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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Oman (Ratification: 2001)

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Article 4, paragraphe 1, de la convention. Détermination des types de travail dangereux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait référence dans son rapport au décret ministériel no 217/2016 contenant la liste des activités et professions pour lesquelles l’emploi d’adolescents est autorisé. Le gouvernement indique également que les adolescents de 15 à 18 ans ne sont pas autorisés à exercer d’autres activités ou professions que celles reprises dans le décret ministériel susmentionné. La commission observe que le décret ministériel no 217/2016 reprend plusieurs types de travaux que les adolescents sont autorisés à effectuer. Elle note aussi que l’article 5 du décret ministériel dispose qu’il est interdit aux adolescents d’exercer d’autres activités que celles qui y sont énumérées. Conformément à l’article 1(21) de la loi sur le travail, un adolescent est défini comme «toute personne physique qui a atteint l’âge de 15 ans, mais pas encore celui de 18 ans». En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 75 de la loi sur le travail il est interdit d’employer des jeunes, garçons ou filles, qui ne sont pas autorisés à pénétrer sur les lieux de travail avant l’âge de 15 ans. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du décret ministériel no 217/2016, en indiquant les sanctions spécifiques applicables en cas de violation du décret. Elle le prie également de préciser les dispositions de la législation prévoyant ces sanctions.
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