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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 2005)

Autre commentaire sur C182

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission a pris note précédemment de l’adoption du Code pénal, loi no 6 de 2012. Elle a noté que l’article 172 de ce nouveau Code pénal interdit de transporter des personnes vers un pays étranger pour les soumettre à la prostitution, et que l’article 181(2) punit le fait d’entraîner une personne mineure âgée de moins de 18 ans dans la prostitution ainsi que le fait de transporter, d’héberger ou d’accueillir une telle personne à de telles fins. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions du Code pénal qui interdisent la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation par le travail.
La commission prend dûment note du fait que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 160(1) interdit la traite à des fins d’exploitation par le travail et punit de tels actes de peines de deux à huit ans d’emprisonnement et que l’article 160(3) prévoit une aggravation de ces peines, de trois à dix ans, lorsque les faits concernent des enfants de moins de 16 ans. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique des articles du Code pénal qui interdisent la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail, en précisant le nombre des enquêtes, des poursuites et des condamnations ainsi que la nature des sanctions imposées.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. S’agissant de la liste des types de travail dangereux auxquels il doit être interdit d’occuper toute personne de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires détaillés qu’elle formule dans le contexte de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 6. Programmes d’action. La commission avait noté précédemment que le gouvernement, grâce à la coopération de l’OIT et de l’UNICEF, était parvenu à l’approbation d’un plan d’action national contre les pires formes de travail des enfants, instrument prévoyant l’organisation, à l’intention des enseignants, des employeurs et des jeunes chefs d’entreprise, de séminaires de formation et de sensibilisation sur le travail des enfants et ses pires formes.
La commission note que le gouvernement indique que ce plan d’action national a facilité l’action de sensibilisation sur le travail des enfants et l’importance de la prévention à tous les niveaux de la société, y compris dans les établissements scolaires et dans les médias. Il déclare que ce plan a eu de nombreux résultats, notamment la disparition totale des «aides à tout faire» de moins de 18 ans dans les bureaux. La commission note en outre qu’en 2012 le gouvernement a déployé, en collaboration avec l’OIT/IPEC, une «campagne de sensibilisation et de soutien du déploiement du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants à l’horizon 2016». Les objectifs de cette campagne étaient d’aider les trois catégories de mandants à agir contre le travail des enfants et en éradiquer les pires formes grâce à l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action, de renforcer les institutions compétentes et d’élaborer une liste des travaux dangereux auxquels il doit être interdit d’occuper des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants et du projet de l’OIT/IPEC. Elle le prie également de donner des informations sur l’impact de ces programmes en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants, en précisant notamment le nombre d’enfants ayant bénéficié des initiatives prévues dans ce cadre.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par la loi no 6/92 dans les cas d’occupation de personnes mineures à des travaux dangereux, ou par le Code pénal, dans les cas visés aux alinéas a) à c) de l’article 3 de la convention. Elle rappelle que les informations concernant le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des peines imposées permettent d’observer l’évolution du nombre d’enfants victimes de situations relevant des pires formes de travail des enfants et d’apprécier la mise en application effective des dispositions nationales faisant porter effet à la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 644). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par la loi no 6/92 et par le Code pénal dans les situations constituant des violations des protections prévues par la convention.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a noté précédemment que le gouvernement a mis en œuvre, en partenariat avec certaines organisations de la société civile et certains donateurs, des programmes spécifiques conçus pour favoriser la scolarisation des enfants appartenant à des milieux défavorisés. Ces programmes prévoient ainsi: la fourniture gratuite d’uniformes, l’attribution de cartes d’accès gratuit aux autocars scolaires et l’attribution d’allocations de scolarisation aux foyers à faible revenu qui continuent d’envoyer leurs enfants à l’école. Le gouvernement a indiqué en outre que, en partenariat avec le Programme mondial pour l’alimentation et le gouvernement du Brésil, il a mis en place un système de distribution d’un repas chaud par jour aux scolaires à titre de mesure de lutte contre l’abandon de la scolarité. Enfin, la commission a noté que le Projet à exécution rapide retenu dans le cadre du Programme d’ajustement structurel prévoit la construction ou la rénovation de salles de classe dans le but de parvenir à l’objectif de la scolarité universelle, gratuite et obligatoire de six ans dans le cycle élémentaire dans tout le pays.
La commission note que le gouvernement indique avoir adopté la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté 2012-2016, dont l’objectif sur le plan éducatif est de développer des stratégies d’amélioration de la qualité de l’enseignement et l’instauration d’une véritable égalité de chances sur le plan de la scolarisation et de la poursuite de la scolarité. Le gouvernement déclare en outre avoir favorisé la construction d’écoles dans les villages pour parvenir à ce que la plupart de ceux ci, sinon tous, répondent aux impératifs de la scolarisation obligatoire. Considérant que la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté est parvenue à son terme en 2016, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les stratégies développées ou envisagées pour améliorer l’accès à une éducation de base gratuite et obligatoire et sur les résultats obtenus. Elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts d’amélioration du fonctionnement du système éducatif, à travers des mesures propres à assurer l’accès de tous les enfants, en particulier aux enfants des milieux pauvres, à l’éducation de base gratuite de qualité, et à faire progresser les taux de scolarisation et d’achèvement de la scolarité, dans le primaire comme dans le secondaire. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus. Dans la mesure du possible, cette information devrait être ventilée par âge et par genre.
Alinéa b). Prévoir l’aide nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations du gouvernement concernant le rôle déterminant joué par les centres d’accueil créés dans le pays en faveur des enfants des rues soustraits, grâce à ces centres, aux pires formes de travail des enfants.
Le gouvernement indique que les enfants n’ayant pas l’âge légal que l’on découvre au travail sont automatiquement retirés du lieu de travail et admis dans des centres d’accueil, avant d’être ramenés à leur famille. La commission note en outre que le gouvernement déclare dans son rapport relatif à l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, que le ministère de l’Emploi et des Affaires sociales et le Département de la protection sociale et de la solidarité élaborent de manière concertée un projet d’aide aux enfants des rues qui, lorsqu’il sera mis en œuvre, devrait régler ce problème. La commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts pour retirer les enfants des rues des pires formes de travail des enfants. Elle le prie une fois de plus de donner des informations sur le nombre des enfants retirés de la rue et admis dans des centres d’accueil. Elle le prie également de communiquer le document relatif au projet d’aide aux enfants des rues.
Article 7, paragraphe 3. Désignation d’une autorité compétente. La commission note qu’il ressort des observations finales formulées par le Comité des droits de l’enfant en date du 29 octobre 2013 que le Comité national des droits de l’enfant a cessé de fonctionner en novembre 2012 et qu’aucun organe approprié n’a été créé ou désigné pour le remplacer (CRC/C/STP/CO/2-4, paragr. 10). Rappelant l’importance qui s’attache à l’existence d’une autorité compétente pour superviser de manière adéquate l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de désigner une autorité compétente pour l’application des dispositions faisant porter effet à la convention.
Article 8. Coopération internationale. La commission a noté précédemment que Sao Tomé-et-Principe est l’un des 24 pays à avoir adopté l’Accord de coopération multilatérale contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, instrument qui vise notamment à établir un front commun pour prévenir, combattre et réprimer la traite et protéger les victimes et assurer leur réadaptation et leur réinsertion.
La commission note que le gouvernement indique avoir ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, dans le cadre de l’accord de coopération multilatérale. Il indique également avoir signé un accord de coopération entre les organes de police criminelle d’Afrique centrale visant à instaurer une coopération entre les autorités nationales de police sur les questions de traite. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats de ces accords de coopération en termes de lutte contre la traite des enfants.
Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique avoir déployé plusieurs activités en partenariat avec des institutions publiques et privées et des organisations non gouvernementales pour faire porter effet à la convention dans la pratique. Il évoque notamment l’Enquête rapide sur le travail des enfants (2014), le Plan d’action national contre les pires formes de travail des enfants et la Campagne de Sao Tomé-et-Principe contre le travail des enfants. La commission prend dûment note de ces efforts et prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur la situation actuelle concernant les pires formes de travail des enfants, notamment des informations sur la nature, l’étendue et les tendances de ces formes de travail, le nombre d’enfants ayant bénéficié de mesures faisant porter effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales appliquées.
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