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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Saint-Kitts-et-Nevis (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C105

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant un travail obligatoire imposé aux personnes qui expriment certaines opinions politiques. La commission a précédemment noté que des peines de prison comportant l’obligation de travailler, en vertu de l’article 193(1) de la loi sur les prisons (chap. 19.08) peuvent être imposées en application des dispositions suivantes:
– article 4(10) de la loi sur les réunions et les défilés publics (chap. 19.10): organisation de défilés sur la voie publique en contrevenant aux dispositions du présent article;
– article 3(1), lu conjointement avec l’article 6(1), de la loi sur l’ordre public: le fait de porter, lors d’une réunion publique, un uniforme symbolisant l’appartenance à toute organisation politique ou la promotion de tout objectif à caractère politique;
– article 22, lu conjointement avec l’article 23, de la loi sur l’ordre public: participation à une réunion ou à un défilé interdits.
La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique. Le gouvernement a indiqué qu’il n’était pas en mesure de fournir des décisions judiciaires à cet égard.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le système judiciaire applique la peine de travaux forcés pour les infractions précitées et que ce travail est exécuté pour des projets publics. A cet égard, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire pour des entreprises publiques, en tant que mesure de coercition ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment pacifiquement certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie donc le gouvernement d’envisager de modifier les dispositions précitées soit en limitant leur champ d’application aux actes de violence ou à l’incitation à la violence, soit en remplaçant les peines de prison par d’autres types de sanctions (par exemple des amendes), afin de garantir qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne peut être imposée en tant que sanction à l’égard de personnes ayant exprimé certaines opinions politiques ou manifesté leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des dispositions précitées dans la pratique, en transmettant copie des décisions judiciaires en définissant ou en illustrant le champ d’application.
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