ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Sainte-Lucie (Ratification: 1980)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission note qu’en réponse à son observation précédente le gouvernement indique que, contrairement à l’article 7 de la convention, aucune disposition de la législation nationale ne prévoit l’allocation d’un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne, et que l’indemnisation de tous les frais (médicaux, chirurgicaux ou pharmaceutiques, etc.) est limitée à 20 000 dollars des Caraïbes orientales, alors qu’aucun plafonnement de cette nature n’est prévu par la convention en cas d’accident du travail (articles 9 et 10 de la convention). La commission constate avec regret que, depuis l’entrée en vigueur de la convention à l’égard de Sainte-Lucie, en 1980, le gouvernement n’a pas été en mesure de rendre les dispositions de la législation nationale conformes aux articles 7, 9 et 10 de cet instrument. Dans cette situation, la commission estime nécessaire de demander que le gouvernement procède à une étude actuarielle qui déterminera les implications financières de l’introduction dans le système d’assurance national des prestations garanties par ces articles de la convention. La commission souhaite rappeler au gouvernement qu’il lui est loisible de faire appel à l’assistance technique du Bureau à ce sujet.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer