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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 1950)

Autre commentaire sur C097

Observation
  1. 2019
  2. 2013
  3. 2007
Demande directe
  1. 2019
  2. 2013
  3. 2007
  4. 2001
  5. 1995

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La commission prend note des observations du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) et de l’Organisation des employeurs néo-zélandais (Business NZ), jointes au rapport du gouvernement, le 4 septembre 2017, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet.
Articles 2 et 7 de la convention. Informations exactes et services gratuits de l’emploi en faveur des travailleurs migrants temporaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement: 1) d’indiquer les mesures prises, en collaboration avec les pays d’origine pour que des informations exactes sur les conditions de travail et de vie soient préalablement fournies aux travailleurs migrants; 2) de communiquer des informations sur le suivi des recommandations du rapport sur l’Enquête ministérielle sur la main-d’œuvre dans le domaine des soins aux personnes âgées; 3) de préciser pourquoi des services d’emploi gratuits sont assurés uniquement aux migrants permanents; et 4) d’indiquer s’il a été envisagé d’étendre tout ou partie de ces services aux migrants temporaires, en particulier aux travailleurs migrants dans le secteur des soins aux personnes âgées. En ce qui concerne les mesures prises pour veiller à ce que les migrants reçoivent des informations exactes, le gouvernement indique dans son rapport qu’Immigration NZ prévoit un certain nombre de ressources pour informer les migrants et leurs employeurs sur les conditions de vie et de travail, sur l’ensemble du parcours de migration, depuis l’étranger jusqu’en Nouvelle-Zélande. Immigration NZ a élaboré des guides adaptés au lieu de travail, des dossiers (présentation PowerPoint, DVD dans les langues d’origine, activités d’orientation au niveau local) et plusieurs outils en ligne destinés à des groupes de migrants particuliers ainsi qu’aux secteurs qui emploient un grand nombre de travailleurs migrants susceptibles d’être vulnérables à des pratiques d’exploitation de la main-d’œuvre. Il s’agit notamment d’étudiants étrangers, de migrants du Pacifique et de migrants travaillant dans l’industrie laitière, la construction, l’hôtellerie-restauration et les soins aux personnes âgées. Dans ses observations, Business NZ souligne que, bien qu’il existe des informations exactes sur la migration à destination de la Nouvelle-Zélande à la disposition tant des migrants que des employeurs potentiels, la difficulté pourrait tenir au fait que les intéressés ne sont pas au courant de l’existence de ces informations ni de la façon d’y accéder et, par conséquent, elle propose de mettre en place un site Web plus facile d’accès et un système de correspondance des qualifications plus efficace. Dans sa réponse, le gouvernement explique qu’Immigration NZ envoie des courriels de bienvenue à tout titulaire d’un permis de résidence, de travail ou d’études, lesquels contiennent des liens vers des informations utiles sur les conditions de vie et de travail en Nouvelle-Zélande, ainsi que des courriels aux titulaires de permis qui travaillent dans le secteur laitier, la construction et les soins aux personnes âgées. Les courriels contiennent des liens vers le site NOW de Nouvelle-Zélande (un guide en ligne pour les migrants qui vivent, travaillent et se déplacent en Nouvelle-Zélande) et comportent des informations faciles à trouver sur les dispositions en matière d’installation des nouveaux migrants. NZ NOW fournit des informations et des ressources à l’appui de la recherche d’emplois de qualité. Ces informations sont fournies en 13 langues différentes. En ce qui concerne les services de l’emploi, la commission note que le gouvernement confirme que des services de l’emploi gratuits sont fournis uniquement aux migrants permanents, l’objectif étant de faciliter les démarches des demandeurs d’emploi résidents en vue de leur indépendance. En ce qui concerne la suite donnée aux recommandations de la Commission des droits de l’homme, dans le cadre de l’Enquête sur la main-d’œuvre dans le domaine des soins aux personnes âgées, la commission note qu’Immigration NZ a élaboré des guides adaptés aux différents lieux de travail et des outils s’adressant à des groupes particuliers de migrants et aux secteurs qui emploient un grand nombre de travailleurs migrants susceptibles d’être exploités dans le cadre du travail, notamment dans le secteur des soins aux personnes âgées. Toutefois, le rapport ne mentionne rien au sujet de la recommandation selon laquelle des informations sur les exigences en matière de qualification et d’enregistrement des prestataires de soins aux personnes âgées devraient être disponibles dans les pays d’origine. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les migrants soient informés avant leur départ de l’existence de toutes ces informations et outils et qu’ils soient en mesure d’y accéder. La commission demande également au gouvernement d’indiquer toute suite donnée à la recommandation de la Commission des droits de l’homme pour que des informations sur les exigences en matière de qualifications et d’enregistrement des prestataires de soins de santé pour personnes âgées soient disponibles dans les pays d’origine.
Article 3. Propagande trompeuse concernant l’immigration. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux et, le cas échéant, avec d’autres parties intéressées, afin d’empêcher et de combattre de manière efficace les préjugés et les stéréotypes concernant les immigrants, et de fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus en la matière. Le gouvernement indique que, outre la publication d’un certain nombre de ressources sur le sujet, la Commission des droits de l’homme de Nouvelle-Zélande mène actuellement une campagne dans les médias sociaux sur le thème de la lutte contre le racisme occasionnel, afin de faire comprendre aux Néo-zélandais et de leur faire accepter le fait que la diversité croît rapidement en Nouvelle-Zélande et de créer une culture qui soit exempte d’attitudes et de comportements racistes et discriminatoires. La campagne appuie la Stratégie d’installation et d’intégration des migrants en Nouvelle-Zélande en faveur de l’inclusion. La campagne a été lancée en 2016 avec le slogan #ThatsUs, qui invite les Néo-zélandais à faire part de leurs histoires personnelles sur le racisme, l’intolérance et la haine, ainsi que de leurs espoirs sur l’avenir du pays. En juin 2017, la deuxième phase de la campagne, au slogan «Ne cédez rien au racisme», a été lancée. La campagne publique remet en cause les comportements, les déclarations et les actes racistes qui ne sont plus acceptables par la majorité des Néo-zélandais et lance un débat autour de la question de savoir dans quelle sorte de pays les Néo-zélandais veulent vivre; cette campagne a touché 4 237 417 Néo-zélandais. La participation de la population à la campagne a dépassé toutes les attentes pour 2016-17 au cours des huit premiers mois. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises, et sur leur impact, en ce qui concerne des informations trompeuses et erronées au sujet du processus migratoire, y compris les programmes de sensibilisation de la population et toutes mesures en vue de coopérer avec d’autres Etats Membres à cet égard.
Article 6. Législation sur l’égalité de traitement. Dans son dernier commentaire, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations ventilées par sexe sur le nombre et la nature des infractions relevées ou des plaintes dont les services de l’inspection du travail ont été saisis; le nombre et la nature des réclamations déposées ou des procédures de doléances engagées par les travailleurs migrants, aussi bien les hommes que les femmes, et notamment les travailleurs soumis au Régime de l’employeur saisonnier reconnu (RSE), à la loi de 1993 sur les droits de l’homme (HRA) ou à la loi de 2000 sur les relations de l’emploi (ERA); et sur toutes décisions rendues par les tribunaux concernant des infractions à l’article 6, paragraphe 1 a) i), ainsi que les sanctions imposées et les réparations octroyées. Elle avait en outre demandé des informations sur le nombre de travailleurs migrants saisonniers et temporaires ayant été autorisés à rester en Nouvelle-Zélande pour déposer une plainte formelle conformément à la législation pertinente et sur toutes autres mesures prises pour faciliter l’accès aux procédures de plainte. La commission note que, entre juillet 2012 et mars 2017, les services de l’inspection du travail ont mené à bien 1 246 enquêtes au sujet de travailleurs migrants dans le cadre desquelles des manquements aux normes du travail ont été relevés, notamment dans les secteurs horticole et viticole (202), de l’hôtellerie-restauration (464), le secteur d’activités non essentielles (320) et dans le secteur du commerce de détail (163). La commission note que la plupart des infractions rapportées concernent: des licenciements injustifiés; le salaire minimum, des arriérés de salaires et de congés payés; des retenues sur les salaires; des retenues injustifiées, la non-tenue de registres; le paiement de primes; des violations des accords d’emploi ou la non-délivrance d’un contrat d’emploi écrit; le recouvrement de sommes d’argent et la discrimination. La commission fait observer que les informations communiquées ne sont pas ventilées par sexe. Elle fait en outre observer que, bien que le gouvernement ait reconnu que les travailleurs migrants peuvent rencontrer des difficultés pour déposer une réclamation relative à leurs salaires ou à leurs conditions de travail dans la mesure où ils dépendent de leur employeur s’ils veulent rester en Nouvelle-Zélande et conserver leur emploi, le rapport n’indique pas le nombre de travailleurs migrants saisonniers et temporaires qui ont été autorisés à rester en Nouvelle-Zélande pour déposer une réclamation formelle en vertu de la législation compétente, ni de toutes mesures prises pour faciliter l’accès aux procédures de réclamation. A cet égard, la commission note en outre les préoccupations du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), exprimées en 2017, sur des informations selon lesquelles les travailleurs migrants risquent de faire l’objet d’une discrimination et d’une exploitation au travail, par exemple en recevant des salaires inférieurs au salaire minimum, et au sujet de l’exploitation des étudiants étrangers (CERD/C/NZL/CO/21-22, 22 sept. 2017, paragr. 31). La commission prend note par ailleurs des préoccupations du Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels (CESCR), exprimées dans son observation finale de 2018, concernant les conditions de travail des travailleurs migrants, qui se caractérisent par des horaires excessifs et le non-paiement des salaires ou le sous-paiement. Le CESCR se dit également préoccupé par: i) le nombre significatif de cas de non-respect par les employeurs des lois relatives à l’emploi, notamment dans les secteurs qui emploient des travailleurs migrants; et ii) le nombre de cas de décès et d’accidents dus au travail, en particulier dans les secteurs de l’agriculture, de la foresterie et de la construction, qui emploient une forte proportion de travailleurs maoris (E/C.12/NZL/CO/4, 1er mai 2018, paragr. 27). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour garantir un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’elle applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les points visés à l’article 6 de la convention, à savoir la rémunération, l’affiliation aux organisations syndicales et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives, le logement; pour informer les travailleurs migrants des mécanismes de réclamation qui existent et faciliter leur accès à une aide juridique; de renforcer la capacité des services de l’inspection du travail à contrôler les conditions de travail, en particulier dans les entreprises où se trouvent des travailleurs migrants. En outre, elle demande au gouvernement de continuer de fournir des informations, si possible ventilées par sexe, sur le nombre et la nature des violations relevées ou des plaintes reçues par les services de l’inspection du travail et sur toutes décisions rendues par les tribunaux au sujet de violations de la loi de 1993 sur les droits de l’homme et de la loi sur les relations de l’emploi, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations octroyées. En l’absence d’informations sur le nombre de travailleurs migrants saisonniers et temporaires qui ont été autorisés à rester en Nouvelle-Zélande pour présenter une réclamation formelle conformément à la législation pertinente et sur toutes autres mesures prises pour faciliter l’accès aux procédures de plainte, la commission renouvelle la demande faite précédemment.
Egalité de traitement à l’égard des équipages de pêche étrangers. Dans son dernier commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le suivi donné aux recommandations de l’Enquête ministérielle pour améliorer le respect par les bateaux étrangers affrétés (FCV) de la législation du travail de la Nouvelle-Zélande couvrant les équipages de pêche étrangers, en indiquant les résultats obtenus à cet égard. Elle avait également demandé au gouvernement d’indiquer si les membres des équipages de pêche étrangers peuvent déposer une plainte ou engager une procédure individuelle de réclamation, conformément à l’ERA ou à la HRA, en particulier par rapport aux questions énoncées à l’article 6, paragraphe 1 a) i), de la convention. Le gouvernement indique que la loi de 2014 sur la pêche (vaisseaux étrangers affrétés et autres questions) (modification) est entrée en vigueur le 7 août 2014, dans le cadre de toute une série de mesures qui ont fait suite à l’Enquête ministérielle sur les pratiques discutables en matière de sécurité, de conditions de travail et de pêche sur les FCV. La législation renforce la réglementation des vaisseaux de pêche étrangers opérant dans les eaux néo-zélandaises, à savoir: à compter du 1er mai 2016, tous les FCV sont tenus d’afficher le pavillon néo-zélandais et d’opérer sous la pleine juridiction légale de la Nouvelle-Zélande. Les FCV qui pêchent dans la Zone économique exclusive de Nouvelle-Zélande (EEZ) sont désormais soumis à la législation sur l’emploi et à la législation du travail en Nouvelle-Zélande, ce qui permet de garantir leur respect et leur suivi de tous les aspects liés aux questions traitant de la pêche. Les membres d’équipages de pêche étrangers peuvent déposer une plainte ou une réclamation personnelle en vertu de l’ERA ou de la HRA, y compris en ce qui concerne les points énoncés à l’article 6, paragraphe 1 a) i), de la convention. Depuis mai 2016, les services de l’inspection du travail, qui relèvent du ministère des Entreprises, de l’Innovation et de l’Emploi, ont contraint deux entreprises concernées par des FCV à payer un montant substantiel d’arriérés de salaires et de congés payés à des équipages de pêche étrangers; et ont distribué des avis d’infraction à 20 entreprises qui ont été sanctionnées d’une amende de 1 000 dollars pour manquement à l’obligation de tenir des registres appropriés sur les salaires et les contrats. La commission prend note de ces informations.
Sécurité sociale des travailleurs saisonniers. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il a été envisagé de conclure des arrangements spéciaux avec les pays d’origine pour autoriser les travailleurs sous contrat RSE à conserver les droits de sécurité sociale dans leur pays d’origine, y compris leurs droits de pension. Le gouvernement indique qu’il est ressorti d’une évaluation du Programme de partenariat étudiant conduit en 2016 qu’une alternative au fait de payer des frais élevés pour envoyer les économies de Nouvelle-Zélande aux pays insulaires du Pacifique pouvait prendre la forme de cotisations sans frais de part et d’autre à destination des caisses nationales de pension et qu’il envisage des moyens de faire en sorte que les travailleurs sous contrat RSE puissent bénéficier de pensions et que les frais des transferts d’argent soient réduits. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour autoriser les travailleurs sous contrat RSE à conserver les droits de sécurité sociale dans leur pays d’origine et de la tenir informée de l’issue des réflexions conduites au sujet des façons d’améliorer l’accès des travailleurs sous contrat RSE à des pensions et de réduire le coût des transferts d’argent.
Travailleurs temporaires. Dans son rapport précédent, la commission avait prié le gouvernement de préciser si la période passée en Nouvelle-Zélande avant l’acquisition du statut de résident permanent est prise en compte aux fins d’évaluer si les conditions d’octroi de toutes les prestations de soutien au revenu accordées aux résidents permanents et aux citoyens ont été remplies. Elle l’avait également prié de fournir des informations, ventilées par sexe et par nationalité, sur le nombre de travailleurs migrants temporaires, en indiquant la durée moyenne de leur séjour et les professions et secteurs économiques dans lesquels ils sont employés. Le gouvernement indique que la durée du séjour en tant que résident en Nouvelle-Zélande au titre d’un permis provisoire est prise en compte pour le calcul des droits à pension, sous réserve que le travailleur ait passé dix ans au total en Nouvelle-Zélande, dont cinq ans après l’âge de 50 ans. Toutefois, le droit à des prestations de chômage et d’assurance-maladie est calculé au prorata du temps passé en Nouvelle-Zélande en tant que citoyen ou titulaire d’un permis de résident. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement dans lesquelles il est indiqué que: i) au 31 mars 2017, le pays comptait 67 884 travailleurs migrants temporaires dont le permis de travail est arrivé à échéance; le 31 mars 2016, ils étaient au nombre de 54 796; et, en 2015, au nombre de 47 775, pour une durée de séjour moyenne de 381 jours; ii) en moyenne, 43 pour cent d’entre eux étaient des femmes, et 57 pour cent des hommes; iii) en termes de professions, la majorité d’entre eux occupaient des postes de techniciens professionnels et d’employés du commerce, de dirigeants, de prestataires de services communautaires ou de services à la personne, d’agriculteurs, d’employés de bureaux et de personnels administratifs, d’opérateurs et de conducteurs de machines, et de vendeurs; iv) la majorité d’entre eux venaient de Chine, d’Inde et du Royaume-Uni ainsi que de nombreux autres pays.
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