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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Samoa (Ratification: 2008)

Autre commentaire sur C182

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 107e session, mai-juin 2018)
La commission prend note de la discussion qui a eu lieu à la 107e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2018, concernant l’application de la convention par le Samoa.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que l’article 82 de la loi de 2013 sur les crimes criminalise le fait de vendre, livrer, exposer, imprimer, publier, créer, produire ou distribuer un support à contenu indécent présentant un enfant engagé dans une activité sexuelle explicite. Elle avait toutefois observé qu’aux fins de cet article l’enfant est défini comme toute personne de moins de 16 ans. La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de 16 à 18 ans aux fins de la production de matériel indécent sont également effectivement interdits.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le ministère du Commerce, de l’Industrie et du Travail (MCIL), avec l’assistance technique du Samoa Technical Facility Project, procède actuellement à une révision de la législation nationale, notamment de la loi sur les crimes, afin d’aligner la définition de l’enfant sur les dispositions de la convention. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, lors de la révision de la législation nationale, pour assurer que la définition de l’enfant au sens de l’article 82 de la loi sur les crimes vise les personnes âgées de moins de 18 ans, de sorte que l’interdiction, prévue par cet article, de produire et distribuer du matériel indécent présentant des enfants s’étende aux enfants de 16 à 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de liste déterminant les types de travaux dangereux auxquels l’emploi d’enfants doit être interdit serait soumis pour approbation au Forum national tripartite du Samoa. La commission avait exprimé le ferme espoir que la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans serait finalisée et adoptée dans un proche avenir.
La commission note que devant la Commission de la Conférence, les membres employeurs ont exprimé leur préoccupation quant à l’absence d’une liste des travaux dangereux auxquels l’emploi de jeunes doit être interdit.
La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la liste des travaux dangereux, qui contient une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, a été approuvée par le Conseil des ministres en mai 2018 et est en cours d’incorporation dans le règlement sur les relations de travail et d’emploi. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles cette liste a été examinée par le Groupe de travail national sur la sécurité et la santé au travail et appuyée par le Forum national tripartite du Samoa. Le gouvernement indique en outre que le MCIL a inclus cette liste dans son premier Cadre national de santé et de sécurité au travail, 2018, pour s’assurer que tous les acteurs s’approprient la surveillance et la notification de toute activité contrevenant à cette liste. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que la liste des travaux dangereux soit adoptée et appliquée sans délai. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tous les cas de travail dangereux d’enfants de moins de 18 ans qui ont été identifiés et signalés au moyen du Cadre national pour la sécurité et la santé au travail.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Entrer en contact direct avec les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants travaillant comme vendeurs ambulants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 20 de la loi de 2009 sur l’éducation interdit expressément pendant les heures de classe l’occupation à des activités de commerce ambulant des enfants dont l’âge coïncide avec celui de la scolarité obligatoire, et qu’il prévoit la désignation de contrôleurs de la fréquentation scolaire chargés de repérer les enfants qui ne seraient pas à l’école pendant les heures de classe et de leur faire réintégrer l’école. Elle avait également noté que le Plan sectoriel communautaire (PSC) 2016-2021 constitue un point de départ pour l’élaboration d’un plan d’intervention visant à répondre aux besoins des enfants vulnérables et de leur famille. La commission avait noté en outre que la majorité des affaires concernant des enfants vendeurs ambulants étaient principalement traitées par l’unité d’engagement communautaire en collaboration avec le ministère de l’Education, des Sports et de la Culture (MESC) et le ministère de la Femme et du Développement communautaire et social (MWCSD), les parents des enfants impliqués dans le commerce ambulant étant tenus responsables et pouvant après enquête être poursuivis. Toutefois, la commission avait noté que, selon le rapport 2017 de l’évaluation rapide de l’OIT sur les enfants travaillant dans la rue à Apia, la majorité des 106 enfants interrogés avaient commencé à travailler dans la rue parce que la famille avait besoin d’un revenu (p. 36). Des enfants, dès l’âge de 7 ans, vendent des denrées alimentaires, des jus de fruits faits à la maison et des lames de rasoir dans un environnement dangereux, et accomplissent de longues journées de travail (plus de cinq à douze heures par jour), dans des conditions climatiques difficiles, pour vendre leurs produits. La majorité des enfants travaillent pour leur propre famille et ne sont pas conscients que des services d’aide sociale peuvent agir en leur faveur. Notant avec préoccupation que les enfants continuaient à travailler comme vendeurs ambulants, souvent dans des conditions dangereuses, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour identifier et protéger des pires formes de travail des enfants les enfants qui se livrent au commerce ambulant.
La commission note que, devant la Commission de la Conférence, les membres employeurs se sont dits préoccupés par la fréquence de l’exploitation de jeunes de moins de 15 ans comme vendeurs ambulants. En outre, les membres travailleurs ont indiqué qu’environ 38 pour cent du travail des enfants au Samoa étaient effectués par des jeunes de moins de 15 ans, ce qui remettait en question la capacité et l’engagement du gouvernement à lutter contre les pires formes de travail des enfants.
A cet égard, la commission prend note des mesures suivantes prises par le gouvernement selon son rapport: i) un groupe de travail sur la vente par des enfants (CVTF), composé de représentants du MESC, du ministère de la Police, du MCIL, du bureau du procureur général et du Conseil des églises, a été créé au sein du MWCSD pour traiter les questions relatives aux enfants travaillant comme vendeurs ambulants; ii) le MWCSD et le ministère de la Police ont coopéré pour entreprendre des activités de surveillance de l’exploitation des enfants dans les secteurs formel et informel, notamment des inspections régulières dans les rues d’Apia et les zones rurales; iii) le MCIL a mis en œuvre des programmes de sensibilisation à l’emploi d’enfants dans le commerce ambulant, pour les employeurs d’Upolu et de Savaii, afin de les empêcher d’employer des enfants de moins de 18 ans pour vendre des biens et produits durant les heures de classe; iv) le MWCSD a lancé, en mars 2016, une initiative visant à aider les enfants de familles vulnérables, en leur offrant un soutien parental et en apportant aux parents une formation et une assistance financière pour des projets créateurs de revenus; et v) un incubateur de jeunes entreprises pour le développement économique, qui vise à lancer des programmes en faveur des petites entreprises et des projets générateurs de revenus pour les jeunes, les femmes et les familles vulnérables, a été mis sur pied. La commission note cependant que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 12 juillet 2016, s’est déclaré préoccupé par le fait que des enfants continuent de travailler comme vendeurs et que l’absentéisme scolaire reste un problème (CRC/C/WSM/CO/2-4, paragr. 52). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission l’encourage vivement à poursuivre ses efforts pour identifier et protéger des pires formes de travail des enfants les enfants qui se livrent au commerce ambulant. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur le nombre d’enfants vendeurs ambulants soustraits aux pires formes de travail des enfants, notamment par le CVTF et grâce à la collaboration du MWCSD et du ministère de la Police, et qui ont reçu une assistance et bénéficié d’une insertion sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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