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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Madagascar (Ratification: 2007)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 b) de la convention. Imposition de travail forcé en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné que le service national, tel qu’il résulte de l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 portant sur les principes généraux du service national, n’était pas compatible avec l’article 1 b) de la convention. En effet, selon l’article 2 de cette ordonnance, tous les Malgaches sont tenus au devoir de service national défini comme étant la participation obligatoire à la défense nationale et au développement économique et social du pays. Les obligations d’activité, qui mettent le citoyen au service effectif de la défense ou du développement, concernent les citoyens des deux sexes pour une période maximale de deux ans et peuvent s’exécuter jusqu’à l’âge de 35 ans. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, après avoir effectué le recensement et la révision, les jeunes appelés du service national doivent accomplir leurs obligations d’activité en choisissant entre deux options: i) être sursitaire pour des raisons familiales, et l’appel sera donc annulé ou reporté à un an selon le cas; ii) ou poursuivre des formations professionnelles à travers le Service militaire d’action au développement (SMAD). Le SMAD a pour objectif de faciliter l’insertion dans la vie active des jeunes malgaches volontaires du service national. Le SMAD est établi sur une base de volontariat pour les jeunes; la durée de formation est fixée à vingt-quatre mois, à l’issue de laquelle les volontaires sont libérés de leurs obligations légales d’activité. Ces jeunes choisissent entre la formation aux métiers ruraux ou urbains.
La commission rappelle à nouveau que les programmes comportant la participation obligatoire de jeunes gens, dans le cadre du service militaire ou en lieu et place de celui-ci, à des activités tendant au développement de leur pays sont incompatibles avec l’article 1 b) de la convention qui interdit l’utilisation du service national obligatoire en tant que méthode de mobilisation de la main d’œuvre à des fins de développement économique. Elle observe que l’ordonnance de 1978 prévoit que tous les Malgaches sont tenus au devoir du service national défini comme étant la participation obligatoire à la défense nationale et au développement économique et social du pays. La commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 en conformité avec la convention en s’assurant que le service national obligatoire ne soit pas utilisé en tant que méthode de mobilisation de la main d’œuvre à des fins de développement économique. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de préciser la relation existant entre les obligations d’activité prévues dans le cadre du service national obligatoire, conformément à l’ordonnance de 1978, et la participation au SMAD. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les modalités pratiques de la mise en œuvre du SMAD, en précisant si les jeunes ayant opté pour le SMAD peuvent y renoncer de leur propre initiative. La commission prie finalement le gouvernement d’indiquer le nombre de défections enregistrées et les conséquences que cela entraîne.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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