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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Chine - Région administrative spéciale de Hong-kong (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C144

Demande directe
  1. 2004

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Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Election des représentants des partenaires sociaux. Depuis quelques années, la commission prie le gouvernement et les partenaires sociaux de promouvoir et de renforcer le tripartisme et le dialogue social de façon à faciliter le fonctionnement des procédures régissant des consultations tripartites efficaces, y compris en faisant en sorte que la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) puisse participer de façon significative au processus de consultation. Dans ses commentaires précédents, la commission disait s’inquiéter que la HKCTU soit exclue d’une participation significative au processus de consultation parmi les organisations les plus représentatives de travailleurs au Conseil consultatif du travail (LAB), du fait du système électoral en place dans le pays. Dans ce contexte, le comité rappelle les observations précédentes de la HKCTU, qui s’est déclarée préoccupée par le mode scrutin pour les élections des représentants au LAB, l’organe tripartite désigné pour les consultations tripartites aux fins de la convention. Dans ses observations, la HKCTU a indiqué que la composition du LAB comprend six représentants des travailleurs, dont cinq sont élus par des syndicats enregistrés, le sixième étant nommé ad personam par le gouvernement. Il a noté que, selon le système actuel, que tous les votes sont d’égale valeur, indépendamment de la taille du syndicat, selon le principe de «un syndicat, une voix». De plus, le système électoral permet aux électeurs de voter pour une liste de cinq candidats, en bloc, lors d’un scrutin unique. Par conséquent, si la liste de cinq candidats obtient plus de la moitié des voix, la liste remporte les cinq sièges. Dans ses observations, la HKCTU a fait valoir que ce système électoral était injuste et l’avait effectivement empêché d’être élu au LAB, malgré son statut de seconde confédération syndicale la plus importante du pays. La commission note que le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong-kong (HKSAR), dans son rapport, réitère sa volonté de garantir des consultations tripartites efficaces dans le cadre du fonctionnement du LAB, et qu’il reprend des informations fournies précédemment concernant le système électoral. Le gouvernement réaffirme que, dans la HKSAR, chaque syndicat de travailleurs est libre d’adhérer à un ou plusieurs groupes syndicaux ou de rester non affilié. Tous les syndicats enregistrés ont le droit d’exercer leur libre choix lors de l’élection. Le gouvernement réitère son engagement à continuer de veiller à ce que tous les syndicats enregistrés, y compris ceux affiliés à la HKCTU, jouissent du même droit que les autres syndicats enregistrés de présenter des candidats et de voter lors de l’élection des représentants des travailleurs du LAB. Néanmoins, le gouvernement considère qu’il serait incorrect et inapproprié que le système d’élection des représentants des travailleurs au LAB soit modifié à l’avantage d’une organisation particulière. Dans ce cadre, la commission note que la dernière élection des représentants des travailleurs au LAB s’est tenue en novembre 2018. Le gouvernement indique que 12 candidatures ont été reçues, qui incluaient quatre représentants des travailleurs en poste et que, à l’issue du vote des syndicats à bulletin secret, trois représentants des travailleurs en poste et deux autres candidats ont été élus. Le HKCTU n’a pas été élu au LAB. Le comité rappelle que l’expression «organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs», telle que prévue à l’article premier de la convention, «ne signifie pas seulement l’organisation la plus importante des employeurs et l’organisation la plus importante des travailleurs». Au paragraphe 34 de son étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, le comité renvoie à l’avis consultatif no 1 de la Cour permanente de Justice internationale, en date du 31 juillet 1922, dans lequel la Cour a établi que l’utilisation du pluriel dans le mot «organisations» à l’article 389 du Traité de Versailles se rapporte tant aux organisations d’employeurs qu’à celles des travailleurs. Sur la base de cet avis, l’étude d’ensemble a précisé que l’expression «organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives» ne signifie pas seulement la plus grande de ces organisations. Si, dans un pays déterminé, il existe deux ou plusieurs organisations d’employeurs ou de travailleurs qui représentent des courants d’opinion significatifs, même si l’une d’entre elles est plus importante que les autres, elles peuvent toutes être considérées comme «les organisations les plus représentatives» aux fins de la convention. Dans de tels cas, les gouvernements doivent s’efforcer d’obtenir l’accord de toutes les organisations intéressées lorsqu’ils instaurent les procédures tripartites (étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragr. 34). La commission prie donc instamment le gouvernement de tout mettre en œuvre, avec le concours des partenaires sociaux, pour veiller à ce que le tripartisme et le dialogue social soient promus et renforcés de façon à faciliter l’application des procédures qui assurent des consultations efficaces, lesquelles comprennent les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, comme l’exigent les articles 1 et 2 de la convention, notamment en encourageant le LAB à modifier son système électoral existant. Le comité demande également, de nouveau, au gouvernement de lui fournir des informations sur les progrès réalisés pour assurer une participation effective de la HKCTU au processus consultatif, parmi les organisations de travailleurs les plus représentatives.
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique que, au cours de la période considérée, le Comité sur l’application des normes internationales du travail (CIILS), qui relève du LAB, a été consulté sur l’ensemble des rapports soumis au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. Les procédures pour la préparation de ces rapports et des copies des rapports ont été transmises à tous les membres du LAB. En 2018, des membres du CIILS ont rencontré des responsables du Bureau du logement et des transports et du Département de la marine du gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong-kong et ont été informés des progrès accomplis en matière d’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), dans la Région administrative spéciale de Hong-kong. La commission prend note du rapport du LAB 2017-18, communiqué avec le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées sur la teneur et les résultats des consultations qui ont eu lieu sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail visées par la convention (article 5, paragraphe 1 a) à e)).
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