre le travail des enfants par l’éducation» (TACKLE) et le projet d’appui au plan d’action national (SNAP), mis en œuvre avec le soutien de l’OIT/IPEC. Elle avait noté toutefois que, malgré les diverses mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants, la Commission de la Conférence, dans ses conclusions de juin 2013, avait fait part de sa profonde préoccupation quant au nombre élevé d’enfants non scolarisés et engagés dans le travail des enfants, y compris dans des travaux dangereux. La commission avait en outre noté que, d’après les conclusions de l’enquête sur le marché du travail de l’OIT/IPEC menée en 2012 dans les districts de Busia et de Kitui, plus de 28 692 enfants étaient engagés dans le travail des enfants dans le district de Busia, la plupart dans l’agriculture, le travail domestique, le commerce ambulant ou le trafic de drogue. Selon le rapport d’enquête du district de Kitui, 69,3 pour cent des enfants de plus de 5 ans travailleraient, la majorité d’entre eux ayant entre 10 et 14 ans. Parmi ceux-ci, 27,7 pour cent travailleraient dans l’agriculture, 17 pour cent à des travaux domestiques, 11,7 pour cent dans l’extraction de sable et 8,5 pour cent dans le concassage de pierres et la briqueterie.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle celui-ci a mis en place plusieurs programmes d’aide sociale, y compris des programmes de transferts monétaires, destinés à fournir une sécurité de revenu à des groupes vulnérables de la société, dans lesquels les enfants risquent d’être obligés d’abandonner leur scolarité. Elle note par ailleurs que, selon le rapport du projet SNAP de janvier 2014, ces mesures auraient bénéficié à 8 489 enfants (4 687 filles et 3 802 garçons) qui n’auraient pas eu à aller travailler ou auraient pu être soustraits au travail des enfants. La commission note en outre que l’OIT/IPEC, dans le cadre du Programme d’action mondial (GAP 11), a soutenu plusieurs activités, notamment la conduite d’une analyse de la situation des enfants travailleurs domestiques au Kenya. A cet égard, le gouvernement a adopté une feuille de route sur le renforcement des mesures institutionnelles et législatives pour la protection des enfants travailleurs domestiques. Tout en notant les diverses mesures prises par le gouvernement, la commission note, d’après le rapport du projet SNAP de 2014, que la question du travail des enfants reste problématique en termes de développement au Kenya du point de vue de l’accès à l’éducation, de la formation professionnelle et des services apparentés, de la protection sociale et de la lutte contre la pauvreté. Par conséquent, la commission encourage vivement le gouvernement à accroître ses efforts visant à améliorer la situation des enfants de moins de 16 ans et à faire en sorte d’éliminer progressivement le travail des enfants dans le pays, notamment le travail domestique effectué par des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour communiquer des informations statistiques actualisées sur l’emploi des enfants et des jeunes dans le pays.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans qui avait été approuvée par le Conseil national du travail serait insérée dans le règlement de 2013 de la loi sur l’emploi et adoptée prochainement. Elle avait prié le gouvernement de faire le nécessaire pour que le règlement soit adopté dans un proche avenir.
La commission note avec satisfaction que la quatrième annexe du règlement (général) de l’emploi adopté en 2014 comporte une liste de 18 secteurs dans lesquels 45 types de travail sont interdits aux enfants de moins de 18 ans (article 12(3), lu conjointement à l’article 24(e)). Parmi ces secteurs, on citera le travail domestique, les transports, toute activité dans les conflits internes, l’extraction minière et le concassage de pierres, l’extraction de sable, la cueillette du khat, l’élevage, la briqueterie, l’agriculture (le travail avec des machines, des substances chimiques, le déplacement et le transport de lourdes charges), le travail dans les entreprises industrielles et les entrepôts, le bâtiment et la construction (creuser la terre, porter des pierres, transporter du sable à la pelle, les travaux avec du ciment et du métal, la soudure, le travail en hauteur et dans des espaces confinés ou qui présentent un risque d’effondrement des structures), la pêche dans des lacs profonds et en mer, la fabrication d’allumettes et de produits pyrotechniques, la tannerie, le secteur informel en zones urbaines et le travail de rue (mendicité), le ramassage des ordures, le tourisme et le secteur des services. La commission note en outre que, en vertu de l’article 16 du règlement (général) de l’emploi, quiconque contrevient à l’une de ces dispositions relatives au travail des enfants, notamment l’interdiction d’employer des enfants aux travaux dangereux énumérés à la quatrième annexe, encourt une amende dont le montant est plafonné à 100 000 schillings (soit 982 dollars des Etats Unis environ) ou une peine d’emprisonnement de six mois maximum ou les deux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 16 du règlement (général) de l’emploi de 2014, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées en application des articles 12(3) et 24(e).
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la réglementation définissant les travaux légers auxquels peuvent être employés des enfants de 13 ans et au-delà et les conditions d’emploi en la matière, conformément à l’article 56(3) de la loi sur l’emploi, avait été élaborée, la commission a exprimé le ferme espoir que cette réglementation serait adoptée prochainement.
La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 12(4) du règlement (général) de l’emploi, tout enfant âgé de 13 à 16 ans peut être employé aux travaux légers définis dans la cinquième annexe, à savoir: travaux exécutés à l’école dans le cadre du programme scolaire, travaux agricoles ou horticoles d’une durée inférieure à deux heures, livraison à la pièce de journaux ou de documents imprimés, travail en magasin, y compris mise en rayon de produits, coiffure à domicile, travail de bureau léger, lavage de véhicules à la main chez des particuliers et travail dans les cafés ou restaurants pour autant que les tâches se limitent à servir les clients. En outre, l’article 26 du règlement (général) de l’emploi interdit d’employer des enfants âgés de 13 à 16 ans à des travaux susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, ou de nature à leur porter préjudice sur le plan de l’éducation.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment pris note de l’article 17 de la loi sur l’enfance, en vertu duquel tout enfant a le droit d’avoir des loisirs, de jouer et de participer à des activités culturelles et artistiques. Elle avait également noté, d’après l’information du gouvernement, qu’un règlement sur la délivrance d’autorisations pour participer à des spectacles artistiques a été formulé puis transmis pour adoption selon le règlement de 2013 de la loi sur l’emploi.
La commission note, d’après le rapport du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Services publics (MoLSS) à la mission de contacts directs qui s’est rendue au Kenya en août 2014, que les règles et règlements concernant la participation d’enfants de moins de 18 ans à des activités publicitaires, artistiques et culturelles seront soumis au bureau du Procureur général pour approbation avant sa publication au Journal officiel. Selon ce rapport, cette réglementation comporte des dispositions relatives aux contrats de travail, à la rémunération, à la durée de travail, au domaine de protection ainsi qu’aux infractions et procédures juridiques. La commission exprime le ferme espoir que la réglementation régissant la participation d’enfants à des spectacles artistiques sera adoptée prochainement. Elle prie le gouvernement de fournir une copie du texte de loi, une fois celui-ci adopté.
Notant, d’après le rapport du MoLSS, que ce dernier a l’intention de solliciter l’assistance technique du BIT dans le cadre de ses efforts de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à se prévaloir de cette assistance.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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