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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Pakistan (Ratification: 1957)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la Convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté que la loi de 2015 portant modification de la loi pénale avait ajouté un nouvel article 369A au Code pénal de 1860, article qui prévoit une peine d’emprisonnement de cinq à sept ans ou une amende de 500 000 à 700 000 roupies pakistanaises (PKR) pour sanctionner la traite des êtres humains. Elle a également noté que l’Agence fédérale d’enquête (FIA) comptait 27 unités chargées de la lutte contre la traite des personnes aux niveaux fédéral, provincial et local, qui enquêtent sur les cas de traite et d’introduction clandestine de migrants. En outre, elle a pris note des informations sur le nombre d’enquêtes et de poursuites engagées et de condamnations prononcées dans des cas de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle dans certaines provinces, comme le Pendjab et le Khyber Pakhtunkhwa (KPK), ainsi que des enquêtes notifiées en vertu de l’ordonnance de 2002 sur la prévention et la répression de la traite des êtres humains (PCHTO). Toutefois, la commission a noté que le nombre de condamnations prononcées était nettement inférieur au nombre total d’enquêtes et de poursuites. La commission a en outre pris note des informations selon lesquelles l’examen du projet de loi de 2013 sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, est en cours au niveau fédéral. La commission a prié instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour faire en sorte que, dans la pratique, les personnes qui commettent des crimes de traite soient passibles de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Elle a en outre prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisés en vue de l’adoption du projet de loi visant à prévenir et à combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.
La commission note l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Elle note toutefois que selon le site Web officiel du ministère de l’Intérieur, la loi de 2018 sur la prévention de la traite des personnes (PTPA) a été adoptée. Elle note avec intérêt que la PTPA, qui abroge la PCHTO, contient des dispositions incriminant la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail, qui est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de sept ans et d’une amende maximale de 1 000 000 PKR (art. 3).
La commission prend également note des informations figurant sur ce site Web officiel concernant les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes, notamment: i) la mise en place d’un système intégré de gestion des frontières dans tous les postes de contrôle de l’immigration du Bureau d’investigation fédéral; ii) la délivrance de cartes d’identité nationales informatisées et de cartes d’origine pakistanaise pour les Pakistanais de l’étranger ainsi que de certificats de famille; iii) le renforcement des capacités des fonctionnaires de l’immigration; iv) la tenue à jour d’une liste de contrôle des sorties afin d’empêcher les trafiquants d’êtres humains et les passeurs de sortir du Pakistan; v) la création d’un service d’assistance téléphonique disponible 24 heures sur 24 et sept jours sur sept pour les plaintes et le soutien; et vi) la création d’une équipe spéciale interinstitutions pour recueillir et partager les informations sur la traite et les passeurs. La commission note en outre que, en 2018, un total de 348 cas ont été enregistrés au titre de la PTPA et que 18 trafiquants parmi les plus recherchés ont été arrêtés la même année. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des renseignements sur l’application pratique de l’article 3 de la PTPA, 2018, y compris des statistiques sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et sur la nature des peines imposées.
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