ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Haïti (Ratification: 1958)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CSTP) reçues le 4 septembre 2019. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP) reçues le 30 août 2017 et le 29 août 2018, concernant le manque d’inspections du travail, l’absence de sanctions pénales et le manque de ressources pour lutter contre les délits relatifs au travail forcé et à la traite des personnes.
La commission prend note de la communication du gouvernement reçue le 30 octobre 2018 dans laquelle il informe la commission que, suite aux conclusions de la Commission de la Conférence, il a sollicité l’assistance technique du Bureau afin notamment de l’aider à présenter les rapports dus, à renforcer les services d’inspection, à consolider le dialogue social pour la poursuite des réformes sociales, ainsi qu’à traiter les autres points soulevés par la Commission de la Conférence. Le gouvernement indique également qu’il espère pouvoir recevoir cette assistance avant la prochaine Conférence internationale du Travail. La commission espère que cette assistance technique pourra être fournie sans délai.
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement du projet de loi sur la traite des personnes et sur les autres mesures prises pour combattre la traite. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle constate cependant qu’en avril 2014 la loi sur la lutte contre la traite des personnes a été adoptée. La commission note que la loi définit la traite des personnes à des fins d’exploitation et prévoit des peines de prison allant de sept à quinze ans (art. 1, 11 et suivants) – peines qui peuvent être augmentées en cas de circonstances aggravantes. La loi contient en outre des dispositions concernant la prévention; les règles régissant les enquêtes, les poursuites, la répression et la sanction des auteurs du délit; la protection et l’aide aux victimes; la promotion de la coopération nationale et internationale. La loi prévoit également la mise en place du Comité national de lutte contre la traite des personnes, organisme interministériel et sectoriel qui a notamment pour mission de coordonner l’ensemble des activités de lutte contre la traite, de prévenir, de combattre la traite sous toutes ses formes et de garantir la protection des victimes (art. 2-7). Sera également créé un Fonds spécial de lutte contre la traite des personnes qui servira à financer les activités de lutte contre la traite des personnes, avec un accent particulier sur l’assistance aux victimes (art. 7).
La commission exprime l’espoir que l’adoption de la loi sur la lutte contre la traite des personnes permettra de combattre de manière plus efficace ce fléau et que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l’ensemble des volets de la loi. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées à cet égard et en particulier sur les activités menées par le Comité national de lutte contre la traite des personnes. Prière également d’indiquer si le Fonds spécial de lutte contre la traite des personnes a été créé et sur la manière dont il garantit la protection des victimes et leur apporte l’assistance prévue dans la loi. Enfin, rappelant que, conformément à l’article 25 de la convention, des sanctions pénales réellement efficaces doivent être appliquées aux personnes qui imposent du travail forcé, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes et les procédures judiciaires en cours ainsi que sur les condamnations prononcées sur la base de la loi de 2014.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer