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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Rwanda (Ratification: 1988)

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La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 66/2018 du 30 août 2018).
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination et d’ingérence syndicales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 114 du Code du travail (loi no 13/2009), tout acte allant à l’encontre des dispositions garantissant la protection contre les actes de discrimination et d’ingérence était qualifié d’abusif et donnait lieu à une indemnisation dont le montant n’était cependant pas spécifié dans le Code du travail de 2009. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures en vue d’établir des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence et de discrimination antisyndicales, en particulier en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts dû à des affiliés syndicaux. Tout en prenant note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le montant des indemnisations applicables en cas de discrimination antisyndicale doit être apprécié au vu du préjudice subi par la victime, conformément à l’article 258 du Code civil, Livre III, la commission relève avec regret que, avec l’adoption du nouveau Code du travail de 2018, l’article 114 précité a été abrogé sans que la nouvelle législation ne contienne, au-delà du licenciement des représentants syndicaux, de dispositions interdisant et sanctionnant de manière spécifique les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation en vigueur prévoie une protection adéquate et spécifique contre tous les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales, notamment à travers des sanctions suffisamment dissuasives et effectivement appliquées. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès enregistré à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, conformément aux articles 143 et suivants du Code du travail de 2009, la procédure de règlement des différends afférants à la négociation collective conduisait, dans les cas de non-conciliation, à la saisine, à l’initiative de l’administration du travail, d’une instance d’arbitrage dont les décisions peuvent être attaquées en appel devant la juridiction compétente, dont la décision est alors contraignante. La commission avait rappelé que, pour préserver le caractère volontaire de la négociation collective tel qu’il est reconnu par la convention, l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que dans des conditions spécifiques, comme lorsqu’il s’agit de services essentiels au sens strict du terme, dans le cas de conflits concernant des fonctionnaires qui sont commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), ou encore en cas de crise nationale grave. La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à garantir qu’un conflit collectif du travail survenant dans le contexte de la négociation collective ne peut être soumis à arbitrage ou à la décision de l’autorité légale compétente que si les deux parties en sont d’accord, hormis les circonstances visées plus haut. La commission prend dûment note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) le nouveau Code du travail abroge la règle faisant obligation aux parties à un conflit collectif du travail de recourir à l’arbitrage; et ii) le gouvernement peut intervenir dans le règlement de conflits collectifs du travail, dans les limites fixées par une ordonnance du ministère en charge des questions de travail, lequel, en vertu de l’article 103 du nouveau Code du travail, détermine l’organisation, le fonctionnement de l’inspection du travail et la procédure de règlement des conflits du travail. Tout en accueillant favorablement la suppression, par le nouveau Code du travail, de la règle imposant aux parties à un conflit collectif du travail de recourir à l’arbitrage, la commission, afin de s’assurer que les nouvelles règles applicables en matière de règlement des conflits collectifs sont pleinement conformes au principe de la négociation collective libre et volontaire établi par la convention, prie le gouvernement de communiquer le texte de l’ordonnance susmentionnée et de fournir des informations détaillées sur la nouvelle procédure de règlement des conflits collectifs du travail.
En outre, dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 121 du Code du travail de 2009 prévoyait que, sur la demande d’une organisation représentative des travailleurs ou des employeurs, la convention collective peut être négociée au sein d’une commission paritaire convoquée par le ministre du Travail ou son délégué ou par des représentants de l’inspection du travail participant en tant que conseillers techniques. La commission avait rappelé qu’une telle disposition risque de restreindre le principe d’une négociation collective libre et volontaire établi par la convention, et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier la législation de telle sorte que les parties déterminent librement les modalités de la négociation et qu’elles puissent en particulier décider de la présence ou non d’un représentant de l’administration du travail. La commission note avec intérêt que le gouvernement déclare que la participation d’un représentant de l’administration du travail au processus de négociation collective n’est désormais plus requise avec le nouveau Code du travail et que, en conséquence, les parties peuvent désormais se réunir et négocier librement sans la présence du ministre, son délégué ou un représentant de l’inspection du travail.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait également noté que, en vertu de l’article 133 du Code du travail de 2009, sur la demande d’une organisation représentative des travailleurs ou des employeurs, qu’il soit ou non partie à l’accord ou de sa propre initiative, le ministre du Travail peut décider que tout ou partie des dispositions d’une convention collective auront un effet obligatoire à l’égard de tous les employeurs et de tous les travailleurs qui entrent dans le champ d’application professionnel ou territorial de la convention collective. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quel est le cadre institutionnel dans lequel ces consultations tripartites ont lieu et de fournir des informations sur les récentes procédures d’extension. La commission note que le gouvernement indique que la récente procédure d’extension est prévue dans le nouveau Code du travail sous son article 95, qui dispose qu’une convention collective applicable à au moins les deux tiers des salariés ou des employeurs représentant la catégorie professionnelle concernée puisse, à la demande des parties, être étendue à l’ensemble du secteur. La commission accueille favorablement ces éléments et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 95 du nouveau Code du travail dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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