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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Application de la convention en Tanzanie continentale
Article 7 de la convention. Economats. La commission note que la loi de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles ne contient aucune disposition concernant le fonctionnement des économats. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir le respect de l’article 7.
Articles 8 et 10. Retenues sur les salaires. Protection contre les saisies. La commission note que l’article 28 de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles, qui énumère les cas dans lesquels les retenues sur les salaires sont autorisées, ne prévoit pas de limite générale. Rappelant que l’article 8 dispose que le montant des retenues autorisées doit être limité et que l’article 10, paragraphe 2, dispose que le salaire doit être protégé contre la saisie ou la cession dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer une limite globale aux retenues et aux saisies et de fournir des informations à cet égard.
Article 11. Traitement privilégié des créances salariales en cas de faillite ou de liquidation judiciaire. Suite à sa précédente demande sur ce point, la commission note que l’article 28(6) de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles prévoit un traitement privilégié pour les salaires échus au cours des vingt-six semaines précédant immédiatement la déclaration de faillite et que l’article 38(1) de la loi sur les faillites établit l’ordre des priorités entre différentes demandes.
Article 14 b). Bulletins de salaire. Suite à sa précédente demande sur ce point, la commission note que l’article 13(3) du règlement général de 2017 sur l’emploi et les relations de travail indique quels éléments doivent figurer sur les bulletins de salaire devant être remis lors de chaque paiement de salaire, conformément à l’article 27(2) de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles.
Article 15 d). Tenue d’états de salaires. Suite à sa précédente demande sur ce point, la commission note que l’article 96 de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles impose à tous les employeurs de conserver les états de salaires pendant les cinq ans qui suivent la cessation d’emploi.
Application de la convention à Zanzibar
Article 4 de la convention. Paiement partiel en nature. La commission note que, en réponse à sa précédente demande directe, le gouvernement indique qu’aucune réglementation autorisant le paiement partiel du salaire en nature n’a été publiée en application de l’article 98(2) de la loi de 2005 sur l’emploi.
Article 7, paragraphe 2. Economats. La commission note que, d’après l’article 98(4) de la loi de 2005 sur l’emploi, aucun employé ne peut être contraint de faire usage de tout magasin ou de tout service établi par l’employeur, dans le cadre de l’entreprise. Si cette disposition est conforme au paragraphe 1 de l’article 7, la commission rappelle que le paragraphe 2 de l’article 7 dispose également que, lorsqu’il n’est pas possible d’accéder à d’autres magasins ou services que ceux établis par l’employeur, l’autorité compétente prendra des mesures appropriées tendant à obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, et dans l’intérêt des travailleurs intéressés. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir le respect de cette disposition de la convention.
Articles 8 et 10. Retenues sur les salaires. Protection contre les saisies. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 103 de la loi de 2005 sur l’emploi, qui énumère les cas de retenues autorisées, ne prévoit aucune limite globale. Elle relève que le gouvernement indique que des limites sont fixées dans des textes de loi spécifiques. Le gouvernement donne l’exemple de la limite que la loi de 2005 sur le fonds de sécurité sociale de Zanzibar fixe au sujet des retenues concernant le paiement des contributions de sécurité sociale. A cet égard, la commission rappelle qu’il faut fixer des limites pour chaque type de retenue et qu’il est également important d’établir une limite globale au-delà de laquelle le salaire ne pourra pas faire l’objet d’autres retenues, afin de protéger le revenu du travailleur en cas de retenues multiples (voir étude d’ensemble sur la protection du salaire, 2003, paragr. 296). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer une limite globale aux retenues et aux saisies et de donner des informations à cet égard.
Articles 14 et 15 d). Informer les travailleurs des conditions de salaire et tenue d’états de salaires. Suite à sa précédente demande sur ces questions, la commission note que l’article 100(3) de la loi sur l’emploi énonce les éléments qui doivent figurer sur les bulletins de salaire devant être remis lors de chaque paiement de salaire. Elle note également que le gouvernement indique qu’aucune réglementation n’a été publiée en application de l’article 48(3) de la loi sur l’emploi quant au format des dossiers et des éléments concernant les états de service que l’employeur est tenu de conserver.
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