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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Saint-Vincent-et-les Grenadines (Ratification: 2001)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourra procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. Travaux dangereux. La commission a précédemment noté que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants ne prescrivait pas l’interdiction générale de l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux, outre l’interdiction du travail de nuit concernant les adolescents dans l’industrie (art. 3(2)), et ne déterminait pas non plus les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations auront prochainement lieu avec les parties prenantes pour examiner les questions liées aux travaux dangereux exécutés par des enfants, et un projet de rapport sera établi d’ici à la fin de 2013. La commission exprime le ferme espoir que les consultations avec les parties prenantes, notamment les partenaires sociaux, se tiendront dans un avenir proche et que la législation interdisant d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux, ainsi que la réglementation déterminant les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, seront bientôt adoptées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau en la matière.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions pénales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, en pratique, des sanctions établies en vertu de la loi de 2011 sur la traite des personnes pour les délits impliquant la vente et la traite d’enfants et pour l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution et de production de matériel pornographique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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